Au début de la mise en œuvre du régime de contrôle, l'opérateur établit les éléments figurant ci-après et veille par la suite à les tenir à jour:
a)une description complète de l'unité et/ou des locaux et/ou de l'activité concernés;
b)toutes les mesures concrètes à prendre au niveau de l'unité et/ou des locaux et/ou de l'activité concernés afin d'assurer le respect des règles de production biologique;
c)les mesures de précaution à prendre en vue de réduire le risque de contamination par des produits ou substances non autorisés et les mesures de nettoyage à prendre dans les lieux de stockage et d'un bout à l'autre de la chaîne de production de l'opérateur;
d)les caractéristiques spécifiques de la méthode de production utilisée, lorsque l’opérateur souhaite demander des documents justificatifs conformément à l’article 68, paragraphe 2.
Si nécessaire, la description et les mesures prévues au premier alinéa peuvent faire partie d'un système de qualité mis en place par l'opérateur.
2.La description et les mesures visées au paragraphe 1 figurent dans une déclaration signée par l'opérateur responsable. De surcroît, cette déclaration comporte l'engagement de l'opérateur:
a)de réaliser les opérations conformément aux règles de la production biologique;
b)d'accepter, en cas d'infraction ou d'irrégularité, l'application des mesures prévues dans le cadre des règles de la production biologique;
c)de veiller à informer par écrit les acheteurs du produit afin de faire en sorte que les indications afférentes au mode de production biologique en soient retirées;
d)d’accepter, lorsque l’opérateur et/ou ses sous-traitants relèvent d’autorités ou d’organismes de contrôle différents conformément au système de contrôle défini par l’État membre concerné, l’échange d’informations entre ces autorités ou ces organismes;
e)d’accepter, lorsque l’opérateur et/ou ses sous-traitants relèvent d’autorités ou d’organismes de contrôle différents, la transmission de leurs dossiers de contrôle aux autorités ou organismes de contrôle ultérieurs;
f)d’accepter, lorsque l’opérateur se retire du système de contrôle, d’informer sans tarder l’autorité compétente et l’autorité ou l’organisme de contrôle concernés;
g)d’accepter, lorsque l’opérateur se retire du système de contrôle, que le dossier de contrôle soit conservé pendant une période de cinq ans au moins;
h)d’accepter d’informer sans tarder l’autorité ou les autorités de contrôle ou l’organisme ou les organismes de contrôle concernés de toute irrégularité ou infraction altérant le caractère biologique de ses produits ou des produits biologiques reçus d’autres opérateurs ou sous-traitants.
La déclaration prévue au premier alinéa est vérifiée par l'organisme ou l'autorité de contrôle, qui établit un rapport précisant les éventuels dysfonctionnements et manquements aux règles de la production biologique. L'opérateur contresigne ce rapport et prend les mesures correctives nécessaires.
3.Aux fins de l'application de l'article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007, l'opérateur notifie les informations suivantes à l'autorité compétente:
a)le nom et l'adresse de l'opérateur;
b)la localisation des locaux et, le cas échéant, des parcelles (données cadastrales) où les opérations sont effectuées;
c)la nature des opérations et des produits;
d)l'engagement de l'opérateur d'effectuer les opérations conformément aux dispositions prévues au règlement (CE) no 834/2007 et au présent règlement;
e)lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, la date à laquelle le producteur a cessé d'appliquer, sur les parcelles concernées, des produits dont l'utilisation est interdite en agriculture biologique;
f)le nom de l'organisme agréé auquel l'opérateur a confié le contrôle de son entreprise, lorsque l'État membre en cause a procédé à l'agrément de tels organismes aux fins de la mise en œuvre du système de contrôle.