Aux fins du présent article, une entité n’est pas considérée comme un initiateur si elle a été établie ou opère à la seule fin de titriser des expositions.
Lorsqu’il mesure l’intérêt économique net significatif, le rétenteur tient compte de tous les frais qui peuvent être utilisés dans la pratique pour réduire l’intérêt économique net significatif effectif.
Dans le cas des titrisations d’expositions non performantes classiques, l’exigence énoncée au présent paragraphe peut aussi être satisfaite par l’organe de gestion, à condition que ce dernier puisse démontrer qu’il dispose d’une expertise en matière de gestion d’expositions de nature similaire à celles qui sont titrisées et qu’il a mis en place des politiques, des procédures et des mécanismes de gestion des risques bien documentés et adéquats en ce qui concerne la gestion des expositions.
2. Les initiateurs ne sélectionnent pas les actifs à transférer à la SSPE dans le but de rendre les pertes sur les actifs transférés à la SSPE, mesurées pendant la durée de l’opération, ou pendant quatre ans maximum si la durée de l’opération dépasse quatre ans, plus importantes que celles enregistrées au cours de la même période sur des actifs comparables inscrits au bilan de l’initiateur. Lorsque l’autorité compétente trouve des éléments de preuve suggérant qu’il y a violation de cette interdiction, elle examine les performances des actifs transférés à la SSPE et celles d’actifs comparables inscrits au bilan de l’initiateur. Si les performances des actifs transférés sont sensiblement plus basses que celles des actifs comparables inscrits au bilan de l’initiateur en raison de l’objectif visé par l’initiateur, l’autorité compétente impose une sanction conformément aux articles 32 et 33. 3.On ne considère qu’il y a rétention d’un intérêt économique net significatif d’au moins 5 % au sens du paragraphe 1 que dans les cas suivants:
a)la rétention de 5 % au moins de la valeur nominale de chacune des tranches vendues ou transférées aux investisseurs;
b)dans le cas d’une titrisation renouvelable ou de la titrisation d’expositions renouvelables, la rétention de l’intérêt de l’initiateur d’au moins 5 % de la valeur nominale de chacune des expositions titrisées;
c)la rétention d’expositions choisies d’une manière aléatoire, équivalant à 5 % au moins de la valeur nominale des expositions titrisées, lorsque ces expositions non titrisées auraient autrement été titrisées dans la titrisation, pour autant que le nombre d’expositions potentiellement titrisées ne soit pas inférieur à cent à l’initiation;
d)la rétention de la tranche de première perte et, si cette rétention n’atteint pas 5 % de la valeur nominale des expositions titrisées, si nécessaire, d’autres tranches ayant un profil de risque identique ou plus important que celles transférées ou vendues aux investisseurs et ne venant pas à échéance avant celles transférées ou vendues aux investisseurs, de manière que, au total, la rétention soit égale à 5 % au moins de la valeur nominale des expositions titrisées; ou
e)la rétention d’une exposition de première perte équivalant à 5 % au moins de chaque exposition titrisée dans la titrisation.
3 bis. Par dérogation au paragraphe 3, dans le cas des titrisations d’expositions non performantes, lorsqu’une décote à l’achat non remboursable a été convenue, la rétention d’un intérêt économique net significatif aux fins dudit paragraphe ne peut être inférieure à 5 % de la somme de la valeur nette des expositions titrisées qui sont considérées comme des expositions non performantes et, le cas échéant, de la valeur nominale de toute exposition titrisée performante.La valeur nette d’une exposition non performante est calculée en déduisant la décote à l’achat non remboursable convenue au niveau de chaque exposition titrisée au moment de l’initiation ou, le cas échéant, une part correspondante de la décote à l’achat non remboursable convenue au niveau du panier d’expositions sous-jacentes au moment de l’initiation, de la valeur nominale de l’exposition ou, le cas échéant, de son encours au moment de l’initiation. En outre, aux fins de la détermination de la valeur nette des expositions non performantes titrisées, la décote à l’achat non remboursable peut inclure la différence entre le montant nominal des tranches de la titrisation d’expositions non performantes souscrites par l’initiateur en vue d’une vente ultérieure et le prix auquel ces tranches sont vendues pour la première fois à des tiers non liés.
4. Lorsqu’une compagnie financière holding mixte dans l’Union au sens de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil ( 4 ), un établissement mère ou une compagnie financière holding établi(e) dans l’Union, ou l’une de ses filiales au sens du règlement (UE) no 575/2013, en qualité d’initiateur ou de sponsor, titrise des expositions émanant d’un ou de plusieurs établissements de crédit, entreprises d’investissement ou autres établissements financiers qui relèvent de la surveillance sur une base consolidée, les exigences visées au paragraphe 1 peuvent être satisfaites sur la base de la situation consolidée de l’établissement mère, de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte établi(e) dans l’Union.Le premier alinéa ne s’applique que lorsque les établissements de crédit, les entreprises d’investissement ou les établissements financiers qui ont créé les expositions titrisées se conforment aux exigences prévues à l’article 79 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil ( 5 ) et fournissent, en temps utile, les informations requises pour satisfaire aux exigences prévues à l’article 5 du présent règlement, à l’initiateur ou au sponsor ainsi qu’à l’établissement de crédit mère dans l’Union, à la compagnie financière holding ou à la compagnie financière holding mixte établi(e) dans l’Union.
5.Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque les expositions titrisées sont des expositions sur, ou des expositions pleinement, inconditionnellement et irrévocablement garanties par:
a)des administrations centrales ou des banques centrales;
b)des administrations régionales ou locales et des entités du secteur public des États membres au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 8), du règlement (UE) no 575/2013;
c)des établissements recevant une pondération de risque de 50 % ou moins en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013;
d)des banques ou institutions nationales de développement au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ); ou
e)des banques multilatérales de développement énumérées à l’article 117 du règlement (UE) no 575/2013.
6. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux opérations fondées sur un indice clair, transparent et accessible, lorsque les entités de référence sous-jacentes sont identiques à celles qui composent un indice d’entités largement négocié ou sont des titres négociables autres que des positions de titrisation. 7.L’ABE élabore, en étroite coopération avec l’AEMF et l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP), qui a été instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ), des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser de manière plus détaillée l’exigence de rétention du risque, notamment en ce qui concerne:
a)les modalités de rétention du risque en application du paragraphe 3, y compris la mise en œuvre au moyen d’une forme synthétique ou conditionnelle de rétention;
b)la mesure du niveau de rétention visé au paragraphe 1;
c)l’interdiction de couverture ou de vente de l’intérêt conservé;
d)les conditions de rétention sur une base consolidée conformément au paragraphe 4;
e)les conditions d’exemption des opérations fondées sur un indice clair, transparent et accessible visées au paragraphe 6;
f)les modalités de rétention du risque conformément aux paragraphes 3 et 3 bis dans le cas des titrisations d’expositions non performantes;
g)l’incidence des frais payés au rétenteur sur l’intérêt économique net significatif effectif au sens du paragraphe 1.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 octobre 2021.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
A cet égard, l'utilisation dans le Décret du terme « investir », expression relativement vague d'un point de vue juridique, interroge au regard de l'article 209 de la loi de finances pour 2021. […]
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