Une appellation d'origine protégée et une indication géographique protégée, ainsi que le vin qui fait usage de cette dénomination protégée en respectant le cahier des charges correspondant, sont protégés contre:
a)toute utilisation commerciale directe ou indirecte de cette dénomination protégée, y compris l'utilisation dans le cadre de produits utilisés en tant qu'ingrédients:
i)pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée; ou
ii)dans la mesure où ladite utilisation exploite, affaiblit ou atténue la réputation d'une appellation d'origine ou indication géographique;
b)toute usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable du produit ou du service est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d'une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d'une expression similaire, y compris lorsque ces produits sont utilisés en tant qu'ingrédients;
c)toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, à l'origine, à la nature ou aux qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit vitivinicole concerné, ainsi que contre l'utilisation pour le conditionnement d'un contenant de nature à créer une impression erronée sur l'origine du produit;
d)toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
3. Les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées ne deviennent pas génériques dans l'Union au sens de l'article 101, paragraphe 1. 4.La protection visée au paragraphe 2 s'applique également en ce qui concerne:
a)les marchandises entrant sur le territoire douanier de l'Union sans y être mises en libre pratique; et
b)les marchandises vendues par l'intermédiaire de modes de vente à distance tels que le commerce électronique.
En ce qui concerne les marchandises entrant sur le territoire douanier de l'Union sans y être mises en libre pratique, le groupement de producteurs ou tout opérateur habilité à utiliser l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée est en droit d'interdire à tout tiers d'introduire, dans le cadre d'opérations commerciales, des marchandises dans l'Union sans qu'elles y soient mises en libre pratique, lorsque ces marchandises, y compris leur emballage, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée.
C'est uniquement sur ce second fondement que s'est prononcée la Division d'Annulation de l'EUIPO, dans sa décision du 6 septembre 2023. […] L'EUIPO a considéré que la marque SHINON « évoquait » l'AOP CHINON au sens de l'article 103(2)b du règlement no. 1308/2013, et que cette évocation devait entrainer la nullité de l'enregistrement litigieux. La décision retient que les signes présentent des similitudes d'ensemble notables, à l'exception des caractères chinois qui rappellent une origine géographique distincte, et visent les mêmes produits. […] Cela étant, la conséquence juridique est neutre, puisque l'impact d'une « usurpation, imitation ou évocation » est identique, conformément au libellé de l'article 103(2)(b) du règlement 1308/2013.
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