Article 100 du Règlement (UE) n ° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n ° 922/72, (CEE) n ° 234/79, (CE) n ° 1037/2001 et (CE) n ° 1234/2007 du Conseil
3.   Lorsque le nom d'une variété à raisins de cuve contient ou consiste en une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée, ce nom n'apparaît pas dans l'étiquetage des produits agricoles.

Afin de tenir compte des pratiques existantes en matière d'étiquetage, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 pour prévoir des exceptions à cette règle.

4.   La protection des appellations d'origine et des indications géographiques relatives aux produits relevant de l'article 93 du présent règlement est sans préjudice des indications géographiques protégées qui s'appliquent aux boissons spiritueuses telles que définies à l'article 2 du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 10 ).