1. Lors de la demande d'enregistrement d'une dénomination homonyme ou partiellement homonyme d'une dénomination déjà enregistrée en application du présent règlement, il est dûment tenu compte des usages locaux et traditionnels et de tout risque de confusion.
Une dénomination homonyme, qui laisse penser à tort au consommateur que les produits sont originaires d'un autre territoire, n'est pas enregistrée, même si elle est exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont les produits concernés sont originaires.
Une dénomination homonyme enregistrée ne peut être utilisée que si la dénomination homonyme enregistrée postérieurement est dans les faits suffisamment différenciée de celle déjà enregistrée, compte tenu de la nécessité d'assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de la nécessité d'éviter d'induire en erreur le consommateur.
2. Le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis lorsqu'une dénomination dont l'enregistrement est demandé est homonyme ou partiellement homonyme d'une indication géographique protégée en vertu du droit national des États membres.
3. Lorsque le nom d'une variété à raisins de cuve contient ou consiste en une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée, ce nom n'apparaît pas dans l'étiquetage des produits agricoles.
Afin de tenir compte des pratiques existantes en matière d'étiquetage, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 pour prévoir des exceptions à cette règle.
4. La protection des appellations d'origine et des indications géographiques relatives aux produits relevant de l'article 93 du présent règlement est sans préjudice des indications géographiques protégées qui s'appliquent aux boissons spiritueuses telles que définies à l'article 2 du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil (30).
[…] ou de moûts de raisins ; Les vins aromatisés sont définis comme des produits issus de produits du secteur vitivinicole (visés dans le Règlement (UE) no 1308/2013) qui ont été aromatisés, par renvoi au Règlement 1308/2013 dans son considérant (16) en énonçant que ce dernier ne s'applique pas aux produits viticoles aromatisés… ; L'article 100 du Règlement 1308/2013 fait la mention de « boissons spiritueuses telles que définies […] à l'article 2 du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil » ; La bière, quant à elle, […]
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