L'aide accordée au titre du présent article porte sur les mesures d'information ou de promotion concernant les vins de l'Union:
a)qui sont menées dans les États membres en vue de fournir aux consommateurs des informations concernant la consommation responsable de vin et les systèmes d'appellations d'origine et d'indications géographiques dans l'Union; ou
b)qui sont menées dans les pays tiers en vue d'améliorer leur compétitivité.
2.Les mesures visées au paragraphe 1, point b), s'appliquent aux vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, ou aux vins dont le cépage est indiqué et ne peuvent consister qu'en:
a)des actions de relations publiques, de promotion ou de publicité, visant en particulier à mettre en évidence que les produits de l'Union répondent à des normes élevées en termes, notamment de qualité, de sécurité sanitaire des aliments ou d'environnement;
b)une participation à des manifestations, foires ou expositions d'envergure internationale;
c)des campagnes d'information, notamment sur les régimes de l'Union relatifs aux appellations d'origine, aux indications géographiques et à la production biologique;
d)des études de marchés nouveaux, nécessaires à l'élargissement des débouchés;
e)des études d'évaluation des résultats des actions d'information et de promotion.
3. La participation de l'Union aux actions d'information ou de promotion visées au paragraphe 1 n'excède pas 50 % de la dépense admissible au bénéfice de l'aide.