Annulation 18 juillet 2023
Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 11 mars 2026, n° 23LY02998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02998 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 18 juillet 2023, N° 2200996 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053667776 |
Sur les parties
| Président : | M. TALLEC |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Vanessa REMY-NERIS |
| Rapporteur public : | Mme LORDONNE |
| Parties : | société coopérative agricole ( SCA ) Les Vignerons des Terres Secrètes c/ direction régionale de l' économie , de l' emploi , du travail et des solidarités |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société coopérative agricole (SCA) Les Vignerons des Terres Secrètes a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle l’inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté a réitéré l’avertissement qu’il lui avait adressé le 3 juin 2020 concernant l’étiquetage des vins d’appellations d’origine contrôlée « Mâcon rouge », « Mâcon rosé » et « Mâcon Pierreclos rouge » ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2200996 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, la SCA Les Vignerons des Terres Secrètes, représentée par Me Robbe, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 juillet 2023 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCA Les Vignerons des Terres Secrètes soutient que :
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le cahier des charges de l’Appellation d’Origine Contrôle (AOC) Mâcon ne lui interdisait pas d’utiliser la mention « Vin de Bourgogne » ; cette décision est contraire au cahier des charges de l’AOC « Mâcon » et aux dispositions des articles 93 et 94 du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 qui autorisent le producteur à renseigner le consommateur sur les liens existant entre le produit et son milieu géographique de production ;
- l’article 5 du décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 est contraire aux dispositions de l’article 120 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 dès lors qu’il prévoit une restriction au sein du cahier des charges de l’appellation non prévue par le règlement communautaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le courrier du 15 novembre 2021 est insusceptible de faire grief et la requête de première instance était irrecevable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 3 octobre 2024, l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO), représenté par Me Pinet, conclut au rejet de la requête.
L’INAO fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 5 mars 2025 a fixé la clôture de l’instruction au 3 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
– le règlement délégué (UE) n° 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 ;
– le décret n° 2011-1615 du 22 novembre 2011 ;
– le décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 ;
– l’arrêté du 8 juillet 2019 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Mâcon » ;
– le code de la consommation ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,
– les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique,
– et les observations de Me Chéramy pour la SCA Les Vignerons des Terres Secrètes.
Considérant ce qui suit :
La société coopérative agricole (SCA) Les Vignerons des Terres Secrètes exerce une activité de vinification à Prissé, en Saône-et-Loire, et produit notamment des vins d’appellation d’origine contrôlée (AOC) « Mâcon rouge », « Mâcon rosé » et « Mâcon Pierreclos rouge ». A la suite d’un contrôle de la brigade d’enquêtes vins et spiritueux de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté, le contrôleur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes lui a adressé une lettre valant d’avertissement du 3 juin 2020, faisant état de divers manquements en matière de réglementation afférente à la vente à distance et de règles d’étiquetage des vins. Cette lettre, qui invite son destinataire à se conformer aux obligations réglementaires pesant sur lui, mentionne notamment que le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Mâcon » ne permet pas l’apposition de la mention « Vin de Bourgogne » sur l’étiquetage des vins rouges et rosés d’appellation d’origine contrôlée « Mâcon ». Par un nouveau courrier du 22 novembre 2021, l’inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a réitéré son analyse précédente, constaté que la société ne s’était pas conformée à son avertissement, et mentionné que le non-respect des dispositions du cahier des charges de l’appellation est constitutif d’une contravention de cinquième classe par étiquetage non-conforme en application des dispositions des articles L. 412-2 et R. 412-21 du code de la consommation. La SCA relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision contenue dans cette lettre du 22 novembre 2021 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la recevabilité de l’intervention de l’INAO :
L’Institut national de l’origine et de la qualité justifie d’un intérêt suffisant pour intervenir dans la présence instance. Par suite, son intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 118 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles : « Sauf dispositions contraires du présent règlement, (…) la directive 2000/13/CE, (…) et le règlement (UE) no 1169/2011, s’appliquent à l’étiquetage et à la présentation. / L’étiquetage des produits visés à l’annexe VII, partie II, points 1 à 11, 13, 15 et 16, ne peut être complété par des indications autres que celles prévues dans le présent règlement que si ces indications respectent les exigences de la directive 2000/13/CE ou du règlement (UE) no 1169/2011 ». En vertu des dispositions de l’article 119 de ce règlement, l’étiquetage et la présentation des vins doivent comporter diverses « indications obligatoires », relatives notamment à « la provenance », « l’identité de l’embouteilleur » ou, pour les vins mousseux, au « nom du producteur ou du vendeur », à « l’identité de l’importateur » ainsi que, lorsqu’ils en bénéficient, celles relatives à une « appellation d’origine protégée » ou « indication géographique protégée ». Aux termes de l’article 120 du même règlement, l’étiquetage et la présentation des vins « peuvent, en particulier, comporter les indications facultatives suivantes : (…) g) pour les vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, le nom d’une autre unité géographique plus petite ou plus grande que la zone qui est à la base de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique ».
Aux termes de l’article 55 du règlement délégué (UE) n° 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les restrictions d’utilisation, les modifications du cahier des charges, l’annulation de la protection, l’étiquetage et la présentation : « 1. Conformément à l’article 120, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) n° 1308/2013, et sans préjudice des articles 45 et 46, seul un produit de la vigne bénéficiant d’une appellation d’origine protégée, d’une indication géographique protégée ou d’une indication géographique d’un pays tiers peut comporter sur son étiquette une référence au nom d’une unité géographique qui est plus petite ou plus grande que la zone de cette appellation d’origine ou de cette indication géographique. (…) 3. Le nom d’une unité géographique plus petite ou plus grande que la zone qui est à la base de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique, ou les références d’une zone géographique désignent : / a) une localité ou un groupe de localités ; / b) une zone administrative locale ou une partie de cette zone ; / c) une sous-région viticole ou une partie de sous-région viticole ; / d) une zone administrative ».
Il résulte de ces dispositions que si des indications complémentaires à celles prévues par le règlement du 17 décembre 2013 peuvent être portées sur les étiquettes des produits viticoles, sous réserve toutefois de respecter les exigences de la directive 2000/13/CE et du règlement (UE) no 1169/2011, en revanche, s’agissant des indications de nature géographique, d’une part l’étiquette doit obligatoirement mentionner la provenance, l’adresse de l’embouteilleur, du producteur, du vendeur ou de l’importateur ainsi que la dénomination de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée, pour les vins bénéficiant d’une telle appellation ou indication, d’autre part, seuls les vins bénéficiant d’une telle appellation ou indication peuvent comporter en outre, sur leur étiquette, une indication géographique complémentaire renvoyant à une unité géographique plus grande ou plus petite que la zone de cette appellation d’origine ou indication géographique.
D’autre part, aux termes de l’article 58, intitulé « Dispositions supplémentaires des Etats membres producteurs concernant l’étiquetage et la présentation », paragraphe 1, du règlement délégué (UE) n° 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 précité : « Les États membres peuvent rendre l’utilisation des indications visées aux articles 49, 50, 52, 53 et 55 du présent règlement et à l’article 13 du règlement d’exécution (UE) 2019/34 obligatoire, interdite ou limitée pour les produits de la vigne bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée élaborés sur leur territoire, par l’introduction de conditions plus strictes que celles fixées dans le présent chapitre au moyen des cahiers des charges correspondant à ces produits de la vigne. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 5 du décret du 4 mai 2012 relatif à l’étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques : « L’étiquetage des vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée peut mentionner le nom d’une unité géographique plus grande que la zone qui est à la base de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée si le cahier des charges de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée le prévoit. ».
Dès lors que les dispositions de l’article 5 du décret du 4 mai 2012, pris en application de l’article 67 du règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission alors en vigueur, n’ont ni pour objet ni pour effet d’édicter une interdiction d’usage, sur l’étiquetage des vins, de noms d’unités géographiques plus grandes que les aires des appellations d’origine protégées (AOP) ou des indications géographiques protégées (IGP) mais déterminent les règles d’utilisation de ces noms en énonçant notamment que, comme le prévoyait l’article 70, paragraphe 1, du même règlement et comme le prévoit désormais l’article 58 du règlement délégué (UE) n° 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018, leur usage n’est possible que dans le respect des clauses des cahiers des charges des appellations et indications géographiques concernées qui énumèrent les dénominations géographiques complémentaires autorisées, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’article 5 du décret du 4 mai 2012 imposerait une restriction à l’utilisation du nom d’une unité géographique plus grande non autorisée par les dispositions de l’article 120 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.
Si les dispositions précédemment citées du règlement du 17 décembre 2013 et du règlement délégué du 17 octobre 2018 ne font pas obstacle à ce que l’étiquette des vins de Bourgogne bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée comporte une référence à une unité géographique plus large que la zone de cette appellation d’origine ou de cette indication géographique, l’article 5 du décret du 4 mai 2012 restreint, comme le permet l’article 58 du règlement délégué (UE) n° 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018, la possibilité de mentionner le nom d’une unité géographique plus grande aux cas expressément prévus par les cahiers des charges des appellations d’origine protégée ou des indications géographiques protégées. Il est constant en l’espèce que le cahier des charges de l’AOC « Mâcon », homologué par un arrêté du 8 juillet 2019, réserve, en l’état, aux seuls vins blancs bénéficiant de la mention « Villages » issus des cépages « Chardonnay B » ou d’une dénomination géographique complémentaire, la possibilité de mentionner l’unité géographique plus grande « Vin de Bourgogne ». Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision du 22 novembre 2021 méconnaitrait ce cahier des charges ou les dispositions des articles 93 et 94 du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 qui se bornent pour l’article 93 à définir les notions « appellations d’origine » et « indications géographiques » et pour l’article 94 à définir le contenu d’une demande de protection d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la SCA Les Vignerons des Terres Secrètes n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, verse à la SCA Les Vignerons des Terres Secrètes une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’intervention de l’Institut national de l’origine et de la qualité est admise.
Article 2 : La requête de la SCA Les Vignerons des Terres Secrètes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCA Les Vignerons des Terres Secrètes et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à l’Institut national de l’origine et de la qualité et au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
Le greffier en chef,
Cédric Gomez
La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- INCO - Règlement (UE) 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires
- Règlement d'exécution (UE) 2019/34 du 17 octobre 2018 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d'origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d'opposition, les modifications du cahier des charges, le registre des dénominations protégées, l'annulation de la protection et l'utilisation des symboles, et du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne un système de contrôle approprié
- Règlement (CE) 607/2009 du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole
- Directive 2000/13/CE du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard
- Règlement délégué (UE) 2019/33 du 17 octobre 2018
- Décret n°2011-1615 du 22 novembre 2011
- Décret n°2012-655 du 4 mai 2012
- Code de la consommation
- Code de justice administrative
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