L'aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles, qui pourrait également contribuer à améliorer les systèmes de production durable et l'empreinte écologique du secteur vitivinicole, ne peut porter que sur une ou plusieurs des activités suivantes:
a)la reconversion variétale, y compris par surgreffage;
b)la réimplantation de vignobles;
c)la replantation de vignobles, si nécessaire, après l'arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, sur l'ordre de l'autorité compétente de l'État membre;
d)l'amélioration des techniques de gestion des vignobles, en particulier l'introduction de systèmes avancés de production durable.
Le remplacement normal, c'est-à-dire la replantation de la même variété de raisins de cuve, sur la même parcelle et selon le même mode de viticulture, des vignobles parvenus au terme de leur cycle de vie naturel est exclu de l'aide.
Les États membres peuvent prévoir des spécifications complémentaires portant, en particulier, sur l'âge des vignobles remplacés.
4.L'aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles, y compris l'amélioration des techniques de gestion des vignobles, ne peut prendre que les formes suivantes:
a)une indemnisation des producteurs pour les pertes de recettes consécutives à la mise en œuvre de la mesure;
b)une participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion.
5.L'indemnisation des producteurs pour les pertes de recettes, visée au paragraphe 4, point a), peut couvrir jusqu'à 100 % des pertes concernées et prendre l'une des formes suivantes:
a)nonobstant la partie II, titre I, chapitre III, section IV bis, sous-section II, du règlement (CE) no 1234/2007 établissant le régime transitoire des droits de plantation, l'autorisation de faire coexister à la fois vignes anciennes et nouvelles jusqu'au terme du régime transitoire pour une durée maximale n'excédant pas trois ans;
b)une compensation financière.
6. La participation de l'Union aux coûts réels de la restructuration et de la reconversion des vignobles ne dépasse pas 50 % desdits coûts. Dans les régions moins développées, la participation de l'Union aux coûts de restructuration et de reconversion ne dépasse pas 75 % desdits coûts.
Contrairement à ce que soutient l'association requérante, la circonstance que des données à caractère personnel identiques fassent l'objet d'autres traitements ayant une finalité connexe est sans incidence sur le caractère légitime, au sens de l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978, des finalités précédemment mentionnées. - d'autre part, des dispositions de l'article D. 5312-51 introduit dans le code du travail par le même décret litigieux, en ce que les données de santé limitativement énumérées à l'article D. 5312-50 précité qu'il s'agisse de l'« origine » du handicap ou des données relatives […] A. le 5 août 2019, […]
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