Article 46 du Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
1.   L'objectif des mesures en matière de restructuration et de reconversion des vignobles est d'accroître la compétitivité des viticulteurs. 2.   La restructuration et la reconversion des vignobles ne sont soutenues que si les États membres ont soumis un inventaire de leur potentiel de production conformément à l'article 145, paragraphe 3. 3.  

L'aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles, qui pourrait également contribuer à améliorer les systèmes de production durable et l'empreinte écologique du secteur vitivinicole, ne peut porter que sur une ou plusieurs des activités suivantes:

a) 

la reconversion variétale, y compris par surgreffage;

b) 

la réimplantation de vignobles;

c) 

la replantation de vignobles, si nécessaire, après l'arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, sur l'ordre de l'autorité compétente de l'État membre;

d) 

l'amélioration des techniques de gestion des vignobles, en particulier l'introduction de systèmes avancés de production durable.

Le remplacement normal, c'est-à-dire la replantation de la même variété de raisins de cuve, sur la même parcelle et selon le même mode de viticulture, des vignobles parvenus au terme de leur cycle de vie naturel est exclu de l'aide.

Les États membres peuvent prévoir des spécifications complémentaires portant, en particulier, sur l'âge des vignobles remplacés.

4.  

L'aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles, y compris l'amélioration des techniques de gestion des vignobles, ne peut prendre que les formes suivantes:

a) 

une indemnisation des producteurs pour les pertes de recettes consécutives à la mise en œuvre de la mesure;

b) 

une participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion.

5.  

L'indemnisation des producteurs pour les pertes de recettes, visée au paragraphe 4, point a), peut couvrir jusqu'à 100 % des pertes concernées et prendre l'une des formes suivantes:

a) 

nonobstant la partie II, titre I, chapitre III, section IV bis, sous-section II, du règlement (CE) no 1234/2007 établissant le régime transitoire des droits de plantation, l'autorisation de faire coexister à la fois vignes anciennes et nouvelles jusqu'au terme du régime transitoire pour une durée maximale n'excédant pas trois ans;

b) 

une compensation financière.

6.   La participation de l'Union aux coûts réels de la restructuration et de la reconversion des vignobles ne dépasse pas 50 % desdits coûts. Dans les régions moins développées, la participation de l'Union aux coûts de restructuration et de reconversion ne dépasse pas 75 % desdits coûts.