Le régime d'autorisations de plantations de vigne établi au présent chapitre s'applique du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2045, la Commission devant procéder à deux réexamens à mi-parcours, en 2028 et en 2040, afin d'évaluer le fonctionnement du régime et, le cas échéant, de présenter des propositions.
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 8 novembre 2024 |
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Décisions • 4
[…] En revanche, les dispositions des I, II et III de l'article 2 de l'arrêté du 27 février 2017 ne sont applicables qu'aux demandes d'autorisations présentées au titre de la campagne 2017, du 1er août 2017 au 31 juillet 2018. […] le demandeur est soumis aux engagements prévus par l'annexe I A (2) et par l'annexe I B) (2) du règlement délégué (UE) n° 2015/560 susvisé. / Ces engagements sont valables jusqu'à la fin du régime d'autorisations de plantation prévue à l'article 61 du règlement (UE) n° 1308/2013 susvisé. ».
[…] aux termes du II de l'article premier de l'arrêté du 27 février 2023 relatif à la mise en œuvre du dispositif d'autorisations de plantation en matière de gestion du potentiel de production viticole (campagne 2023) : « () lorsqu'un producteur plante sur l'aire d'une AOP ou d'une IGP telle que définie en (i) et que ces plantations nouvelles ne sont pas destinées à la production de vin bénéficiant d'une AOP ou d'une IGP, il est soumis aux engagements prévus à l'annexe I A (2) et à l'annexe I B (2) du règlement délégué (UE) n° 2018/273. / Ces engagements sont valables jusqu'à la fin du régime d'autorisations de plantation prévue à l'article 61 du règlement (UE) n° 1308/2013. () ». […]
[…] 15 L'article 59 du code des douanes de l'Union prévoit : « Les articles 60 et 61 fixent les règles pour la détermination de l'origine non préférentielle des marchandises aux fins de l'application : […] c) d'autres mesures de l'Union se rapportant à l'origine des marchandises. » 16
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