1. Afin d'être reconnu par un État membre, une organisation de producteurs, l'organisation qui fait cette demande de reconnaissance est une entité juridique ou toute partie clairement définie d'une entité juridique qui:
| a) | répond aux exigences fixées à l'article 152, paragraphe 1, points a), b) et c); |
| b) | réunit un nombre minimal de membres et/ou couvre un volume ou une valeur minimal(e) de production commercialisable, à déterminer par l'État membre concerné, dans sa zone d'activité; |
| c) | offre des garanties suffisantes quant à l'exécution correcte de ses activités tant du point de vue de la durée que du point de vue de l'efficacité, de la mise à disposition effective de moyens d'assistance humains, matériels et techniques à ses membres, et s'il y a lieu, de la concentration de l'offre; |
| d) | possède des statuts conformes aux points a), b) et c) du présent paragraphe. |
2. Les États membres peuvent décider que les organisations de producteurs qui, avant le 1er janvier 2014, ont été reconnues conformément au droit national et qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 1 sont réputées être reconnues comme organisations de producteurs conformément à l'article 152.
3. Les organisations de producteurs qui, avant le 1er janvier 2014, ont été reconnues conformément au droit national et qui ne remplissent pas les conditions prévues au paragraphe 1 peuvent poursuivre leurs activités conformément au droit national jusqu'au 1er janvier 2015.
4. Les États membres:
| a) | décident de l'octroi de la reconnaissance à une organisation de producteurs dans un délai de quatre mois à compter de l'introduction de la demande, accompagnée de toutes les pièces justificatives pertinentes; cette demande est introduite auprès de l'État membre dans lequel l'organisation a son siège; |
| b) | effectuent, à des intervalles déterminés par eux, des contrôles pour s'assurer que les organisations de producteurs reconnues respectent les dispositions du présent chapitre; |
| c) | imposent à ces organisations et associations les sanctions applicables et déterminées par eux en cas de non-respect ou d'irrégularités dans l'application des mesures prévues par le présent chapitre et décident, si nécessaire, du retrait de la reconnaissance; |
| d) | informent la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, de toute décision d'accorder, de refuser ou de retirer la reconnaissance qui a été prise au cours de l'année civile précédente. |
Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-2. […] Elle invoque à cet effet divers moyens de légalité interne (ceux de légalité externe, sans grand intérêt, n'étant pas étudiés ici), tous organisés autour de l'idée que cette reconnaissance ne respecte pas le droit de l'Union tel qu'il ressort notamment des art. 152, 153 et 154 du règlement du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles. […]
Lire la suite…