Ancienne version
Entrée en vigueur : 7 décembre 2021
Sortie de vigueur : 1 janvier 2023
1.   Aux fins du présent article, on entend par vendange en vert la destruction totale ou la suppression des grappes de raisins encore immatures de manière à réduire à zéro la production de la superficie concernée.

Le fait de laisser des raisins de qualité commerciale sur les plants au terme du cycle normal de production (non-récolte) n'est pas assimilé à la vendange en vert.

2.   L'aide à la vendange en vert contribue à rétablir l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché vitivinicole de l'Union en vue de prévenir les crises de marché. 3.   L'aide à la vendange en vert peut consister en une indemnisation sous la forme d'un paiement forfaitaire à l'hectare dont le montant est déterminé par l'État membre concerné. Ce paiement ne peut excéder 50 % de la somme des coûts directs de la destruction ou de la suppression des grappes de raisins et des pertes de recettes consécutives à ladite destruction ou suppression. 4.   L'État membre concerné met en place un système fondé sur des critères objectifs pour faire en sorte que la mesure de vendange en vert ne conduise pas à indemniser des viticulteurs individuels au-delà du plafond fixé au paragraphe 3.

Décisions6


1Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 2 mai 2024, n° 2201861
Rejet

[…] Aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 2018/274 du 11 décembre 2017 : « 1. […] Aux termes de l'article 48 du règlement (UE) n°2018/273 du 11 décembre 2017 : « () En cas de manquement grave ou répété à l'obligation de soumettre des déclarations aux dates visées au paragraphe 1, l'opérateur concerné perd le bénéfice des mesures de soutien prévues aux articles 47 et 50 du règlement (UE) no 1308/2013 () ». […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1ère chambre, 5 mai 2023, n° 2002611
Annulation

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article 48 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, […] En cas de manquement grave ou répété à l'obligation de soumettre des déclarations aux dates visées au paragraphe 1, l'opérateur concerné perd le bénéfice des mesures de soutien prévues aux articles 47 et 50 du règlement (UE) n° 1308/2013 pour l'exercice concerné ou l'exercice suivant, sous réserve des cas suivants : / a) lorsque les dates visées aux articles 22, […]

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  • Règlement (ue)·
  • Stock·
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  • Champagne·
  • Déclaration·
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  • Aide·
  • Exercice financier·
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  • Commission

3Tribunal administratif de Toulon, 2ème chambre, 10 novembre 2023, n° 2101437
Annulation

[…] Aux termes de l'article 54 du règlement délégué (UE) n° 2016/1149 de la commission du 15 avril 2016 : « 1. […] Les paragraphes 1 et 3 ne s'appliquent pas lorsque les opérations bénéficiant d'une aide au titre des articles 46 et 47 du règlement (UE) n° 1308/2013 ne sont pas mises en œuvre sur la superficie totale pour laquelle l'aide a été demandée. / Dans ce cas, les États membres versent le montant correspondant à la partie de l'opération qui a été mise en œuvre ou, en cas d'avance, […]

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