Le fait de laisser des raisins de qualité commerciale sur les plants au terme du cycle normal de production (non-récolte) n'est pas assimilé à la vendange en vert.
2. L'aide à la vendange en vert contribue à rétablir l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché vitivinicole de l'Union en vue de prévenir les crises de marché. 3. L'aide à la vendange en vert peut consister en une indemnisation sous la forme d'un paiement forfaitaire à l'hectare dont le montant est déterminé par l'État membre concerné. Ce paiement ne peut excéder 50 % de la somme des coûts directs de la destruction ou de la suppression des grappes de raisins et des pertes de recettes consécutives à ladite destruction ou suppression. 4. L'État membre concerné met en place un système fondé sur des critères objectifs pour faire en sorte que la mesure de vendange en vert ne conduise pas à indemniser des viticulteurs individuels au-delà du plafond fixé au paragraphe 3.Article 47 - Vendange en vert
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 7 décembre 2021 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 1 janvier 2023 |
Décisions • 11
[…] Aux termes du paragraphe 1 de l'article 46 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 : « L'objectif des mesures en matière de restructuration et de reconversion des vignobles est d'accroître la compétitivité des viticulteurs ». […] Aux fins des mesures prévues aux articles 46 et 47 du règlement (UE) no 1308/2013, une superficie plantée en vigne est délimitée par le périmètre extérieur des souches auquel on ajoute une zone tampon dont la largeur correspond à la moitié de la distance qui sépare les rangs. […]
[…] Aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 2018/274 du 11 décembre 2017 : « 1. […] Aux termes de l'article 48 du règlement (UE) n°2018/273 du 11 décembre 2017 : « () En cas de manquement grave ou répété à l'obligation de soumettre des déclarations aux dates visées au paragraphe 1, l'opérateur concerné perd le bénéfice des mesures de soutien prévues aux articles 47 et 50 du règlement (UE) no 1308/2013 () ». […]
[…] Aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 2018/274 du 11 décembre 2017 : « 1. […] Aux termes de l'article 48 du règlement (UE) n°2018/273 du 11 décembre 2017 : « () En cas de manquement grave ou répété à l'obligation de soumettre des déclarations aux dates visées au paragraphe 1, l'opérateur concerné perd le bénéfice des mesures de soutien prévues aux articles 47 et 50 du règlement (UE) no 1308/2013 () ». […]
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