Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 1er avr. 2025, n° 2300960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300960 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' entreprise agricole à responsabilité limitée ( EARL ) Dabadie |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril 2023 et 18 février 2025, l’entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) Dabadie, représentée par Me Tucoo-Chala, substitué par Me Montoulieu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (France Agrimer) a rejeté sa demande d’aide à l’investissement vitivinicole déposée le 10 février 2022, ensemble la décision du 23 février 2023 rejetant son recours gracieux du 29 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à FranceAgriMer de lui verser la somme de 26 375,62 euros au titre de l’aide à l’investissement vitivinicole 2019/2023 ;
3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 23 février 2023 a été prise par une autorité incompétente, la signataire ne disposant pas de délégation de signature ;
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation, FranceAgriMer ne précisant pas quels délais étaient impartis à l’Earl Dabadie pour déposer sa déclaration de stocks à la direction générale des douanes et droits indirects, ni la date de communication des statistiques nationales requises ;
— le rapport de contrôle du programme d’investissements établi lors du contrôle sur place ne mentionne aucune anomalie, le contrôleur ayant constaté la conformité des documents de l’EARL ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation, puisque l’Earl Dabadie a régularisé sa déclaration après une confusion de saisie entre la déclaration annuelle d’inventaire et la déclaration de stocks de vin au 31 juillet 2021, cette déclaration ne pouvant constituer un manquement grave et répété ;
— sa bonne foi a été reconnue par la DGDDI qui ne lui a infligé qu’une amende de 50 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 juin 2024 et 20 février 2025, la directrice générale de FranceAgriMer conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— l’auteur de la décision disposait d’une délégation de signature et était compétente ;
— l’Earl Dabadie avait connaissance des dates limites pour effectuer la déclaration de stocks, et a été avertie par les services douaniers le 22 novembre 2021 ;
— la bonne foi et l’erreur de saisie ne sont pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision attaquée ;
— le contrôle sur place ne portait pas sur les obligations déclaratives de l’Earl Dabadie ;
— la confusion de saisie alléguée ne permet pas de remettre en cause l’absence de déclaration de stock, la déclaration annuelle d’inventaire relevant d’une procédure totalement distincte ;
— la transaction douanière, d’un montant de 50 euros, ne vaut pas reconnaissance de la bonne foi de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement délégué (UE) n° 2018/273 de la commission du 11 décembre 2017 ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 2018/274 de la commission du 11 décembre 2017 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 1308/2013 ;
— la décision INTV-GPASV-2019-19 du 11 septembre 2019 de la directrice générale de FranceAgriMer ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rivière ;
— et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’Earl Dabadie a déposé le 14 février 2020 une demande d’aide à l’investissement, visant la rénovation d’un bâtiment, l’achat de matériels de vinification et de conditionnement. Par courrier du 17 novembre 2020, FranceAgriMer a informé la requérante de son éligibilité à l’aide pour un montant de 26.830 euros, ce montant pouvant être augmenté. Le 16 janvier 2022, l’Earl Dabadie a déposé sa demande, et un rapport de contrôle était établi le 24 novembre 2022 suite au contrôle sur place du 28 octobre précédent. Le 14 décembre, FranceAgriMer a notifié à la société requérante le rejet de sa demande d’aide au regard de l’absence de déclaration de stock pour l’année 2021. Cette décision, après recours gracieux du 29 décembre 2022, a été confirmée le 23 février 2023. L’Earl Dabadie demande au tribunal d’annuler ces deux décisions et de faire droit à la demande d’aide à l’investissement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’incompétence de la signataire de la décision du 23 février 2023 :
2. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 18 août 2021, la directrice générale de FranceAgriMer, Christine Avelin, a donné délégation à Mme B A, cheffe de l’unité « investissement vitivinicole » pour tous les actes relevant de l’activité de l’unité et, en matière financière, pour tous les actes relevant de l’activité de l’unité pris sur le budget de l’Union ". Par suite, le moyen tiré de ce que cette dernière a été signée par une autorité incompétente manque en fait.
En ce qui concerne la légalité interne :
3. Aux termes de l’article 23 du règlement (UE) n° 2018/274 du 11 décembre 2017 : « 1. Les producteurs, transformateurs, embouteilleurs et négociants présentent la déclaration de stocks visée à l’article 32 du règlement délégué (UE) 2018/273 au plus tard le 10 septembre () ». Aux termes de l’article 48 du règlement (UE) n°2018/273 du 11 décembre 2017 : « () En cas de manquement grave ou répété à l’obligation de soumettre des déclarations aux dates visées au paragraphe 1, l’opérateur concerné perd le bénéfice des mesures de soutien prévues aux articles 47 et 50 du règlement (UE) no 1308/2013 () ». Aux termes de l’article 5.2 de la décision INTV-GPASV-2020-6 du directeur de FranceAgriMer du 11 septembre 2019 : « La période de dépôt des demandes d’aide débute dès l’ouverture du téléservice, avec / – Une date limite de dépôt des demandes (clôture du télé-service) fixée le 14 février 2020 () ». L’article 11.2 de cette même décision dispose que : « () En vertu de l’article 48.3 du règlement (UE) n° 2018/273, les opérateurs ayant commis un manquement grave ou répété aux obligations déclaratives qui leur incombent en vertu des articles 22, 23 et 24 du règlement (UE) n° 2018/274 sont exclus du bénéfice de l’aide à l’investissement pour l’exercice au cours duquel ils ont déposé leur demande d’aide et de paiement ou pour l’exercice suivant, sans préjudice d’éventuelles autres sanctions administratives relevant du code général des impôts. ». Ce même article dispose que : « constitue un manquement grave la constatation d’une absence de dépôt d’au moins une des deux dernières obligations déclaratives exigibles ou du dépôt de l’une de ces déclarations, au-delà des dates explicitées () » et indique dans le tableau que la déclaration de stock doit être réalisée avant le 15 octobre.
4. Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier d’une aide aux investissements vitivinicoles, le demandeur doit avoir déclaré sa déclaration de stock avant le 15 octobre, et que le non-respect de cette échéance est constitutif d’un manquement grave.
5. En considérant, à la date de clôture de l’appel à projet, comme tardive la déclaration de stock réalisée en décembre 2021 par la société requérante, FranceAgriMer n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article 11.2 de la décision du 11 septembre 2019, et a qualifié à bon droit ce retard de manquement grave. Si la société requérante soutient qu’il ne s’agit pas d’un manquement grave et répété, cette circonstance est sans incidence dès lors que le seul caractère de gravité, lié à l’absence de déclaration, est suffisant au regard des dispositions précitées comme il a été dit au point 4.
6. L’article 48 précité du règlement (UE) n° 2018/273 précise qu’un manquement est appelé à être sanctionné dès lors qu’il est grave ou répété. Les circonstances que l’Earl Dabadie n’aurait pas eu connaissance des dates de déclaration de stock, que la secrétaire aurait opéré une confusion entre la déclaration annuelle d’inventaire et la déclaration annuelle de stock, et que sa bonne foi aurait été reconnue par les services douaniers, est par suite sans incidence sur la décision litigieuse dès lors que, comme vu au point précédent, la réalité du manquement est établie.
7. Si la société requérante allègue qu’aucune anomalie n’aurait été relevée lors du contrôle sur place effectué le 24 novembre 2022, cette circonstance est également sans incidence dès lors que la vérification de la conformité des demandeurs aux obligations déclaratives est effectuée lors du contrôle administratif des dossiers.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision en litige doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par l’Earl Dabadie doivent dès lors être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’Earl Dabadie est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’Earl Dabadie et à FranceAgriMer.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
E. RIVIERE
La présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement d'exécution (UE) 2018/274 du 11 décembre 2017 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations et les notifications obligatoires, et du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles y relatifs
- Règlement délégué (UE) 2018/273 du 11 décembre 2017
- Code de justice administrative
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