Article 107 du Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles

1.   Les dénominations de vins visées aux articles 51 et 54 du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil (33) et à l'article 28 du règlement (CE) no 753/2002 de la Commission (34) sont automatiquement protégées au titre du présent règlement. La Commission les inscrit au registre prévu à l'article 104 du présent règlement.

2.   La Commission prend les mesures administratives nécessaires pour supprimer les dénominations de vins auxquelles s'applique l'article 118 vicies, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007 du registre prévu à l'article 104 du présent règlement, au moyen d'actes d'exécution adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.

3.   L'article 106 ne s'applique pas aux dénominations de vins protégées visées au paragraphe 1.

Jusqu'au 31 décembre 2014, la Commission peut adopter, de sa propre initiative, des actes d'exécution visant à retirer la protection accordée aux dénominations de vins protégées visées au paragraphe 1 si elles ne remplissent pas les conditions énoncées à l'article 93.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

4.   Pour la Croatie, les dénominations de vins publiées au Journal officiel de l'Union européenne  (35) sont protégées en vertu du présent règlement, sous réserve d'une issue favorable de la procédure d'opposition. La Commission les inscrit au registre prévu à l'article 104.