Article 107 du Règlement (UE) n ° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n ° 922/72, (CEE) n ° 234/79, (CE) n ° 1037/2001 et (CE) n ° 1234/2007 du Conseil
1. Les dénominations de vins visées aux articles 51 et 54 du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil ( 12 ) et à l'article 28 du règlement (CE) no 753/2002 de la Commission ( 13 ) sont automatiquement protégées au titre du présent règlement. La Commission les inscrit au registre prévu à l'article 104 du présent règlement.