Le document unique comporte les éléments suivants:
a)la dénomination à protéger en tant qu’appellation d’origine ou indication géographique;
b)l’État membre ou le pays tiers dont fait partie la zone délimitée;
c)le type d’indication géographique;
d)une description du ou des vins;
e)les catégories de produits de la vigne;
f)les rendements maximaux à l’hectare;
g)l’indication de la variété ou des variétés de raisin à partir desquelles le ou les vins sont obtenus;
h)une description succincte de l’aire géographique délimitée;
i)une description du lien visé à l’article 94, paragraphe 1, point i);
j)le cas échéant, les pratiques œnologiques spécifiques employées pour élaborer le ou les vins concernés ainsi que les restrictions applicables à cette élaboration;
k)le cas échéant, les règles spécifiques concernant le conditionnement et l’étiquetage ainsi que toute autre exigence essentielle pertinente.
2. Lorsqu’une demande vise différentes catégories de produits de la vigne, les éléments corroborant le lien visé à l’article 94, paragraphe 1, point i), sont démontrés pour chacune des catégories de produits de la vigne concernés.
L'article 105, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 dispose, en effet, que : « Tout demandeur satisfaisant aux conditions établies à l'article 95 peut demander l'approbation d'une modification du cahier des charges relatif à une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique protégée, notamment (…) pour modifier la délimitation de la zone géographique ». […] Or, l'article 95 auquel il est ainsi renvoyé, qui concerne la demande de protection pour une appellation d'origine ou une indication géographique, n'envisage que les demandes introduites par les groupements de producteurs ou les producteurs isolés. 11.2. […]
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