1. Tout groupement de producteurs intéressé ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, tout producteur isolé peut introduire une demande de protection pour une appellation d'origine ou une indication géographique. D'autres parties intéressées peuvent s'associer à la demande.
2. Les producteurs ne peuvent introduire une demande de protection que pour les vins qu'ils produisent.
3. Dans le cas d'une dénomination désignant une zone géographique transfrontalière ou d'une dénomination traditionnelle liée à une zone géographique transfrontalière, il est possible de présenter une demande conjointe.
La requérante soutient d'abord que l'article R. 641-20-1 du code rural et de la pêche maritime méconnaît l'article 105 du règlement du 17 décembre 2013 et l'article 53 du règlement du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires 21 . […] en méconnaissance des articles 93 à 95 du règlement du 17 décembre 2013 qui fixent les critères de reconnaissance d'une appellation d'origine. […] Ces articles 93 à 95 ont bien vocation à s'appliquer aussi à la modification d'un cahier des charges, […]
Lire la suite…