Le document unique comporte les éléments suivants:
a)la dénomination à protéger en tant qu’appellation d’origine ou indication géographique;
b)l’État membre ou le pays tiers dont fait partie la zone délimitée;
c)le type d’indication géographique;
d)une description du ou des vins;
e)les catégories de produits de la vigne;
f)les rendements maximaux à l’hectare;
g)l’indication de la variété ou des variétés de raisin à partir desquelles le ou les vins sont obtenus;
h)une description succincte de l’aire géographique délimitée;
i)une description du lien visé à l’article 94, paragraphe 1, point i);
j)le cas échéant, les pratiques œnologiques spécifiques employées pour élaborer le ou les vins concernés ainsi que les restrictions applicables à cette élaboration;
k)le cas échéant, les règles spécifiques concernant le conditionnement et l’étiquetage ainsi que toute autre exigence essentielle pertinente.
2. Lorsqu’une demande vise différentes catégories de produits de la vigne, les éléments corroborant le lien visé à l’article 94, paragraphe 1, point i), sont démontrés pour chacune des catégories de produits de la vigne concernés.
La requérante soutient d'abord que l'article R. 641-20-1 du code rural et de la pêche maritime méconnaît l'article 105 du règlement du 17 décembre 2013 et l'article 53 du règlement du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires 21 . […] en méconnaissance des articles 93 à 95 du règlement du 17 décembre 2013 qui fixent les critères de reconnaissance d'une appellation d'origine. […] Ces articles 93 à 95 ont bien vocation à s'appliquer aussi à la modification d'un cahier des charges, […]
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