Le cahier des charges permet aux parties intéressées de vérifier le respect des conditions de production associées à l’appellation d’origine ou à l’indication géographique. Le cahier des charges comporte les éléments suivants:
a)la dénomination à protéger;
b)les catégories de produits de la vigne;
c)le type d’indication géographique, qui constitue une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée;
d)la description du ou des vins:
i)pour un vin bénéficiant d’une appellation d’origine, ses principales caractéristiques analytiques et organoleptiques;
ii)pour un vin bénéficiant d’une indication géographique, ses principales caractéristiques analytiques ainsi qu’une évaluation ou une indication de ses caractéristiques organoleptiques;
e)le cas échéant, les pratiques œnologiques spécifiques employées pour élaborer le ou les vins concernés ainsi que les restrictions applicables à cette élaboration;
f)la définition de l’aire géographique délimitée au regard du lien visé au point i) du présent paragraphe;
g)les rendements maximaux à l’hectare;
h)l’indication de la variété ou des variétés de raisin à partir desquelles le ou les vins sont obtenus;
i)les éléments relatifs au lien visé à l’article 93, paragraphe 1, point a), i), ou, selon le cas, au point b), i):
i)dans le cas d’une appellation d’origine protégée, le lien entre la qualité ou les caractéristiques du produit et le milieu géographique visé à l’article 93, paragraphe 1, point a), i); les éléments relatifs aux facteurs humains de ce milieu géographique peuvent, le cas échéant, se limiter à une description de la gestion des sols, du matériel végétal et du paysage, des pratiques culturales ou de toute autre activité humaine pertinente qui contribue au maintien des facteurs naturels du milieu géographique visé audit point;
ii)dans le cas d’une indication géographique protégée, le lien entre une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique du produit et l’origine géographique visée à l’article 93, paragraphe 1, point b), i);
j)les autres exigences applicables lorsqu’elles sont prévues par les États membres ou, le cas échéant, par un groupement de producteurs reconnu, à condition que ces exigences soient objectives, non discriminatoires et compatibles avec le droit de l’Union et le droit national.
2. Le cahier des charges peut contenir des pratiques durables conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ). 3. Lorsque le ou les vins peuvent être partiellement désalcoolisés, le cahier des charges contient également une description du ou des vins partiellement désalcoolisés conformément au paragraphe 1, point d), mutatis mutandis, et, le cas échéant, les pratiques œnologiques spécifiques employées pour élaborer le ou les vins partiellement désalcoolisés, ainsi que les restrictions applicables à cette élaboration.