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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 19 mars 2026, C-762/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-762/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. A. Rantos, présentées le 19 mars 2026.### | |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0762 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:231 |
Sur les parties
| Avocat général : | Rantos |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. ATHANASIOS RANTOS
présentées le 19 mars 2026 (1)
Affaire C-762/24 P
Conserve Italia – Consorzio Italiano fra cooperative agricole Soc. coop. agr.,
Conserves France SA
contre
Commission européenne
« Pourvoi – Concurrence – Article 101 TFUE – Ententes – Règlement (CE) no 1/2003 – Amendes – Article 23, paragraphe 2 – Détermination du plafond légal de l’amende – Chiffre d’affaires pertinent – Entité active dans le secteur de la transformation de produits agricoles – Entité opérant sous la forme d’une société coopérative – Entité qualifiée à la fois d’“entreprise” et d’“association d’entreprises” »
I. Introduction
1. Par leur pourvoi, Conserve Italia – Consorzio Italiano fra cooperative agricole Soc. coop. agr. (ci-après « Conserve Italia ») et Conserves France SA (ci-après, ensemble, les « requérantes ») demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 4 septembre 2024, Conserve Italia et Conserves France/Commission (T-59/22, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2024:574), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation partielle de la décision C(2021) 8259 final de la Commission européenne, du 19 novembre 2021, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (2) (affaire AT.40127 – Légumes en conserve) (ci-après la « décision litigieuse ») (3), et à la réduction du montant de l’amende qui leur a été infligée. Plus précisément, la Commission a, par cette décision, imposé de manière solidaire aux requérantes une amende d’un montant de 20 millions d’euros pour avoir participé, au cours des années 2000 à 2013, à une entente sur le marché de la commercialisation des conserves de petits pois et/ou de carottes ainsi que des conserves de maïs.
2. Dans le cadre du présent pourvoi, à l’instar de leur recours en première instance, les requérantes ne contestent ni l’existence de l’infraction en cause, ni leur participation à celle-ci, mais critiquent exclusivement le montant de l’amende infligée par la Commission. Elles soutiennent, en substance, que, compte tenu de sa nature coopérative et de sa structure mutualiste verticale, Conserve Italia aurait dû être qualifiée d’« association d’entreprises ». Ce faisant, le plafond légal de 10 % prévu à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 (4) aurait dû être calculé, non pas sur la base du chiffre d’affaires mondial consolidé du groupe Conserve Italia, en tant qu’« entreprise », au titre du deuxième alinéa de cette disposition, mais uniquement sur la base du chiffre d’affaires de Conserve Italia afférent aux produits transformés visés par l’entente, au titre du troisième alinéa de ladite disposition, ces produits ayant été apportés par 350 exploitations agricoles agissant en qualité de « membres » de Conserve Italia.
3. La présente affaire offre ainsi à la Cour l’occasion de préciser les règles applicables à la détermination du plafond légal des amendes susceptibles d’être infligées par la Commission en cas de violation des règles de concurrence, notamment lorsque l’entité en cause est qualifiée à la fois d’« entreprise » et d’« association d’entreprises ».
II. Le cadre juridique
A. Le règlement no 1/2003
4. L’article 23 du règlement no 1/2003, intitulé « Amendes », énonce, à son paragraphe 2 :
« La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence :
a) elles commettent une infraction aux dispositions de l’article [101 ou 102 TFUE] […]
[…]
Pour chaque entreprise et association d’entreprises participant à l’infraction, l’amende n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent.
Lorsque l’infraction d’une association porte sur les activités de ses membres, l’amende ne peut dépasser 10 % de la somme du chiffre d’affaires total réalisé par chaque membre actif sur le marché affecté par l’infraction de l’association.
[…] »
B. Les lignes directrices pour le calcul des amendes
5. Les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003 (ci-après les « lignes directrices pour le calcul des amendes ») (5), prévoient, à leurs points 14, 32 et 33 :
« 14. Lorsque l’infraction d’une association d’entreprises porte sur les activités de ses membres, la valeur des ventes correspondra en général à la somme de la valeur des ventes de ses membres.
[…]
32. Pour chaque entreprise et association d’entreprises participant à l’infraction, le montant final de l’amende n’excède en tout état de cause pas 10 % du chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent, ainsi qu’il ressort de l’article 23, paragraphe 2, du [règlement no 1/2003].
33. Lorsque l’infraction d’une association porte sur les activités de ses membres, l’amende ne peut dépasser 10 % de la somme du chiffre d’affaires total réalisé par chaque membre actif sur le marché affecté par l’infraction de l’association. »
III. Les antécédents du litige et la décision litigieuse
6. Les antécédents du litige, tels qu’ils sont présentés par le Tribunal aux points 2 à 9 de l’arrêt attaqué, peuvent, pour les besoins des présentes conclusions, être résumés comme suit.
7. Conserve Italia et sa filiale Conserves France, qu’elle détient à 99,77 %, opèrent dans le secteur de la transformation alimentaire.
8. Par la décision litigieuse, la Commission a constaté que les requérantes avaient participé à une infraction unique à l’article 101, paragraphe 1, TFUE et à l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE. Cette infraction a consisté, au cours de la période comprise entre le 15 mars 2000 et le 1er octobre 2013, en une coordination des prix, un partage des marchés et un échange d’informations sensibles concernant les ventes de certains types de légumes en conserve destinés aux distributeurs ou au secteur de la restauration hors domicile dans l’EEE. Plus précisément, les requérantes avaient participé à deux accords distincts, l’un portant sur les ventes de légumes en conserve tels que les haricots verts, les petits pois et les mélanges petits pois et carottes, et l’autre concernant les ventes de maïs en conserve (6).
9. En conséquence, la Commission a infligé aux requérantes de manière solidaire une amende d’un montant de 20 millions d’euros en application de l’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1/2003 et des lignes directrices pour le calcul des amendes (7).
IV. La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
10. Les requérantes ont introduit un recours devant le Tribunal tendant, d’une part, à l’annulation partielle de la décision litigieuse en ce qui concerne la détermination du montant de l’amende et, d’autre part, à la réduction du montant de l’amende qui leur a été infligée, au titre de la compétence de pleine juridiction prévue à l’articles 261 TFUE et à l’article 31 du règlement no 1/2003.
11. Au soutien de leurs conclusions, les requérantes ont invoqué deux moyens tirés, le premier, d’une violation de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 et du point 33 des lignes directrices pour le calcul des amendes, s’agissant de la détermination du chiffre d’affaires pris en compte pour calculer le plafond de l’amende (8), et, le second, de violations de l’article 101 TFUE et de l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003, ainsi que des points 14, 19, 20, 22, 24 et 25 de ces lignes directrices, s’agissant de la détermination du montant de base de l’amende (9).
12. Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ce recours.
13. Le premier moyen, relatif au plafond légal de l’amende retenu et appliqué par la Commission dans la décision litigieuse, a été rejeté par le Tribunal comme étant non fondé au motif, en substance, que Conserve Italia avait été qualifiée à juste titre d’« entreprise » par la Commission, au sens de l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 1/2003, de sorte que les arguments des requérantes liés à la qualité parallèle d’« association d’entreprises » de Conserve Italia étaient inopérants et, pour le reste, que leurs arguments concernant, d’une part, la situation juridique et factuelle spécifique, à savoir la structure mutualiste de Conserve Italia, et, d’autre part, son comportement ainsi que celui de ses membres sur les marchés concernés par l’infraction n’étaient soit pas pertinents aux fins de la détermination du plafond légal de l’amende à infliger aux requérantes en vertu de l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, de ce règlement, soit non fondés (points 29 à 46 de l’arrêt attaqué). En outre, le Tribunal a jugé que, en tout état de cause, les conditions d’application du plafond légal de l’amende visé à l’article 23, paragraphe 2, troisième alinéa, dudit règlement n’étaient pas remplies (points 47 à 51 de cet arrêt).
14. S’agissant du second moyen, relatif à la détermination du montant de base de l’amende infligée aux requérantes, qui n’est pas contesté dans le cadre du présent pourvoi, le Tribunal l’a rejeté comme étant également non fondé, en renvoyant, notamment, en ce qui concerne la détermination de la valeur des ventes, à certaines de ses appréciations effectuées dans le cadre du premier moyen (points 67 et 68 dudit arrêt).
V. La procédure devant la Cour et les conclusions des parties
15. Le 31 octobre 2024, les requérantes ont introduit un pourvoi contre l’arrêt attaqué. Elles demandent à la Cour d’annuler cet arrêt, de réduire le montant de l’amende qui leur a été infligée, ainsi que de condamner la Commission aux dépens de la présente procédure et de celle en première instance.
16. La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner les requérantes aux dépens.
17. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par la Cour lors de l’audience qui s’est tenue le 17 décembre 2025.
VI. Analyse
18. À l’appui de leur pourvoi, les requérantes soulèvent deux moyens. Le premier moyen est tiré d’un défaut de motivation et d’une application erronée de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003. Le second moyen, qui se recoupe en partie avec le premier, est tiré d’erreurs de droit commises par le Tribunal au regard des exigences requises par cette disposition, lue en combinaison avec l’article 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
A. Observations liminaires
19. Préalablement à l’examen de ces moyens, je souhaiterais formuler quelques observations liminaires. Dans la mesure où l’ensemble du pourvoi porte sur l’application de l’article 23, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, du règlement no 1/2003, il me semble nécessaire de rappeler le contenu et l’application de ces dispositions, au regard de leur libellé, de leur genèse, du contexte dans lequel elles s’inscrivent, ainsi que des objectifs qu’elles poursuivent (10).
20. En premier lieu, s’agissant du libellé de l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 1/2003, celui-ci fixe la règle générale selon laquelle le plafond légal n’excède pas 10 % du chiffre d’affaires total « [p]our chaque entreprise et association d’entreprises participant à l’infraction », tandis que son troisième alinéa s’apparente à une sorte de lex specialis, en prévoyant que « [l]orsque l’infraction d’une association porte sur les activités de ses membres, l’amende ne peut dépasser 10 % de la somme du chiffre d’affaires total réalisé par chaque membre actif sur le marché affecté par l’infraction de l’association » (11).
21. Il ressort de l’articulation de ces deux alinéas que, en principe, lorsqu’une entité impliquée dans une infraction au droit de la concurrence de l’Union est qualifiée d’« association d’entreprises », la Commission est normalement tenue d’appliquer la règle générale de calcul du plafond légal de l’amende prévue au deuxième alinéa, sauf si deux conditions sont réunies, à savoir, d’une part, que l’infraction « porte » sur les activités de ses membres et que, d’autre part, au moins certains des membres de cette association d’entreprises sont « actifs sur le marché affecté par l’infraction ». La première condition apparaît relativement aisée à satisfaire, dès lors que les « associations d’entreprises » défendent normalement les intérêts communs de leurs membres, notamment à l’égard d’autres opérateurs économiques (12), et peuvent donc voir leurs opérations facilement « porter » sur les activités de leurs membres, le verbe « porter » étant d’acception large et non strictement défini. La seconde condition est plus exigeante en ce qu’elle requiert que les membres soient « actifs sur le marché affecté par l’infraction de l’association ». Or, dès lors que cette seconde condition implique nécessairement que la première soit remplie, en réalité, la seule exigence imposée par le troisième alinéa est que l’infraction commise par l’association d’entreprises porte sur un marché dans lequel sont actifs des membres de celle-ci.
22. Il s’ensuit que, de manière générale, le chiffre d’affaires d’une association d’entreprises constitue une base appropriée pour déterminer le plafond légal de l’amende lorsque l’association elle-même est active sur le marché concerné par l’infraction, en ce sens qu’elle réalise ses propres ventes sur ce marché – ventes qui sont comptabilisées dans son chiffre d’affaires. Toutefois, si tel n’est pas le cas et que l’infraction concerne un marché sur lequel sont actifs des membres de cette association, cette dernière peut alors se voir infliger une amende pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires de ces membres actifs.
23. Toutefois, une interprétation purement littérale de l’article 23, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, du règlement no 1/2003 ne permet pas de couvrir tous les cas de figure. Se pose, par exemple, la question de savoir quel chiffre d’affaires de référence doit être retenu comme le plus approprié lorsque certains membres de l’association sont actifs sur le marché pertinent et que l’association elle-même exerce également une activité autonome sur ce marché. Dans une telle situation, la règle générale (deuxième alinéa) doit-elle prévaloir sur la lex specialis (troisième alinéa) ?
24. À cet égard, en deuxième lieu, s’agissant de la genèse de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, je constate qu’aucune disposition équivalente au troisième alinéa n’existait dans l’ancien règlement no 17 (13). Pour autant, cela n’a pas empêché les juridictions de l’Union, notamment le Tribunal, de calculer le plafond légal d’une amende imposée à des associations d’entreprises sur la base du chiffre d’affaires réalisé par ses membres, lorsqu’un tel calcul était plus à même de refléter la taille et la puissance économique de l’association sur le marché (14). Cette approche a d’ailleurs été confirmée par la Cour dans l’arrêtFinnboard, qui a reconnu que « lorsqu’il s’agit d’infliger une amende à une association d’entreprises, dont le chiffre d’affaires propre n’est, le plus souvent, pas en rapport avec sa taille ou sa puissance sur le marché, seule la prise en compte des chiffres d’affaires des entreprises adhérentes permet de déterminer une sanction qui soit dissuasive […] Il n’est pas requis à cet effet que les membres de l’association aient effectivement participé à l’infraction, mais que l’association ait, en vertu de ses règles internes, la possibilité d’engager ses membres » (15). Ce n’est qu’à la suite de cet arrêt que le législateur de l’Union a ajouté, dans la proposition de règlement no 1/2003, ce troisième alinéa du paragraphe 2 de l’article 23 de ce règlement. En effet, cet alinéa, qui ne figurait ni dans la proposition initiale de règlement de la Commission (16), ni dans les différentes modifications proposées par le Parlement (17), a été introduit seulement dans le cadre de la dernière phase de l’adoption de ce règlement, vraisemblablement afin de codifier cette jurisprudence issue de l’application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 17 (18).
25. À la suite de cette codification de la jurisprudence dans le règlement no 1/2003, la Cour a rendu deux arrêts pertinents aux fins de l’application des règles sur la détermination du plafond légal de l’amende à des associations d’entreprises, à savoir, d’une part, l’arrêt Coop de France bétail et viande (19) (qui, toutefois, portait sur l’analyse de l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 17) et, d’autre part,l’arrêt des notaires lituaniens. Dans les deux cas, la Cour a confirmé et renforcé l’idée selon laquelle le recours au chiffre d’affaires des membres d’une association se justifie par la nécessité de mieux refléter la taille et la puissance économique sur le marché de l’association d’entreprises ayant commis une violation au droit de la concurrence, afin de déterminer une sanction qui soit réellement dissuasive (20).
26. Enfin, en troisième et dernier lieu, s’agissant des objectifs poursuivis par l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, je relève que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, l’établissement d’un plafond légal vise à éviter que l’infliction d’une amende d’un montant supérieur à ce plafond dépasse la capacité de paiement de l’entreprise (ou de l’association d’entreprises) à la date à laquelle elle est reconnue responsable de l’infraction et où une sanction pécuniaire lui est infligée par la Commission (21). Ainsi, cette disposition tend à éviter que les amendes soient disproportionnées par rapport à l’importance de l’entreprise ayant participé à l’infraction, seul le chiffre d’affaires global pouvant effectivement fournir une indication approximative à cet égard (22). Cette finalité doit toutefois être combinée avec le souci d’assurer à l’amende un caractère dissuasif suffisant, ce qui justifie la prise en considération de la taille et de la puissance économique de l’entreprise concernée, c’est-à-dire des ressources globales de l’auteur de l’infraction (23).
27. C’est à la lumière de ces principes que le présent pourvoi doit être examiné.
B. Sur le premier moyen, tiré d’un défaut de motivation et d’une violation de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003
28. Par leur premier moyen, qui s’articule en deux branches, les requérantes font valoir que l’arrêt attaqué est entaché d’un défaut manifeste de motivation dans la mesure où le Tribunal, en qualifiant Conserve Italia, à tort, d’« entreprise » aux fins de la détermination du plafond du montant de l’amende au titre de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, s’est contenté de confirmer le raisonnement de la Commission, en omettant de prendre en considération les arguments des requérantes relatifs aux caractéristiques et au fonctionnement d’une société coopérative de type mutualiste, telle que Conserve Italia (première branche). En outre, le Tribunal aurait violé l’article 23, paragraphe 2, de ce règlement, en confirmant l’application de l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, de celui-ci, aux fins de la détermination de l’amende infligée par la Commission dans la décision litigieuse, tout en considérant que les conditions d’application de l’article 23, paragraphe 2, troisième alinéa, dudit règlement n’étaient pas réunies (seconde branche).
1. Sur la recevabilité
29. À titre liminaire, je relève que, sans soulever formellement une fin de non-recevoir, la Commission exprime des doutes quant à la recevabilité du premier moyen du pourvoi, au motif que les requérantes auraient, en substance, modifié l’objet du litige devant le Tribunal. En effet, si, dans le cadre de la procédure en première instance, elles cherchaient à démontrer que la Commission les avait, à tort, qualifiées d’« entreprise » et avait, partant, erronément écarté l’application de la disposition relative à la détermination du plafond de l’amende applicable, selon elle, aux « associations d’entreprises », à savoir l’article 23, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement no 1/2003, force est de constater que, dans le cadre du premier moyen du présent pourvoi, les requérantes ne contestent plus l’arrêt attaqué en ce qu’il confirme la qualification d’« entreprise » s’agissant de Conserve Italia (24), mais soutiennent pour l’essentiel que, même sous cette qualification, le Tribunal aurait dû, compte tenu de ses spécificités, réformer la décision litigieuse en leur appliquant cette même disposition (25).
30. À cet égard, je rappelle que, en vertu de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, le pourvoi ne peut modifier l’objet du litige devant le Tribunal, la compétence de la Cour, dans le cadre du pourvoi, étant en effet limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges (26).
31. En l’occurrence, il ressort de l’examen des pièces de la procédure en première instance que si, dans leur requête, les requérantes ont effectivement soutenu que la Commission avait, à tort, qualifié Conserve Italia d’« entreprise » plutôt que d’« association d’entreprises » (27), ce qui l’aurait conduite à ne pas appliquer l’article 23, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement no 1/2003 (28), elles ont nuancé cette approche dans le cadre de leur mémoire en réplique, en accordant la possibilité que Conserve Italia puisse être regardée à la fois comme une « entreprise » et comme une « association d’entreprises », tout en précisant qu’elle relevait « davantage » de cette seconde qualification (29). Il s’ensuit que l’argumentation des requérantes ne saurait être qualifiée de « nouvelle », dès lors que la question de l’applicabilité de l’article 23, paragraphe 2, troisième alinéa, de ce règlement, indépendamment de la qualification retenue s’agissant de Conserve Italia, a été soulevée et débattue devant le Tribunal au regard, notamment, des particularités de celle-ci (30).
32. Compte tenu de ce qui précède, j’estime que le premier moyen du pourvoi doit être déclaré recevable.
2. Sur le fond
a) Sur la première branche du premier moyen, tirée d’un défaut de motivation de l’arrêt attaqué
1) Argumentation des parties
33. À l’appui de la première branche du premier moyen, les requérantes soutiennent, en substance, que l’arrêt attaqué, aux points 31 à 52, est entaché d’un défaut de motivation dans la mesure où le Tribunal, en qualifiant, d’une part, Conserve Italia d’« entreprise » soumise aux dispositions de l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 1/2003 et, d’autre part, en jugeant inopérants les arguments tirés de la qualification de Conserve Italia en tant qu’« association d’entreprises », se serait borné à entériner le raisonnement de la Commission, sans examiner les arguments relatifs aux caractéristiques et au fonctionnement d’une société coopérative multiproduits de type mutualiste, telle que Conserve Italia (31). À cet égard, la jurisprudence de la Cour exigerait de la Commission de ne pas exercer son pouvoir d’infliger des sanctions de manière « formaliste », sans qu’il soit dûment tenu compte des caractéristiques de l’entreprise concernée (32). Or, en déclarant inopérantes les particularités de Conserve Italia, le Tribunal se serait abstenu non seulement de les examiner aux fins du jugement, mais n’aurait également pas suffisamment motivé le rejet des arguments avancés par les requérantes.
34. La Commission fait valoir que les écritures des requérantes ne permettent pas d’identifier de manière précise les prétendus défauts de motivation, celles-ci se limitant, en substance, à répéter les arguments déjà soulevés devant le Tribunal et visant ainsi à obtenir de la Cour un nouvel examen du recours en première instance. Selon elle, l’argumentation des requérantes est dès lors irrecevable et, en tout état de cause, non fondée.
2) Appréciation
35. À titre liminaire, je rappelle que, selon une jurisprudence constante de la Cour, l’obligation de motivation qui incombe au Tribunal en vertu de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, ainsi que de l’article 36 et de l’article 53, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lui impose de faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement qu’il a suivi, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel (33). Cependant, ainsi que la Cour l’a également précisé, cette obligation de motiver ses décisions n’impose pas à celui-ci de fournir un exposé qui suivrait de manière exhaustive et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle dans le cadre d’un pourvoi (34). En outre, je précise que l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (35).
36. C’est donc à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner la première branche du premier moyen.
37. À cet égard, il apparaît, en l’espèce, et contrairement à ce qu’affirment les requérantes, que le Tribunal a suffisamment motivé les raisons pour lesquelles il a estimé que leurs arguments relatifs aux caractéristiques et au fonctionnement de Conserve Italia n’étaient pas de nature à justifier l’application de l’article 23, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement no 1/2003.
38. En effet, en premier lieu, aux points 27 à 32 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que la Commission avait, à juste titre, qualifié Conserve Italia d’« entreprise » au sens de l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, de ce règlement. Après avoir rappelé que, en droit de la concurrence, la notion d’« entreprise » comprend toute entité exerçant une activité économique indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement, le Tribunal a à bon droit relevé que constitue une telle activité économique toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné. Or, tel était précisément le cas de Conserve Italia, dont l’activité principale consistait à produire et vendre des boissons à base de fruits ainsi que des conserves de fruits et de légumes, à savoir l’activité concernée par l’infraction visée par la décision litigieuse. C’est donc en appliquant au cas d’espèce une jurisprudence constante (36) que le Tribunal a conclu, à juste titre, que Conserve Italia était une « entreprise » et que le plafond légal de l’amende devait être calculé sur la base de son chiffre d’affaires conformément à l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement. Cette analyse paraît d’autant plus justifiée que, comme cela a été exposé au point 29 des présentes conclusions, l’argument principal des requérantes résidait dans la contestation de la qualification de Conserve Italia en tant qu’« entreprise ».
39. En second lieu, le Tribunal a estimé que cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments des requérantes visant, d’une part, à contester sa qualification d’« entreprise » au motif que Conserve Italia serait une « association d’entreprises » (points 34 et 35 de l’arrêt attaqué) (37) et, d’autre part, à justifier l’application de l’article 23, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement no 1/2003, en raison des prétendues particularités de son fonctionnement (points 37 à 46 de cet arrêt).
40. Dans la mesure où, dans le cadre du présent pourvoi, la qualification d’« entreprise » n’est plus contestée (38), seuls les arguments afférents aux particularités de Conserve Italia susceptibles de justifier l’application de l’article 23, paragraphe 2, troisième alinéa, de ce règlement sont pertinents pour apprécier le caractère suffisant de la motivation de l’arrêt attaqué.
41. À cet égard, il me semble nécessaire de rappeler, d’emblée, que l’ensemble de ces arguments, tels qu’ils figuraient dans la requête en première instance, visaient à démontrer que Conserve Italia devait être qualifiée exclusivement d’« association d’entreprises » (39). Ainsi, l’examen desdits arguments au titre du devoir de motivation du Tribunal n’a de sens que si la Cour considère qu’un tel devoir existait, ne serait-ce qu’à titre surabondant, dans la mesure où cette qualification d’« association d’entreprises » aurait été pertinente aux fins de l’application de l’article 23, paragraphe 2, dudit règlement.
42. En tout état de cause, les arguments développés par les requérantes en première instance reposent sur de nombreuses spécificités de la structure réglementaire, organisationnelle et opérationnelle que revêt Conserve Italia, visant à démontrer, en substance, qu’elle n’était active sur le marché en cause que pour poursuivre sa finalité mutualiste, au seul bénéfice des exploitations agricoles, par l’intermédiaire des coopératives de premier niveau. En effet, les exploitations agricoles fourniraient des directives à Conserve Italia, par l’intermédiaire des coopératives de premier niveau, et décideraient de sa gestion, ainsi que de ses actions, avec pour seul et ultime objectif de poursuivre une finalité mutualiste.
43. Ces arguments, présentés par les requérantes en première instance, peuvent être résumés de la manière suivante :
– les exploitations agricoles sont des entités autonomes non intégrées verticalement au sein de Conserve Italia, qui y ont recours uniquement pour opérer sur le marché des légumes en conserve (40) ;
– Conserve Italia est certes l’entité qui a matériellement mis en œuvre l’entente, mais ce n’est pas celle qui en a bénéficié (41) ;
– la structure de Conserve Italia présente un caractère éminemment décentralisé qui la distingue de la structure d’un groupe d’entreprises, du fait que : i) les décisions concernant les types et les quantités de produits et celles concernant les stratégies sont prises de manière autonome par les exploitations agricoles (42) ; ii) les obligations juridiques qui incombent aux exploitations agricoles en vertu des règlements de Conserve Italia garantissent le rapport décentralisé entre celle-ci et les exploitations agricoles (43) ; iii) les biens apportés restent la propriété des exploitations agricoles jusqu’à ce qu’ils soient vendus à des tiers sur le marché et celles-ci continuent de supporter les risques liés à la perte ou au pourrissement éventuel des matières premières même après avoir remis les produits agricoles (44), et iv) le prix des biens apportés est déterminé après la vente des légumes en conserve sur le marché (45) ;
– Conserve Italia remplit les conditions requises par la jurisprudence de l’Union pour pouvoir être qualifiée d’« association d’entreprises », dans la mesure où, d’une part, elle agit dans le seul intérêt des exploitations agricoles (n’étant ainsi pas la seule entreprise à opérer sur le marché) et où, d’autre part, ses organes de direction sont composés en majorité de représentants des coopératives de premier niveau, qui détiennent la majorité des voix au sein de l’assemblée des associés et élisent la majorité des membres du conseil d’administration (46), et, enfin,
– Conserve Italia présente une structure comparable à celle des organisations d’exploitations agricoles pour lesquelles une réglementation européenne ad hoc est prévue (47), qui attribue aux organisations de producteurs la mission d’assurer la programmation de la production et son adaptation à la demande, notamment en quantité et en qualité, de promouvoir la concentration de l’offre et la mise en marché de la production des membres, de réduire les coûts de production et de régulariser les prix à la production. Or, pour qu’une coopérative agricole puisse bénéficier du statut d’« organisation de producteurs », en vertu de la législation de l’Union, il faudrait, notamment : i) que les producteurs associés assurent le contrôle de leur organisation et la maîtrise de ses décisions de manière démocratique ; ii) que la coopérative agricole commercialise en majeure partie des produits apportés par les producteurs associés, et iii) que le résultat de la vente des produits soit restitué aux producteurs associés de manière transparente. Selon les requérantes, l’ensemble de ces conditions sont remplies pour Conserve Italia en tant que filiale de l’organisation de producteurs « Apo Conerpo » (48).
44. À cet égard, aux points 37 à 45 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné sur le fond les différents arguments relatifs aux particularités de Conserve Italia, pour parvenir à la conclusion que ceux-ci étaient, en substance, dénués de pertinence, pour les raisons qui suivent :
– l’exercice d’une activité économique par une société coopérative ne saurait, par principe, être soustrait à l’application des règles du droit de la concurrence de l’Union, et les conditions d’applicabilité de ces règles au secteur coopératif ne sont pas différentes de celles d’autres formes d’organisation de l’activité économique, une entité économique organisée selon les principes coopératifs pouvant très bien être qualifiée d’entreprise, indépendamment de son caractère mutualiste (points 37 et 38 de l’arrêt attaqué) (49) ;
– la circonstance selon laquelle l’infraction commise par Conserve Italia n’aurait pas profité à cette dernière, compte tenu de la nature mutualiste de son activité, mais seulement aux exploitations agricoles en cause, à la supposer avérée, serait sans influence sur le fait que Conserve Italia a exercé une activité économique sur le marché affecté par l’infraction et qu’elle a commis ladite infraction (point 39 de l’arrêt attaqué) ;
– la circonstance selon laquelle Conserve Italia exerce son activité au seul bénéfice de ses membres, à la supposer avérée, ne serait pas pertinente dans la mesure où la qualification d’entreprise en raison de l’exercice d’une activité de nature économique n’est pas subordonnée à la poursuite d’un but lucratif (point 40 de l’arrêt attaqué) (50) ;
– l’allégation selon laquelle Conserve Italia serait dépourvue d’autonomie décisionnelle et ne constituerait qu’une simple structure de coordination par laquelle les exploitations agricoles, par l’intermédiaire de ses associés coopérateurs, mettent en œuvre leur propre stratégie commerciale définie de manière autonome, est, en substance, contredite par d’autres affirmations des requérantes dans leurs écritures (point 41 de l’arrêt attaqué) (51) ;
– les allégations selon lesquelles, d’une part, les décisions concernant la stratégie sur le marché des légumes en conserve seraient prises de manière autonome par les exploitations agricoles, et non pas par Conserve Italia, et, d’autre part, les règlements de Conserve Italia garantiraient le rapport décentralisé entre les exploitations agricoles et Conserve Italia, ne seraient pas confirmées par des éléments factuels se rapportant à l’organisation et à l’activité de cette entreprise (points 42 à 44 de l’arrêt attaqué) (52), et, enfin,
– les allégations selon lesquelles, en premier lieu, en droit italien, les légumes frais apportés à Conserve Italia resteraient la propriété des exploitations agricoles jusqu’à ce qu’ils soient transformés et les légumes en conserve jusqu’à ce qu’ils soient vendus à des tiers sur le marché et, en second lieu, Conserve Italia établirait les prix de vente des légumes en conserve dans l’intérêt des exploitations agricoles et avec leur participation, même à les supposer avérées, ne seraient pas susceptibles d’infirmer le fait que Conserve Italia exerce une activité économique sur le marché des légumes en conserve (point 45 de l’arrêt attaqué).
45. Eu égard à cette analyse effectuée par le Tribunal, aux points 37 à 45 de l’arrêt attaqué, j’estime nécessaire de formuler les quelques constatations suivantes.
46. Tout d’abord, j’aimerais rappeler que la circonstance que le Tribunal, seule juridiction compétente pour apprécier les faits, adopte une interprétation différente de celle soutenue par les requérantes, ne saurait, à elle seule, constituer un vice de motivation (53). Ce constat apparaît pertinent, notamment, au regard de l’argument avancé par les requérantes selon lequel Conserve Italia serait dépourvue d’autonomie décisionnelle (54). Par ailleurs, l’appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve d’une éventuelle dénaturation des faits ou des moyens de preuve (55), une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (56).
47. Ensuite, il me semble également ressortir de l’analyse du Tribunal que celui-ci a expressément examiné l’ensemble des arguments soulevés par les requérantes, certes dans un ordre différent de celui figurant dans la requête, à l’exception de l’argument tiré de ce que Conserve Italia présenterait une structure comparable à celle des organisations d’exploitations agricoles prévues par la réglementation de l’Union. Ce choix me paraît pleinement justifié.
48. En effet, d’une part, à la lumière des écritures en première instance, il importe de noter que cette argumentation visait à démontrer que Conserve Italia devait être considérée comme une société coopérative et, a fortiori, comme une « association d’entreprises » (57). En effet, il résulte du mémoire en réplique que les requérantes ont jugé opportun de se référer à la réglementation de l’Union relative aux organisations de producteurs, afin de « faciliter la compréhension des règles régissant le fonctionnement des sociétés coopératives telles que Conserve Italia », et de souligner que « les spécificités de fonctionnement des sociétés mutualistes […] imposées par les règles de droit civil et de droit fiscal, applicables aux sociétés coopératives, établies au niveau national » sont également « reconnues à l’échelle européenne dans le [règlement no 1435/2003], qui régit les sociétés coopératives européennes » (58). Or, non seulement le Tribunal a rappelé, au point 35 de l’arrêt attaqué, que la Commission a reconnu dans la décision litigieuse que Conserve Italia pouvait aussi être qualifiée d’« association d’entreprises », mais également, au point 45 de cet arrêt, que les règles de droit interne ne sauraient remettre en cause le fait que Conserve Italia exerce une activité économique sur le marché des légumes en conserve. Cette analyse vaut, par analogie, aussi au regard des règles de droit de l’Union, de sorte que la réponse à cette argumentation a été fournie dans ledit arrêt, bien qu’implicitement.
49. D’autre part, à titre surabondant, je relève que les requérantes n’ont pas précisé en quoi les obligations découlant de cette réglementation de l’Union auraient pu affecter les règles d’imposition d’une amende en matière du droit de la concurrence et, à plus forte raison, l’application de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003. De la même manière, elles n’évoquent aucune contradiction au sein du droit de l’Union, notamment entre les exigences du droit de la concurrence et celles de la réglementation relative à l’organisation commune des marchés des produits agricoles, tant nationale qu’européenne (59). En effet, elles se limitent à constater que Conserve Italia contribue à la poursuite des objectifs de l’organisation de producteurs « Apo Conerpo » et en constitue, partant, une « filiale », laquelle satisfait aux conditions requises par la législation de l’Union, sans toutefois expliquer en quoi cette circonstance exclurait sa qualification d’« entreprise ». À cet égard, et à toutes fins utiles, j’observe que, même en admettant que Conserve Italia présente une structure équivalente à celle d’une « organisation de producteurs agricoles » au sens du règlement no 1308/2013, aucune des dispositions prévues par ce règlement ne permet d’imputer, aux fins de l’imposition d’une sanction, le comportement d’une « organisation commune » exclusivement à ses membres.
50. Dans de telles conditions, je considère qu’il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir omis de répondre aux arguments afférents aux particularités qui caractérisent Conserve Italia, la motivation retenue par celui-ci aux points 37 à 45 de l’arrêt attaqué, étant, à cet égard, suffisante pour permettre aux requérantes de connaître les raisons pour lesquelles leurs arguments ont été jugés inopérants et à la Cour de disposer d’éléments suffisants pour exercer son contrôle dans le cadre du présent pourvoi.
51. Au demeurant, cette conclusion ne saurait être infirmée par les arguments des requérantes qui tendent, en substance, à dénoncer une prétendue application « formaliste » des dispositions en cause par le Tribunal, qui, selon elles, ne tiendrait pas compte des caractéristiques de Conserve Italia. En effet, cette argumentation vise non pas à contester le caractère suffisant de la motivation du Tribunal, mais le bien-fondé de celle-ci, analyse qui relève de la seconde branche du premier moyen (60). Plus précisément, la question de savoir si le Tribunal a appliqué l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, de manière trop « formaliste » concerne l’application même de la règle de droit et non l’étendue de la motivation.
52. Par conséquent, je propose de rejeter la première branche du premier moyen comme étant non fondée.
b) Sur la seconde branche du premier moyen, tirée d’une application erronée de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003
1) Argumentation des parties
53. À l’appui de la seconde branche du premier moyen, les requérantes soutiennent que, aux points 47 à 51 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur de droit en procédant à une « lecture rigide et formaliste » des dispositions relatives au calcul des amendes, en violation de l’article 23, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement no 1/2003. À cet égard, elles font valoir que, s’il est constant que la jurisprudence de la Cour reconnaît la possibilité qu’une même entité soit qualifiée à la fois d’« entreprise » et d’« association d’entreprises », le Tribunal a exclu a priori l’application de cette disposition, alors même que les conditions d’application de celle-ci étaient remplies. Tel serait le cas dès lors que, d’une part, l’infraction en cause concernait l’activité des quelque 350 exploitations agricoles « membres » de Conserve Italia, en sa qualité d’« association d’entreprises » et, d’autre part, ces exploitations agricoles étaient actives sur le marché concerné par l’infraction (à savoir, le marché des légumes en conserve). Partant, selon une application « fonctionnelle » de l’article 23, paragraphe 2, troisième alinéa, de ce règlement, le plafond légal de l’amende aurait dû être déterminé non pas sur la base du chiffre d’affaires total réalisé par les requérantes (61), mais sur celle du chiffre d’affaires de Conserve Italia afférent aux produits visés par l’entente au cours de la dernière année de participation à l’infraction (62). La prise en compte du chiffre d’affaires de Conserve Italia, plutôt que de celui des exploitations agricoles, comme l’exigerait le libellé de l’article 23, paragraphe 2, troisième alinéa, dudit règlement, découlerait de la nécessité de tenir compte des particularités du monde coopératif, sans compromettre les objectifs du droit de la concurrence et, notamment, l’imposition d’une amende proportionnée à la gravité de l’infraction et à la puissance économique des opérateurs concernés (63). Cette approche serait d’autant plus justifiée que seules les 350 exploitations agricoles ayant apporté les produits en cause auraient bénéficié de l’application de prix plus élevés résultant de la mise en œuvre de l’entente et seraient appelées à supporter le paiement de l’amende infligée.
54. La Commission fait valoir que l’argumentation des requérantes est irrecevable et, en tout état de cause, non fondée.
2) Appréciation
55. D’emblée, je rappelle que le Tribunal a estimé que, d’une part, le plafond de l’amende avait à juste titre été déterminé en application de l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 1/2003, dès lors qu’il est constant que Conserve Italia a participé à l’entente en tant qu’« entreprise » (point 46 de l’arrêt attaqué), et que, d’autre part, « en tout état de cause », le plafond de l’amende n’aurait pas pu être valablement calculé sur le fondement de l’article 23, paragraphe 2, troisième alinéa, de ce règlement, les conditions prévues à cette disposition n’étant pas réunies. Plus précisément, le Tribunal a expliqué que l’infraction concernait le marché des légumes en conserve, sur lequel seule Conserve Italia était active, et non le marché en amont de la vente des légumes frais utilisés par Conserve Italia pour produire des conserves de légumes, sur lequel opèrent les exploitations agricoles, qui sont membres des 34 coopératives, elles-mêmes membres de Conserve Italia (points 49 et 50 de cet arrêt). Au surplus, le Tribunal a exclu l’application de cette disposition, au motif que son application se heurterait, en l’espèce, à sa ratio legis, laquelle vise à renforcer et non à atténuer l’effet dissuasif des amendes infligées. Le Tribunal a ainsi estimé que, dès lors que Conserve Italia exerce une activité économique distincte de celle de ses membres et dispose de son propre chiffre d’affaires reflétant de manière adéquate sa taille et sa puissance économique, il n’était ni nécessaire ni opportun de recourir aux chiffres d’affaires cumulés de ses membres pour déterminer une amende dissuasive (point 51 dudit arrêt).
56. Cette appréciation me paraît fondée de sorte qu’il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir commis une violation d’une règle de droit en rejetant la demande des requérantes tendant à une application dite « fonctionnelle » de l’article 23, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement no 1/2003.
57. En effet, ayant déterminé que le plafond légal de l’amende devait être fixé sur la base de l’entité active dans le marché concerné par l’infraction en cause, et qui a effectivement généré son propre chiffre d’affaires, à savoir Conserve Italia, le Tribunal n’a qu’effectué une simple application de la règle générale selon laquelle le plafond légal de l’amende n’excède pas 10 % du chiffre d’affaires total « pour chaque entreprise et association d’entreprises participant à l’infraction » (64).
58. Une telle conclusion ne saurait être remise en cause par les différents arguments avancés par les requérantes.
59. En premier lieu, je constate que cette seconde branche du premier moyen vise, essentiellement, à remettre en cause l’appréciation des faits opérée par le Tribunal, ce qui ne saurait être recevable au stade du pourvoi. En effet, d’une part, le grief soulevé par les requérantes repose implicitement sur l’allégation d’une erreur dans l’appréciation des faits, en ce que le Tribunal aurait omis de reconnaître que l’infraction en cause portait sur l’activité des 350 exploitations agricoles associées à Conserve Italia. Or, en se référant aux considérants 8 et 656 de la décision litigieuse, le Tribunal a expressément (et définitivement) tranché cette question, en réitérant qu’il était constant que le marché affecté par cette infraction était celui des légumes en conserve, qui était exclusivement exploité par Conserve Italia, et non le marché en amont, à savoir celui des légumes frais, sur lequel opéraient les 350 exploitations agricoles (65). Une telle appréciation ne peut être infirmée à ce stade, en l’absence d’une erreur manifeste d’appréciation. D’autre part, je relève que, contrairement à leur position initiale en première instance (66), les requérantes ne contestent plus que Conserve Italia puisse être qualifiée d’« entreprise », du fait qu’elle exerce une activité économique, et que les conditions légales d’applicabilité de l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 1/2003 sont dès lors formellement remplies. Elles soutiennent toutefois que le Tribunal aurait dû s’écarter d’une lecture qu’elles qualifient de « rigide et formaliste » de ce règlement, notamment, en raison des particularités de fonctionnement de Conserve Italia. Ce faisant, et sous le couvert d’une prétendue violation d’une règle de droit, les requérantes invitent, en réalité, la Cour à un réexamen des éléments factuels relatifs au fonctionnement de Conserve Italia et à son rôle dans l’infraction, ce qui, en l’absence d’une dénaturation (qui, au demeurant, n’est pas étayée par les requérantes (67)), ne saurait être effectué à ce stade de la procédure. Pour ces raisons, je considère que cette branche devrait être rejetée comme étant irrecevable.
60. En second lieu, à supposer que la Cour juge nécessaire d’examiner au fond cette seconde branche du premier moyen, il importe de relever que les allégations des requérantes sont, en tout état de cause, dépourvues de fondement.
61. Premièrement, ainsi que cela a déjà été indiqué dans le cadre de l’examen de la première branche, le Tribunal a exposé de manière détaillée, aux points 29 à 45 de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles Conserve Italia devait être considérée, d’une part, comme une « entreprise » disposant de sa propre politique commerciale, et non comme un simple instrument de mise en œuvre de la stratégie commerciale des exploitations agricoles, et, d’autre part, comme opérant de manière autonome sur le marché concerné par l’infraction en cause. Ainsi, sur la base de ces éléments factuels, il me paraît tout à fait logique et cohérent, sans faire preuve d’un « excès de formalisme », que le Tribunal ait estimé que la Commission avait à juste titre déterminé le plafond légal de l’amende au titre de l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 1/2003, disposition applicable aux « entreprises ».
62. Deuxièmement, j’estime également que le Tribunal a jugé à bon droit que l’article 23, paragraphe 2, troisième alinéa, de ce règlement n’avait pas vocation à s’appliquer en l’espèce. Indépendamment du fait que le Tribunal a exposé les raisons pour lesquelles les conditions prévues à cette disposition n’étaient pas réunies en l’occurrence, et qu’il s’agit d’une appréciation des faits qui ne relève pas de la compétence de la Cour (voir points 55 à 59 des présentes conclusions), il convient de relever que, même à supposer cette disposition applicable, l’interprétation qu’en proposent les requérantes ne correspond manifestement pas au libellé de ladite disposition (68).
63. Pour rappel, les requérantes font valoir que le plafond légal de l’amende aurait dû être calculé sur la base du « chiffre d’affaires de Conserve Italia relatif aux produits visés par l’entente au cours de la dernière année de participation à l’infraction ». Or, une telle application ne correspond pas au libellé du troisième alinéa de l’article 23, paragraphe 2, dudit règlement. D’une part, cette disposition prévoit la prise en compte du chiffre d’affaires des « membres » de l’association d’entreprises, et non celui de l’association elle-même, encore moins au prorata. D’autre part, si l’article 23, paragraphe 2, troisième alinéa, du même règlement ne précise pas l’année de référence du chiffre d’affaires – ce qui, du point de vue de la prévisibilité et de la sécurité juridique, est lacunaire – il y a lieu de souligner que le deuxième alinéa de ladite disposition fixe expressément l’exercice social précédent l’adoption de la décision comme année de référence. Dans un souci de cohérence, contrairement à ce que font valoir les requérantes au stade du pourvoi, il n’y aurait dès lors aucune raison de déroger à cette règle dans le cadre de l’application de ce troisième alinéa (69).
64. Troisièmement, et pour des raisons d’exhaustivité, il me semble utile d’examiner si l’application dite « fonctionnelle » de l’article 23, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement no 1/2003 aurait pu être justifiée pour les autres raisons mentionnées par les requérantes dans le cadre de la seconde branche du premier moyen.
65. D’une part, s’agissant de la prétendue « nécessité de tenir compte des particularités du monde coopératif, sans sacrifier les objectifs du droit de la concurrence », force est de constater que l’argument selon lequel la prise en compte du chiffre d’affaires de Conserve Italia relatifs aux produits visés, plutôt que celui des 350 exploitations agricoles concernées par ces produits, serait, en substance, plus équitable par rapport à d’autres exploitations agricoles qui, au lieu de s’associer sous la forme de coopérative, transforment et commercialisent elles-mêmes les produits, n’est pas opérant. En effet, il ne ressort pas du dossier soumis à la Cour que de telles exploitations agricoles aient effectivement participé à l’entente en cause. Par ailleurs, cet argument ne remet pas en cause le fait incontesté que Conserve Italia a elle-même vendu les légumes en conserve sur le marché et commis l’infraction, et que, de ce fait, son chiffre d’affaires reflète fidèlement son activité sur le marché des légumes en conserve, où l’infraction a été commise, ainsi que sa taille et sa puissance économique.
66. D’autre part, les requérantes soutiennent, en substance, que seules les 350 exploitations agricoles auraient bénéficié de l’application de prix plus élevés résultant de la mise en œuvre de l’entente en cause et seraient donc appelées à payer l’amende infligée. Outre le fait que cette affirmation semble avoir été fortement contredite par la Commission dans la décision litigieuse (70), il importe de relever que l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 a pour objet non pas d’identifier la personne redevable de l’amende, mais de déterminer le plafond légal de celle-ci, afin de garantir qu’elle soit proportionnelle à la puissance économique des opérateurs concernés. En tout état de cause, l’identification des bénéficiaires d’un comportement anticoncurrentiel au sein d’un groupement d’entités, qu’il s’agisse d’un « groupe » ou d’une « association d’entreprises », ne saurait constituer un élément pertinent aux fins de l’imposition d’une amende, dès lors que la responsabilité du groupement est établie. De la même façon, les considérations relatives à la capacité de paiement d’une amende relèvent plutôt des règles afférentes à la capacité contributive prévues, notamment, au point 35 des lignes directrices pour le calcul des amendes, et qui ont permis, en l’espèce, d’accorder une réduction supplémentaire de 49,83 % de l’amende (71).
67. Par conséquent, je propose de rejeter la seconde branche du premier moyen comme étant irrecevable et, en tout état de cause, non fondée.
C. Sur le second moyen
1. Argumentation des parties
68. Par leur second moyen, qui se rapporte aux mêmes points 48 à 51 de l’arrêt attaqué et se recoupe en partie avec la seconde branche du premier moyen, les requérantes invoquent la violation et l’application erronée de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, lu en combinaison avec l’article 49 de la Charte. Selon elles, le Tribunal a interprété de manière incorrecte la jurisprudence de la Cour relative à cette disposition (72), notamment en affirmant, au point 48 de cet arrêt, le caractère exceptionnel du recours au troisième alinéa du paragraphe 2 de cet article 23, qui ne devrait être utilisé que pour préserver l’effet dissuasif de l’amende. Elles soutiennent qu’une telle interprétation restrictive serait contraire aux exigences de légalité et de proportionnalité, applicables aux amendes en vertu de l’article 49 de la Charte. En effet, cette jurisprudence suggère selon elles que l’objectif dudit article 23, paragraphe 2, ne saurait être recherché uniquement dans des finalités de nature purement répressive, de sorte qu’il faudrait se garder de limiter le champ d’application de la disposition litigieuse aux seuls cas où il est nécessaire de définir un plafond plus élevé pour la détermination de l’amende.
69. La Commission considère que ce moyen doit également être écarté comme étant non fondé.
2. Appréciation
70. À titre liminaire, je rappelle que, ainsi que cela ressort du point 55 des présentes conclusions, le Tribunal a, pour l’essentiel, écarté l’application de l’article 23, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement no 1/2003, au motif que les conditions factuelles requises par cette disposition n’étaient pas réunies. Partant, aboutir à une conclusion différente nécessiterait de procéder à une nouvelle appréciation des faits de l’espèce, ce qui est exclu au stade du pourvoi.
71. L’analyse qui suit, relative au second moyen, est donc proposée à titre surabondant.
72. À cet égard, je relève que le Tribunal, au point 48 de l’arrêt attaqué, a considéré que l’article 23, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement no 1/2003 codifie, en substance, une jurisprudence constante de la Cour et du Tribunal permettant, dans certaines hypothèses précises, la prise en compte du chiffre d’affaires réalisé par les entreprises membres d’une association, lorsque le chiffre d’affaires de cette dernière ne révèle ni sa taille ni sa puissance économique, et cela afin d’éviter que l’effet dissuasif des amendes infligées en matière d’infractions aux règles de concurrence de l’Union ne puisse être compromis.
73. Ainsi que je l’ai précisé aux points 24 et 25 des présentes conclusions, ces affirmations sont fondées et, à mon avis, ne sauraient être remises en cause par les différents arguments avancés par les requérantes.
74. En effet, d’une part, l’argument des requérantes selon lequel il ressortirait du point 97 de l’arrêt Coop de France bétail et viande que le chiffre d’affaires des membres d’une association peut être pris en compte non seulement afin d’assurer un effet dissuasif, mais également à d’autres fins, telles que le fait que les membres ont participé à l’infraction, que celle-ci concerne leur activité et qu’elle est réalisée directement au bénéfice des membres, résulte de toute évidence d’une lecture lacunaire et sélective de cet arrêt, dans la mesure où elle omet de mentionner que la Cour, au point 96 dudit arrêt, a expressément indiqué que la possibilité pour la Commission de prendre en considération le chiffre d’affaires des membres de l’association est pertinente lorsque celui-ci n’est pas proportionnel à ses activités et à sa taille, précisément « afin de déterminer une sanction qui soit dissuasive ». En outre, il importe de souligner que le caractère central de l’effet dissuasif dans la décision de prendre en compte le chiffre d’affaires des membres a été réaffirmé au point 123 de l’arrêt des notaires lituaniens .
75. D’autre part, il y a lieu de rejeter le grief tiré de la violation de l’article 49 de la Charte, au sujet de la proportionnalité de la sanction imposée, dans la mesure où l’amende a été calculée sur la base du chiffre d’affaires réel que Conserve Italia avait généré sur le marché concerné par l’infraction. Dès lors, et contrairement à ce que font valoir les requérantes, le recours au chiffre d’affaires réalisé par Conserve Italia grâce aux produits apportés par chaque exploitation agricole, outre le fait qu’il ne repose sur aucune base juridique, n’aurait pas permis de refléter de manière adéquate, et telle que conçue par le législateur de l’Union, la taille et la puissance économique de l’entité responsable de l’infraction, à savoir Conserve Italia.
76. Par conséquent, je propose de rejeter le second moyen comme étant irrecevable ou, en tout état de cause, non fondé, et, partant, le pourvoi dans son ensemble.
VII. Sur les dépens
77. En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Conformément à l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes devant, selon moi, succomber en leurs moyens, je propose de les condamner aux dépens.
VIII. Conclusion
78. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de statuer comme suit :
– le pourvoi est rejeté, et
– Conserve Italia – Consorzio Italiano fra cooperative agricole Soc. coop. agr. et Conserves France SA sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.
1 Langue originale : le français.
2 Accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l’« accord EEE »).
3 JO 2022, C 412, p. 6. La version consolidée de la décision de la Commission (disponible uniquement en langue italienne) est consultable à l’adresse suivante : https://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases1/202244/AT_40127_8594806_3044_5.pdf.
4 Règlement du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1).
5 JO 2006, C 210, p. 2.
6 Plus spécifiquement, ces deux accords consistaient en une fixation des prix de vente, une coordination de la politique et de la structure des prix de vente, une répartition des quotas de volume et des parts de marché, une répartition des clients et des marchés, une coordination des appels d’offres et des propositions de prix à soumettre aux détaillants ou aux clients du secteur de la restauration hors domicile, une coordination d’autres conditions de vente et de remises, y compris la stratégie marketing et la politique promotionnelle, ainsi que la communication et l’échange d’informations sensibles sur le plan commercial (voir point 8 de l’arrêt attaqué).
7 Voir, en ce qui concerne la détermination du montant de l’amende, points 577 à 683 de la décision litigieuse, auxquels se réfère le Tribunal aux points 17 à 23 de l’arrêt attaqué. Cette amende a été déterminée comme suit : la Commission a, tout d’abord, constaté que la valeur des ventes de légumes en conserve concernés par l’infraction visée au point précédent s’élevait à environ 40 millions d’euros. Elle a ensuite appliqué à ce montant un taux de 18 % pour tenir compte de la gravité de cette infraction, puis a procédé, à partir de la somme ainsi obtenue, à plusieurs ajustements liés à sa durée et à l’objectif de dissuasion, ce qui l’a conduite à un « montant de base » de l’amende d’environ 102 millions d’euros. Ce dernier montant a, par la suite, été réduit à 81 millions d’euros au titre de certaines circonstances atténuantes. Cependant, constatant que, même réduit, ledit montant dépassait le plafond légal de l’amende, fixé à 10 % du dernier chiffre d’affaires total consolidé de l’entité concernée (à savoir, environ 797 millions d’euros), conformément à l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 1/2003 (soit environ 80 millions d’euros), la Commission l’a de nouveau réduit afin qu’il n’excède pas ce plafond. Cette dernière a, enfin, consécutivement appliqué au même montant ainsi obtenu deux réductions supplémentaires importantes (l’une de 50 % et l’autre de 49,83 %), afin de tenir compte, respectivement, d’une part, de la contribution de Conserve Italia dans le cadre de sa demande de clémence et, d’autre part, du constat que, en l’absence de réduction, l’amende « mettrait irrémédiablement en danger la viabilité économique » des requérantes (en application du point 35 des lignes directrices pour le calcul des amendes).
8 Dans le cadre du premier moyen, les requérantes ont reproché à la Commission d’avoir fixé le plafond du montant de l’amende sur la base du chiffre d’affaires consolidé total réalisé par le groupe Conserve Italia au cours de l’exercice social précédant la date de la décision litigieuse (à savoir, un montant d’environ 800 millions d’euros), en application de l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 1/2003, alors qu’elle aurait dû tenir compte du chiffre d’affaires réalisé par Conserve Italia sur la même période uniquement pour la part de celui-ci se rapportant aux exploitations agricoles ayant remis les produits agricoles visés dans la décision litigieuse, en application de l’article 23, paragraphe 2, troisième alinéa, de ce règlement (à savoir, un montant d’environ 57 millions d’euros). À cet égard, la Commission aurait, dans la décision litigieuse, erronément qualifié Conserve Italia d’« entreprise », et non d’« association d’entreprises », et, par conséquent, refusé à tort d’appliquer les dispositions relatives à la détermination du plafond de l’amende applicables aux associations d’entreprises.
9 Dans le cadre du second moyen, qui s’articulait en quatre branches, les requérantes ont contesté, au titre de ces dispositions, la détermination du montant de base de l’amende en ce qui concerne, premièrement, la valeur des ventes retenue, deuxièmement, la prise en compte de la gravité de l’infraction, troisièmement, la prise en compte de la durée de celle-ci et, quatrièmement, l’application d’un montant additionnel au titre de la dissuasion.
10 Voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2024, Illumina et Grail/Commission (C-611/22 P et C-625/22 P, EU:C:2024:677, point 116 ainsi que jurisprudence citée).
11 Mise en italique par mes soins.
12 Voir arrêt du 19 février 2002, Wouters e.a. (C-309/99, EU:C:2002:98, points 59 à 62), ainsi que conclusions de l’avocat général Léger dans l’affaire Wouters e.a. (C-309/99, EU:C:2001:390, point 61).
13 Règlement du Conseil du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles 85 et 86 du traité (JO 1962, 13, p. 204). Ce règlement se limitait à prévoir à son article 15, paragraphe 2, que la Commission pouvait « infliger aux entreprises et associations d’entreprises des amendes de mille unités de compte au moins et d’un million d’unités de compte au plus, ce dernier montant pouvant être porté à dix pour cent du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l’infraction » (mise en italique par mes soins).
14 Voir, en ce sens, arrêts du 23 février 1994, CB et Europay/Commission (T-39/92 et T-40/92, EU:T:1994:20, points 136 et 137), du 21 février 1995, SPO e.a./Commission (T-29/92, EU:T:1995:34, point 385), ainsi que du 14 mai 1998, Finnboard/Commission (T-338/94, EU:T:1998:99, points 270 et 282), confirmé sur pourvoi par l’arrêt du 16 novembre 2000, Finnboard/Commission (C-298/98 P, ci-après l’« arrêt Finnboard », EU:C:2000:634).
15 Voir arrêt Finnboard (point 66) (mise en italique par mes soins). Voir, également, ordonnance du président de la Cour du 23 mars 2001, FEG/Commission [C-7/01 P(R), EU:C:2001:183, point 11].
16 Proposition de règlement du Conseil relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité et modifiant les règlements (CEE) no 1017/68, (CEE) no 2988/74, (CEE) no 4056/86 et (CEE) no 3975/87, présentée par la Commission [COM(2000) 582 final] (JO 2000, C 365 E, p. 284).
17 Voir rapport du Parlement européen du 21 juin 2001 sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité et modifiant les règlements (CEE) 1017/68, 2988/74, 4056/86 et 3975/87 – Commission économique et monétaire (A5-0229/2001).
18 Voir, en ce sens, arrêt du 18 janvier 2024, Lietuvos notarų rūmai e.a. (C-128/21, ci-après l’« arrêt des notaires lituaniens », EU:C:2024:49, point 125), où la Cour a confirmé que cette disposition constitue une « codification » de cette jurisprudence.
19 Arrêt du 18 décembre 2008, Coop de France bétail et viande e.a./Commission (C-101/07 P et C-110/07 P, ci-après l’« arrêt Coop de France bétail et viande », EU:C:2008:741).
20 Voir arrêts Coop de France bétail et viande (points 94 et 98) et des notaires lituaniens (points 123 à 125). Voir, également, le point 11 de l’ordonnance du président de la Cour du 23 mars 2001, FEG/Commission [C-7/01 P(R), EU:C:2001:183], selon lequel, « [u]ne telle analyse se fonde sur l’idée que l’influence qu’une association d’entreprises a pu exercer sur le marché ne dépend pas de son propre “chiffre d’affaires”, qui ne révèle ni sa taille ni sa puissance économique, mais bien du chiffre d’affaires de ses membres, qui constitue une indication de sa taille et de sa puissance économique ».
21 Voir arrêt du 26 janvier 2017, Laufen Austria/Commission (C-637/13 P, EU:C:2017:51, point 47 et jurisprudence citée).
22 Voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission (100/80 à 103/80, EU:C:1983:158, points 119 à 121).
23 Voir arrêt du 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commission (C-58/12 P, EU:C:2013:770, points 47 et 48 ainsi que jurisprudence citée).
24 Voir points 29 à 32 de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal a rejeté le premier moyen, estimant que la Commission a, à juste titre, considéré que Conserve Italia était une « entreprise » au sens de l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 1/2003, dès lors qu’il est constant qu’elle exerce une activité économique consistant à offrir des produits, notamment sur le marché des légumes en conserve.
25 Voir point 28 du pourvoi, qui indique que, « à partir de l’hypothèse correcte selon laquelle Conserve Italia doit être qualifiée d’entreprise en raison de l’exercice d’une activité économique sur le marché, le Tribunal s’est empressé de conclure que tous les arguments avancés par les requérantes visant à démontrer les caractéristiques spécifiques de celle-ci méritaient d’être rejetés a priori parce qu’ils étaient simplement inopérants » (mise en italique par mes soins).
26 Voir arrêt du 25 mars 2021, Slovak Telekom/Commission (C-165/19 P, EU:C:2021:239, points 98 et 99 ainsi que jurisprudence citée). Une partie ne saurait soulever pour la première fois devant la Cour, dans le cadre du pourvoi, un moyen qu’elle n’a pas invoqué devant le Tribunal, dès lors que cela reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Des moyens nouveaux qui n’ont pas été soumis au Tribunal doivent donc être déclarés irrecevables dans le cadre d’un pourvoi.
27 En effet, le premier moyen de la requête en première instance était intitulé : « Premier moyen tiré de la violation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, de l’article 23, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement no 1/2003 et du point 33 des lignes directrices pour erreur de fait et de droit en ce que Conserve Italia est qualifiée d’“entreprise” plutôt que d’“association d’entreprises” et pour vice dans la détermination du plafond légal de l’amende » (mise en italique par mes soins). Voir, également, point 81 de la requête devant le Tribunal, selon lequel « [l]a Commission a commis une erreur de fait et de droit en qualifiant Conserve Italia d’entreprise au lieu de la qualifier d’association d’entreprises aux fins de l’application de l’article 101, paragraphe 1, TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE ». Voir, encore, point 173 de la requête devant le Tribunal, où les requérantes affirment qu’« on ne peut souscrire au point de vue selon lequel Conserve Italia devrait être qualifiée d’entreprise aux fins du droit de la concurrence, et plus précisément, pour calculer le plafond légal de l’amende, dans la mesure où, au regard du droit national (civil et fiscal) et européen, elle est, au contraire, un instrument d’association des producteurs agricoles exerçant des activités dans l’intérêt et au seul bénéfice des associés, lesquels doivent en assurer le contrôle ».
28 Conserve Italia part du postulat selon lequel « l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 prévoit deux méthodes de calcul différentes selon que l’infraction au droit de la concurrence a été commise par une entreprise (deuxième alinéa) ou qu’elle a été commise par « une association d’entreprises » (troisième alinéa) » (voir, à cet égard, point 86 de la requête devant le Tribunal). Or, une telle lecture de ces dispositions omet de prendre en compte que le deuxième alinéa se réfère aussi expressément aux « associations d’entreprises ».
29 Voir point 58 de la réplique devant le Tribunal, en vertu duquel « [f]ace à la dichotomie entre “entreprise” et “association d’entreprises” de Conserve Italia, la Commission a fait primer la première des deux qualifications et a occulté la seconde de manière injustifiée ».
30 En effet, au point 16 du mémoire en réplique devant le Tribunal, les requérantes ont fait valoir que, « étant donné que Conserve Italia avait (apparemment indiscutablement) été qualifiée d’“association d’entreprises”, la Commission aurait dû déterminer lequel du cas décrit à l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, ou de celui décrit à l’article 23, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement no 1/2003 correspondait le mieux aux mécanismes de fonctionnement d’une coopérative agricole structurée comme Conserve Italia » (mise en italique par mes soins).
31 Selon les requérantes, ces particularités, qui distinguent Conserve Italia des sociétés de capitaux ou des sociétés coopératives monoproduits, auraient dû amener le Tribunal à déterminer le montant de l’amende conformément aux dispositions de l’article 23, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement no 1/2003.
32 Voir, par analogie, arrêt du 25 novembre 2020, Commission/GEA Group (C-823/18 P, EU:C:2020:955, point 65 et jurisprudence citée). S’agissant des sociétés coopératives, cette prise en compte résulterait tant de la jurisprudence de la Cour (voir, par analogie, arrêt du 8 septembre 2011, Paint Graphos e.a., C-78/08 à C-80/08, EU:C:2011:550, point 55), que de la législation de l’Union [voir règlement (CE) no 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC) (JO 2003, L 207, p. 1), ainsi que communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur la promotion des sociétés coopératives en Europe, COM(2004) 18 final].
33 Voir arrêt du 2 avril 2009, France Télécom/Commission (C-202/07 P, EU:C:2009:214, point 29 et jurisprudence citée).
34 Voir arrêt du 21 décembre 2023, United Parcel Service/Commission (C-297/22 P, EU:C:2023:1027, point 47). Voir, également, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, Ja zum Nürburgring/Commission (C-647/19 P, EU:C:2021:666, point 36 et jurisprudence citée).
35 Voir arrêt du 4 octobre 2024, Ferriere Nord/Commission (C-31/23 P, EU:C:2024:851, point 172 et jurisprudence citée).
36 Voir arrêt du 21 décembre 2023, European Superleague Company (C-333/21, EU:C:2023:1011, point 112 et jurisprudence citée).
37 En effet, aux points 34 et 35 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que, eu égard à une jurisprudence constante, la Commission avait à juste titre relevé, au considérant 647 de la décision litigieuse, que, même si Conserve Italia pouvait également être considérée comme une « association d’entreprises » au sens de l’article 101 TFUE, étant donné que ses membres étaient des entreprises ou des associations d’entreprises, cette circonstance n’emportait aucune incidence quant à sa qualification d’« entreprise ».
38 Voir points 29 à 32 des présentes conclusions.
39 Voir requête devant le Tribunal (points 99 à 167, sous l’intitulé « Conserve Italia est une association d’entreprises »).
40 Voir requête devant le Tribunal (points 84, 99 et 100).
41 Voir requête devant le Tribunal (point 99).
42 Voir requête devant le Tribunal (points 112 à 121).
43 Voir requête devant le Tribunal (points 122 à 126).
44 Voir requête devant le Tribunal (points 127 à 132 et 133 à 135).
45 Voir requête devant le Tribunal (points 136 à 147).
46 Voir requête devant le Tribunal (points 148 à 167).
47 À savoir, le règlement (CE) nº 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (JO 1996, L 297, p. 1), le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (JO 2007, L 299, p. 1), celui-ci ayant été abrogé par le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 671), ainsi que le règlement no 1435/2003.
48 Voir requête devant le Tribunal (points 168 à 173).
49 Ces points renvoyant, en ce sens, aux arrêts du 16 novembre 1995, Fédération française des sociétés d’assurance e.a. (C-244/94, EU:C:1995:392, point 20), ainsi que du 2 juillet 1992, Dansk Pelsdyravlerforening/Commission (T-61/89, EU:T:1992:79, point 52).
50 Voir, en ce sens, arrêt du 16 novembre 1995, Fédération française des sociétés d ’assurance e.a. (C-244/94, EU:C:1995:392, point 21).
51 Le Tribunal s’est appuyé, à cet égard, sur le fait que les requérantes ont souligné, d’une part, l’absence d’intégration entre les exploitations agricoles et Conserve Italia et, d’autre part, le rôle porteur et central des exploitations agricoles dans la structure interne de Conserve Italia.
52 En effet, le Tribunal a constaté qu’une série d’éléments contredisent l’argument des requérantes selon lequel Conserve Italia serait dépourvue d’autonomie et constituerait un simple instrument des exploitations agricoles. D’une part, le Tribunal a observé qu’il n’est pas contesté que Conserve Italia transforme des fruits et des légumes frais que lui fournissent les exploitations agricoles, au nombre d’environ 14 000 membres de ses 34 associés coopérateurs, dans une usine lui appartenant et gérée par elle, et qu’elle vend les produits transformés à ses clients (point 43 de l’arrêt attaqué). D’autre part, il ressort du règlement horticole adopté par Conserve Italia le 26 octobre 2018, qui régit la relation entre Conserve Italia et ses associés, que c’est Conserve Italia, et non les exploitations agricoles, qui définit la stratégie commerciale de l’entreprise concernée sur le marché des légumes en conserve. En effet, l’article 1er de ce règlement horticole prévoit que le conseil d’administration de Conserve Italia définit les programmes de commercialisation, les quantités et les types de matières premières nécessaires. L’article 6 dudit règlement oblige les membres de Conserve Italia à utiliser uniquement les semis qu’elle leur fournit (point 44 de l’arrêt attaqué).
53 En outre, ainsi que le rappelle à juste titre le Tribunal, au point 15 de l’arrêt attaqué, les juridictions de l’Union ne peuvent substituer leur propre motivation à celle de l’auteur de l’acte en cause (voir, en ce sens, arrêt du 25 juillet 2018, Orange Polska/Commission, C-123/16 P, EU:C:2018:590, point 105).
54 Voir note en bas de page 51 des présentes conclusions.
55 Les requérantes, dans le cadre du pourvoi, se limitent à affirmer que leurs remarques liminaires concernant le fonctionnement de Conserve Italia « devraient permettre d’éclairer la dénaturation des faits commise par le Tribunal […] », sans indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal ni en quoi une telle dénaturation apparaît de façon manifeste des pièces du dossier (voir, en ce sens, arrêt du 24 octobre 2024, Commission/Intel Corporation, C-240/22 P, EU:C:2024:915, point 228).
56 Voir arrêt du 14 octobre 2010, Deutsche Telekom/Commission (C-280/08 P, EU:C:2010:603, point 53).
57 En effet, cette argumentation figure, dans la requête devant le Tribunal, sous l’intitulé « Conserve Italia a une structure comparable à celles des organisations d’exploitants agricoles pour lesquelles une réglementation européenne ad hoc est prévue », lequel, constitue, à son tour, l’un des sous-titres du chapitre III.A.4, intitulé « Conserve Italia est une association d’entreprises ». En outre, au point 173 de cette requête, les requérantes affirment que l’« [o]n ne peut souscrire au point de vue selon lequel Conserve Italia devrait être qualifiée d’entreprise aux fins du droit de la concurrence et, plus précisément, pour calculer le plafond légal de l’amende, dans la mesure où, au regard du droit national (civil et fiscal) et européen, elle est, au contraire, un instrument d’association des producteurs agricoles exerçant des activités dans l’intérêt et au seul bénéfice des associés, lesquels doivent en assurer le contrôle » (mise en italique par mes soins).
58 Voir points 36 et 37 du mémoire en réplique devant le Tribunal.
59 Voir, notamment, considérant 173 et article 206 du règlement no 1308/2013, qui énonce que « [s]auf si le présent règlement en dispose autrement […], les articles 101 à 106 [TFUE] et leurs modalités d’exécution s’appliquent, sous réserve des articles 207 à 210 bis du présent règlement, à l’ensemble des accords, décisions et pratiques visés à l’article 101, paragraphe 1, et à l’article 102 [TFUE] se rapportant à la production ou au commerce des produits agricoles ».
60 Voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 2016, SKW Stahl-Metallurgie et SKW Stahl-Metallurgie Holding/Commission (C-154/14 P, EU:C:2016:445, point 39 ainsi que jurisprudence citée).
61 À savoir, le chiffre d’affaires tiré de la vente des produits transformés apportés par l’ensemble des 14 000 exploitations agricoles produisant des tomates, des poires, des pêches, du maïs, des petits pois, des haricots, des pois chiches, des abricots, des pommes, des haricots verts, des kiwis et des lentilles.
62 À savoir, le chiffre d’affaires tiré de la vente sur le marché des produits transformés apportés par 350 exploitations agricoles produisant uniquement des haricots verts, des petits pois et du maïs.
63 À cet égard, les requérantes rappellent que le montant payé par Conserve Italia aux exploitations agricoles est déterminé en soustrayant du total des recettes de la vente de produits sur le marché les coûts que la coopérative a supportés pour la transformation et la commercialisation de cette catégorie de produits. Il s’ensuivrait que le montant facturé par les exploitations agricoles est nettement inférieur à celui facturé pour la vente de légumes en conserve. Cela placerait ainsi les entreprises qui s’associent en forme de coopérative dans une position d’avantage indu par rapport à celles qui décident, au contraire, de transformer et de commercialiser elles-mêmes les produits. Pour cette raison, les requérantes ont estimé qu’il était plus approprié de demander que le chiffre d’affaires de Conserve Italia soit pris en compte, à condition qu’il soit limité aux produits visés par l’entente. Conformément au principe de transparence, ce chiffre d’affaires devrait, en principe, être considéré comme imputable aux exploitations agricoles, même si c’est au travers du mécanisme de la coopérative.
64 Voir, à ce égard, points 20 à 22 des présentes conclusions.
65 Je note, à cet égard, que la Commission avait estimé que ces exploitations agricoles n’agissaient pas sur le marché affecté par l’infraction en cause, à savoir le marché des conserves de légumes, mais sur celui des légumes crus, en vendant, entre autres, ces légumes, à des coopératives membres de Conserve Italia (voir considérant 656 de la décision litigieuse).
66 Voir points 175 à 177 de la requête devant le Tribunal, où les requérantes avaient initialement soutenu que l’application du troisième alinéa était exigée du seul fait que Conserve Italia était une association d’entreprises, faisant abstraction du fait que le deuxième alinéa concerne également des « associations d’entreprises ».
67 Voir note en bas de page 55 des présentes conclusions.
68 Ce que les requérantes semblent elles-mêmes reconnaître, au point 48 de la requête : « [l]a demande de prise en compte du chiffre d’affaires de Conserve Italia plutôt que de celui des exploitations agricoles (comme l’exigerait le libellé de l’article 23, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement n o 1/2003) découle de la nécessité de tenir compte des particularités du monde coopératif […] » (mise en italique par mes soins).
69 En effet, je souligne que, au point 179 de leur requête devant le Tribunal, les requérantes avaient effectivement pris comme référence l’exercice 2020/2021, à savoir l’année précédant l’adoption de la décision litigieuse, alors que, dans le cadre de leur pourvoi, elles proposaient comme année de référence celle correspondant à la dernière année de participation à l’infraction, à savoir l’exercice 2012/2013.
70 Voir considérant 639 de la décision litigieuse.
71 Voir note en bas de page 7 des présentes conclusions.
72 À savoir, notamment, arrêt Coop de France bétail et viande (points 97 et 98).
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1435/2003 du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC)
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement (CE) 1234/2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique )
- Règlement (CE) 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité
- Règlement (CE) 2200/96 du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes
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