Ancienne version
Entrée en vigueur : 31 mars 2012
Sortie de vigueur : 31 janvier 2014

1.   Le présent règlement établit les règles pour les virements et les prélèvements libellés en euros dans l’Union lorsque tant le prestataire de services de paiement du payeur que celui du bénéficiaire, ou l’unique prestataire de services de paiement intervenant dans l’opération de paiement, sont situés dans l’Union.

2.   Le présent règlement ne s’applique pas:

a)

aux opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement et au sein même de ces prestataires, notamment entre leurs agents ou leurs succursales, pour leur propre compte;

b)

aux opérations de paiement traitées et réglées par l’intermédiaire des systèmes de paiement de montant élevé, à l’exclusion des opérations de prélèvement pour lesquelles le payeur n’a pas explicitement demandé le traitement de l’opération par un système de paiement de montant élevé;

c)

aux opérations de paiement effectuées au moyen d’une carte de paiement ou d’un dispositif analogue, y compris les retraits d’espèces, à moins que la carte de paiement ou le dispositif analogue ne soit utilisé que pour obtenir les informations nécessaires afin d’effectuer directement un virement ou un prélèvement vers et depuis un compte de paiement identifié par un numéro BBAN ou IBAN;

d)

aux opérations de paiement effectuées au moyen d’un appareil de télécommunication, numérique ou informatique, si ces opérations de paiement n’entraînent pas un virement ou un prélèvement vers et depuis un compte de paiement identifié par un numéro BBAN ou IBAN;

e)

aux transmissions de fonds, telles que définies à l’article 4, point 13), de la directive 2007/64/CE;

f)

aux opérations de paiement de monnaie électronique, telle que définie à l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements (11), sauf si ces opérations entraînent un virement ou un prélèvement vers et depuis un compte identifié par un numéro BBAN ou IBAN.

3.   Lorsque des schémas de paiement sont fondés sur des opérations de paiement par virement ou prélèvement mais présentent des caractéristiques ou des services additionnels optionnels, le présent règlement ne s’applique qu’aux virements ou prélèvements sous-jacents.

Décisions2


1CJUE, n° C-28/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Verein für Konsumenteninformation contre Deutsche Bahn AG, 2 mai 2019

[…] « 1. Un payeur qui effectue un virement à un bénéficiaire titulaire d'un compte de paiement situé au sein de l'Union ne précise pas l'État membre dans lequel ce compte de paiement doit être situé, pour autant que le compte de paiement soit accessible conformément à l'article 3.

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2CJUE, n° C-28/18, Arrêt de la Cour, Verein für Konsumenteninformation contre Deutsche Bahn AG, 5 septembre 2019

[…] élaboré par le Conseil européen des paiements, prévoit un droit au remboursement “sans autre question” et inconditionnel, qui peut être exercé pour les paiements autorisés dans un délai de huit semaines à compter de la date de débit des fonds, tandis que ce droit au remboursement est soumis à plusieurs conditions en vertu des articles 62 et 63 de la directive 2007/64/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO 2007, L 319, p. 1)]. […]

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