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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 9 avr. 2025, n° 24/02648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me HUPIN
Me BOUSCATEL
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/02648 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ELC
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2025
DEMANDEURS
Monsieur [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625
Madame [M] [U] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625
DÉFENDERESSE
LACAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0146
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
Décision du 09 Avril 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/02648 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ELC
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2025 tenue en audience publique devant Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été aux avocats que la décision serait rendue le 09 avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Le 7 novembre 2023, M. [C] [I] a formé opposition auprès de la SA Caisse d’épargne Île-de-France (ci-après la CE IDF) et demandé le remboursement des prélèvements effectués au cours des huit semaines précédentes sous l’intitulé « SFAM » sur le compte joint ouvert avec son épouse, Mme [M] [I] née [U], dans les livres de cet établissement.
Par lettre recommandée AR de leur conseil du 24 novembre 2023, les époux [I] ont mis la CE IDF en demeure de leur rembourser la somme de 20.570,69 euros correspondant aux opérations non autorisées depuis le mois d’octobre 2022.
La banque a procédé dans un premier temps à 73 remboursements pour une somme totale de 3.805,92 euros, puis le 14 juin 2024, à un nouveau remboursement pour une somme de 1.363,29 euros, mais a refusé de rembourser les sommes débitées antérieurement au 12 septembre 2023.
C’est dans ce contexte que par exploit d’huissier de justice du 21 février 2024, les époux [I] ont fait assigner l’établissement bancaire devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir principalement sa condamnation à leur régler la somme de 20.570,69 euros.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, aux visas des articles L.133-6 et suivants du code monétaire et financier et 1231-1 et suivants du code civil, il est demandé au tribunal de :
« – DECLARER Monsieur et Madame [I] bien fondée en leurs demandes, fins et conclusions,
— DEBOUTER la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 20.570,69 euros en remboursement des sommes prélevées sans leur accord,
— CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral,
— CONDAMNER CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE aux entiers dépens,
— ORDONNER l’exécution provisoire "
A l’appui de leurs prétentions, les époux [I] font valoir qu’ils ont été victimes depuis le mois d’octobre 2022 de nombreuses opérations frauduleuses sur leur compte consistant en des prélèvements abusifs car non autorisés par eux comme le démontre leur protestation et donc soumis au régime des articles L.133-19 à L.133-24 du code monétaire et financier, rappelant que l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée ne suffit pas à prouver l’authenticité d’une opération. Ils soutiennent que la banque, qui est défaillante à rapporter la preuve du caractère autorisé des opérations contestées ainsi que celle d’une fraude ou d’un manquement de leur part délibéré ou par négligence grave aux obligations leur incombant en vertu des articles L.133-16 et L.133-17 du code précité, est tenue par les dispositions de l’article L.133-18 du même code, qui sont d’ordre public, de leur rembourser la totalité des opérations frauduleuses qu’ils ont signalées dans le délai de treize mois imposé par la loi.
Ils contestent l’analyse de la banque qui leur oppose le régime de l’article L.133-25 du code précité au motif que les opérations litigieuses ont été effectuées en vertu d’un mandat donné par eux, et font valoir que s’ils ont effectivement donné un mandat n°1729360 pour des prélèvements au bénéfice de la SFAM, ce dernier concernait un abonnement mensuel et ne pouvait permettre le volume des opérations contestées qui aurait dû alerter la banque, et ce d’autant plus que le scandale entourant cette société a éclaté depuis plusieurs années. Ils contestent par ailleurs toute négligence de leur part, faisant valoir que les montants faibles prélevés initialement, et qui n’ont augmenté qu’au fil du temps, n’étaient pas de nature à les alarmer.
Ils concluent donc à l’obligation pour la banque de les rembourser à hauteur de 20.570,69 euros au titre des prélèvements non autorisés ainsi qu’à la condamnation de cette dernière à les indemniser de leur préjudice moral qu’ils évaluent à la somme de 3.000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, au visa de l’article L.133-25 du code monétaire et financier, la CE IDF demande au tribunal de :
« – DEBOUTER ainsi Monsieur et Madame [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [I] au paiement de la somme de 2.500 euros à la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. "
A l’appui de ses prétentions, la CE IDF expose que les demandeurs ont, le 7 novembre 2023, tout d’abord fait opposition aux prélèvements SEPA émis par la « SFAM » au motif « pas d’autorisation (mandat inexistant) » avant de l’annuler quelques heures plus tard, ayant retrouvé des contrats conclus avec cette société incluant un mandat SEPA, et de former une nouvelle opposition pour le motif « Contestation débiteur (mandat existant ) ». Elle ajoute avoir procédé par la suite au remboursement des sommes de 3.805,92 euros et 1.363,29 euros.
Elle soutient qu’en l’espèce, les opérations contestées ont été autorisées en vertu d’un mandat signé par M. [I] au profit de la société SFAM, relevant que les demandeurs omettent de produire les deux contrats qui en sont le support et qu’ils ont pourtant indiqué avoir retrouvés dans un courriel du 7 novembre 2023. Elle ajoute que la société SFAM est bien identifiée comme l’unique créancière des sommes prélevées au moyen de l’identifiant Créancier SEPA (ICS) FR80ZZZ496956 et du Numéro Unique de Mandat 1729360 qui, pour chaque opération, concordent avec ceux figurant sur le mandat. Elle conteste ainsi l’affirmation selon laquelle les opérations pourraient être attribuées à plusieurs créanciers, relevant que les demandeurs ne reproduisent dans leur tableau récapitulatif des opérations que les libellés qui, certes varient, mais ne permettent pas d’identifier le créancier. Elle expose que par ailleurs le mandat prévoyait des paiements « récurrents/répétitifs », mention qui est cohérente avec les différents prélèvements qui se sont succédés.
La CE IDF conclut à l’application des dispositions de l’article L.133-25 du code monétaire et financier, à l’exclusion de toutes autres dispositions et notamment celles des articles L.133-18 à L.133-24 du même code, en vertu desquelles elle est tenue à une obligation de remboursement sur une période de huit semaines, comme le stipule d’ailleurs le mandat, soit au cas particulier pour les opérations passées entre les 12 septembre et 7 novembre 2023.
Elle ajoute que tenue au devoir de non-immixtion, elle n’avait pas à contrôler la légalité ou le caractère avisé des prélèvements autorisés par ses clients qui ne présentaient pas d’anomalie apparente dès lors que leur compte a toujours était créditeur, que les montants n’avaient rien d’anormal, que leur objet paraissait licite et que le destinataire avait un identifiant créancier SEPA français.
Elle affirme avoir ainsi rempli son obligation en procédant au remboursement de l’intégralité des opérations passées sur la période visée précédemment pour une somme totale de 5.169,21 euros.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le caractère non autorisé des opérations serait retenu, elle fait valoir que les époux [I] ont fait preuve d’une négligence grave excluant sa responsabilité en ne relevant pas le caractère exponentiel des montants et nombres de prélèvements à la lecture de leurs relevés de compte.
A titre très subsidiaire, la CE IDF conclut à la nécessité d’écarter l’exécution provisoire qui est incompatible avec la nature de l’affaire.
En tout état de cause, elle fait valoir que la société SFAM a été placée en liquidation judiciaire le 24 avril 2024 et que bien que sommés par conclusions régularisées le 18 juin 2024, les demandeurs n’ont pas justifié de la déclaration de leur créance au passif de cette société, ce dont le tribunal devra tirer toute conséquence.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 janvier 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie tenue en juge rapporteur du 12 février 2025 et mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande de remboursement
L’article L.133-25 du code monétaire et financier dispose que :
« I. – Le payeur a droit au remboursement par son prestataire de services de paiement d’une opération de paiement autorisée, ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire, si l’autorisation donnée n’indiquait pas le montant exact de l’opération de paiement et si le montant de l’opération dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s’attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat-cadre et des circonstances propres à l’opération.
A la demande du prestataire de services de paiement, le payeur fournit tous éléments relatifs au remboursement demandé.
II. – Dans le cas où le montant de l’opération dépasse le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s’attendre conformément au I, le payeur ne peut invoquer des raisons liées à une opération de change si le taux de change de référence convenu avec son prestataire de services de paiement a été appliqué.
III. – Le payeur présente sa demande de remboursement avant l’expiration d’une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités. Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement, le prestataire de services de paiement soit rembourse le montant total de l’opération de paiement, soit justifie son refus de rembourser, en indiquant la possibilité de recourir à la procédure de médiation mentionnée à l’article (L. no 2013-100 du 28 janv. 2013, art. 2-V) « L. 316-1 ».
IV. – Le remboursement prévu dans la présente section correspond au montant total de l’opération de paiement exécutée. (Ord. no 2017-1252 du 9 août 2017, art. 2, en vigueur le 13 janv. 2018) « La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité. »
L’article L.133-25-1 du même code ajoute que :
« Sans préjudice des dispositions prévues à l’article L.133-25-2, en cas de prélèvements visés à l’article 1er du règlement (UE) no 260/2012, le payeur jouit d’un droit au remboursement inconditionnel dans les délais fixés à l’article L.133-25. »
En l’espèce, la CE IDF produit un formulaire de mandat SEPA de prélèvement n°1729360 en date du 7 février 2017 dont il n’est pas contesté par les demandeurs que ce dernier a été donné par M. [I], désigné comme le débiteur, au bénéfice de la société SFAM, désignée comme créancière avec l’identifiant Créancier SEPA (ICS) FR 80ZZZ496956, aux fins de paiement « récurrent/répétitif », sans indication du montant de l’opération ainsi autorisée.
Contrairement à ce que soutiennent les époux [I], ce document caractérise le consentement donné aux opérations litigieuses, l’inadéquation des montants prélevés avec ceux auxquels pouvaient s’attendre les débiteurs étant sans incidence sur le caractère autorisé des opérations.
Par ailleurs, il ressort de la lecture des relevés de compte produits que les opérations contestées mentionnent dans leur libellé le numéro de mandat précité et que dès lors ces dernières ont toutes été passées dans le cadre de l’autorisation de prélèvement donnée par M. [I].
En application des articles L.133-25 et suivants qui prévoient un régime spécifique s’appliquant en cas de contestation d’opérations exécutées en vertu d’un mandat de prélèvement, seul est applicable ce régime de responsabilité, tout autre régime alternatif de responsabilité résultant du droit national devant être écarté.
En conséquence, les époux [I] ne peuvent prétendre au remboursement des opérations passées au-delà d’une période de huit semaines précédant leur demande de remboursement en recherchant notamment la responsabilité de l’établissement bancaire sur le fondement d’un manquement à son obligation générale de vigilance.
Au cas particulier, les oppositions formées par les époux [I] datent toutes les deux du 7 novembre 2023.
La CE IDF justifie avoir procédé au remboursement de l’ensemble des prélèvements effectués sur ladite période de huit semaines comprise entre le 12 septembre 2023 et le 7 novembre 2023, et ce pour un montant total de 5.169,21 euros.
La banque n’étant tenue à aucune autre obligation de remboursement, les époux [I] sont déboutés de leurs demandes.
2 – Sur les autres demandes
2.1 – Sur les frais du procès
Les époux [I] qui succombent supporteront les dépens.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
2.2 – Sur l’exécution provisoire
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
Cependant, la nature de la décision rendue nécessite d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [C] [I] et Mme [M] [I] née [U] de leurs demandes ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE M. [C] [I] et Mme [M] [I] née [U] aux dépens ;
DIT n’avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 09 Avril 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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