L'aide couvre les coûts admissibles suivants:
a)la construction, l'acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles, les terres n'étant admissibles que pour un montant ne dépassant pas 10 % du total des coûts admissibles de l'opération concernée;
b)l'achat ou la location-vente de matériels et d'équipements jusqu'à concurrence de la valeur marchande de l'actif;
c)les frais généraux liés aux dépenses visées aux points (a) et (b), telles que les rémunérations d'architectes, d'ingénieurs et de consultants, ainsi que les coûts relatifs à des conseils sur la durabilité environnementale et économique, y compris des études de faisabilité; les études de faisabilité restent des dépenses admissibles, même lorsque, en raison de leurs résultats, aucune dépense n'est engagée au titre des points (a) et (b);
d)l'acquisition ou le développement de logiciels et l'acquisition de brevets, licences, droits d'auteur et marques commerciales.
6. Les coûts autres que ceux visés au paragraphe 5, points a) et b), liés aux contrats de location-vente, tels que la marge du bailleur, les coûts de refinancement d'intérêts, les frais généraux et les frais d'assurance, ne sont pas considérés comme des coûts admissibles.Les fonds de roulement ne sont pas considérés comme un coût admissible.
7. L'aide n'est pas accordée pour couvrir les investissements destinés à se conformer aux normes de l'Union en vigueur. 8. Les aides ne peuvent être accordées en violation d'une quelconque interdiction ou restriction prévue par le règlement (UE) no 1308/2013, même lorsque ces interdictions et restrictions ne concernent que le soutien de l'Union prévu dans ledit règlement. 9.L'intensité de l'aide ne dépasse pas:
a)75 % du montant des coûts admissibles dans les régions ultrapériphériques;
b)75 % du montant des coûts admissibles dans les îles mineures de la mer Égée;
c)50 % du montant des coûts admissibles dans les régions moins développées et dans toutes les régions dont le PIB par habitant pendant la période 2007-2013 était inférieur à 75 % de la moyenne de l'Union européenne-25 pendant la période de référence, mais dont le PIB par habitant est supérieur à 75 % de la moyenne de l'Union européenne-27;
d)40 % du montant des coûts admissibles dans les autres régions.
10.Les taux visés au paragraphe 9 peuvent être majorés de 20 points de pourcentage, pour autant que l'intensité maximale de l'aide ne représente pas plus de 90 % pour les opérations:
a)liées à une fusion d'organisations de producteurs; ou
b)bénéficiant d'un soutien dans le cadre du PEI.