Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de réception de ces informations succinctes, la Commission adresse à l'État membre un accusé de réception comportant le numéro d'identification de l'aide.
2.L'État membre concerné veille à ce que soit publié sur un site internet exhaustif consacré aux aides d'État, au niveau national ou régional:
a)les informations succinctes visées au paragraphe 1 ou un lien vers celles-ci;
b)le texte intégral de chaque aide visée au paragraphe 1, y compris ses modifications, ou un lien permettant d'accéder à la version intégrale;
c)les informations visées à l'annexe III du présent règlement pour chacune des aides excédant les montants suivants:
i)60 000 EUR pour les bénéficiaires actifs dans la production agricole primaire;
ii)500 000 EUR pour les bénéficiaires actifs dans les secteurs de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, dans le secteur forestier ou exerçant des activités ne relevant pas du champ d'application de l'article 42 du traité.
3.Pour les régimes d'aide sous la forme d'avantages fiscaux, ces conditions sont considérées comme remplies si les États membres publient les informations requises concernant les montants des aides individuelles selon les tranches suivantes en millions d'euros:
a)0,06 à 0,5 uniquement pour la production agricole primaire;
b)0,5 à 1;
c)1 à 2;
d)2 à 5;
e)5 à 10;
f)10 à 30; et
g)30 et plus.
4. Les informations mentionnées au paragraphe 2, point c), ci-dessus sont organisées et présentées sous une forme normalisée, telle que décrite à l'annexe III, permettant des fonctions de recherche et de téléchargement efficaces. Les informations visées au paragraphe 2 sont publiées dans les six mois suivant la date d'octroi de l'aide ou, pour les aides sous la forme d'avantages fiscaux, dans l'année qui suit la date à laquelle la déclaration fiscale doit être introduite, et peuvent être consultées pendant au moins dix ans après la date d'octroi de l'aide. 5. Le texte intégral du régime d'aide ou de l'aide ad hoc visé au paragraphe 1, contient, en particulier, une référence expresse au présent règlement, par la citation de son titre et l'indication de sa référence de publication au Journal officiel de l'Union européenne, et aux dispositions spécifiques du chapitre III concernées par cet acte ou, le cas échéant, à la législation nationale qui garantit le respect des dispositions pertinentes du présent règlement. Il est accompagné de ses dispositions d'application et de ses modifications. 6.La Commission publie sur son site internet:
a)les informations succinctes visées au paragraphe 1;
b)les liens vers les sites internet relatifs aux aides d'État, visés au paragraphe 2, de tous les États membres;
7. Les États membres se conforment aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4, dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement. 8. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 6, lorsqu’un État membre souhaite proroger des mesures pour lesquelles des informations succinctes ont été transmises à la Commission, les informations succinctes concernant la prorogation de ces mesures sont réputées avoir été communiquées à la Commission et publiées, à condition qu’aucune modification de fond, autre qu’une augmentation budgétaire, ne soit apportée aux mesures concernées.