Article 8 du Règlement (UE) 702/2014 du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
1.   Afin de déterminer si les seuils de notification prévus à l'article 4, les intensités d'aide maximales et les montants maximaux d'aide, fixés au chapitre III sont respectés, il est tenu compte du montant total des aides d'État accordées en faveur de l'activité, du projet ou de l'entreprise considérés. 2.   Lorsqu'un financement de l'Union géré au niveau central par les institutions, les agences, des entreprises communes ou d'autres organes de l'Union, et contrôlé, ni directement ni indirectement, par l'État membre est combiné avec une aide d'État, seule cette dernière est prise en compte pour déterminer si les seuils de notification, les intensités d'aide maximales et les plafonds sont respectés, pour autant que le montant total du financement public octroyé pour les mêmes coûts admissibles n'excède pas les taux de financement les plus favorables prévus par les règles applicables du droit de l'Union. 3.  

Les aides dont les coûts admissibles sont identifiables, qui sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, au titre du présent règlement, peuvent être cumulées avec:

a) 

toute autre aide d'État, dès lors que la mesure porte sur des coûts admissibles identifiables différents;

b) 

toute autre aide d'État portant sur les mêmes coûts admissibles, se chevauchant en partie ou totalement, uniquement dans le cas où ce cumul ne conduit pas à un dépassement de l'intensité ou du montant d'aide les plus élevés applicables à ces aides en vertu du présent règlement.

4.   Les aides dont les coûts admissibles ne sont pas identifiables, qui sont exemptées en vertu des articles 18 et 45 du présent règlement, peuvent être cumulées avec n'importe quelle autre aide d'État dont les coûts admissibles sont identifiables.

Les aides dont les coûts admissibles ne sont pas identifiables peuvent être cumulées avec d'autres aides d'État dont les coûts admissibles ne sont pas identifiables, à concurrence du seuil de financement total applicable le plus élevé fixé, dans les circonstances propres à chaque cas, par le présent règlement ou par un autre règlement d'exemption par catégorie ou par une décision adoptée par la Commission.

5.   Les aides d'État exemptées au titre du chapitre III, sections 1, 2 et 3, du présent règlement ne peuvent être cumulées avec les paiements visés à l'article 81, paragraphe 2, et à l'article 82, du règlement (UE) no 1305/2013 pour les mêmes coûts admissibles si ce cumul aboutit à une intensité d'aide ou à un montant d'aide dépassant ceux fixés dans le présent règlement. 6.   Les aides d'État exemptées par le présent règlement ne peuvent pas être cumulées avec des aides de minimis concernant les mêmes coûts admissibles si ce cumul conduit à une intensité d'aide ou un montant d'aide excédant ceux fixés au chapitre III du présent règlement. 7.   Les aides aux investissements destinées à la réhabilitation du potentiel de production agricole et visées à l'article 14, paragraphe 3, point (e), ne peuvent être cumulées avec des aides octroyées au titre d'indemnisation des dommages matériels, visées aux articles 25, 26 et 30 du présent règlement. 8.   Les aides au démarrage pour les groupements et les organisations de producteurs dans le secteur agricole visées à l'article 19 du présent règlement ne peuvent pas être cumulées avec les aides à la mise en place de groupements et d'organisations de producteurs dans le secteur agricole visées à l'article 27 du règlement (UE) no 1305/2013.

Les aides à l'installation des jeunes agriculteurs et les aides au démarrage pour le développement des petites exploitations visées à l'article 18 du présent règlement ne peuvent être cumulées avec les aides à la création d'entreprises par les jeunes agriculteurs ou au développement de petites exploitation visées à l'article 19, paragraphe 1, points a) i) et iii), du règlement (UE) no 1305/2013 si ce cumul aboutit à un montant d'aide dépassant ceux fixés dans le présent règlement.