Ancienne version
Entrée en vigueur : 7 mai 2004
Sortie de vigueur : 1 janvier 2005

Aux fins du titre III du règlement (CE) no 1782/2003 et aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«surface agricole», l'ensemble de la superficie des terres arables, des pâturages permanents, et des cultures permanentes;

b)

«terres arables», les «terres arables» au sens de l'article 2, point 1, du règlement (CE) no 795/2004 (2) de la Commission;

c)

«cultures permanentes», les cultures hors rotation, autres que les pâturages permanents, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, y compris les pépinières telles quelles sont définies à l'annexe I, point G/05, de la décision 2000/115/CE de la Commission (3), à l'exclusion des cultures pluriannuelles indiquées ci-dessous et des pépinières de ces cultures pluriannuelles;

d)

«cultures pluriannuelles», les cultures des produits suivants:

Code NC

 

0709 10 00

Artichauts

0709 20 00

Asperges

0709 90 90

Rhubarbe

0810 20

Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises

0810 30

Groseilles à grappes, y compris les cassis et les groseilles à maquereau

0810 40

Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium

Ex06029041

Taillis à rotation rapide

Ex06029051

Miscanthus sinensis

Ex12149090

Phalaris arundicea (alpiste roseau)

e)

«pâturages permanents», les «pâturages permanentes» au sens de l'article 2, point 2, du règlement (CE) 4 de la Commission;

f)

«pâturages», les terres arables consacrées à la production d'herbages (ensemencés ou naturels). Aux fins de l'article 61 du règlement (CE) no 1782/2003, les pâturages comprennent également les pâturages permanentes;

g)

«vente», la vente ou toute autre cession définitive de la propriété de terres ou de droits au paiement. Cette définition n'inclut pas la vente de terres en cas de transfert de terres aux autorités publiques et/ou pour cause d'utilité publique ou lorsque le transfert est réalisé à des fins non agricoles;

h)

«bail», le bail ou toute autre transaction temporaire du même type;

i)

«transfert ou vente ou location de droits au paiement avec terres», la vente ou la location de droits au paiement assortis, respectivement, de la vente ou de la location d'un nombre équivalent d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide au sens de l'article 44, paragraphe 2, détenus par le cédant.

Dans le cas d'un bail, les droits au paiement et les hectares sont cédés à bail pour une période de même durée.

Le cas visé à l'article 49, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, où tous les droits au paiement faisant l'objet de la dérogation ont été transférés, est considéré comme un cas de transferts de droits au paiement avec terres.

j)

«unité de production», au moins une surface, y compris les surfaces fourragères, ayant donné droit à des paiements directs durant la période de référence, au sens de l'article 43, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003, ou un animal qui aurait donné droit, durant la période de référence, à des paiements directs, assortis, le cas échéant, d'un droit à la prime correspondant;

k)

«agriculteur commençant à exercer une activité agricole» aux fins de l'article 37, paragraphe 2, et de l'article 42, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003, toute personne physique ou morale n'ayant jamais exercé d'activité agricole en son nom et à son propre compte ou n’ayant pas eu le contrôle d’une personne morale exerçant une activité agricole au cours des cinq années qui ont précédé le lancement de la nouvelle activité agricole.

Dans le cas d'une personne morale, la personne ou les personnes physique(s) qui exerce(nt) le contrôle de la personne morale ne doit avoir pratiqué aucune activité agricole en son nom et à son propre compte ou n’ayant pas eu le contrôle d’une personne morale exerçant une activité agricole au cours des cinq années qui ont précédé le lancement de l'activité par la personne morale.

Décisions16


1CJUE, n° C-684/13, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Johannes Demmer contre Fødevareministeriets Klagecenter, 26 février 2015

[…] Le règlement (CE) no 1782/2003 ( 2 ) établit des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune. Conformément à son article 1er, le règlement no 1782/2003 instaure un nouveau type d'aide au revenu pour les agriculteurs.

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 3 juillet 2014, n° 13NT00605
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1 er et 2 de la loi n° 79-547 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales » ; […]

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3CJUE, n° C-61/09, Arrêt de la Cour, Landkreis Bad Dürkheim contre Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, 14 octobre 2010

[…] 1. L'article 44, paragraphe 2, du règlement nº 1782/2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, tel que modifié par le règlement nº 2013/2006, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que soit admissible au bénéfice de l'aide une superficie qui, bien qu'utilisée également à des fins agricoles, sert principalement à la préservation du paysage et à la protection de la nature. […]

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