Article 2 du Règlement (CE) 338/97 du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) 

«comité»: le comité du commerce de la faune et de la flore sauvages institué au titre de l'article 18;

b) 

«convention»: la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES);

c) 

«pays d'origine»: le pays dans lequel un spécimen a été capturé ou prélevé dans son milieu naturel, élevé en captivité ou reproduit artificiellement;

d) 

«notification d'importation»: la notification faite par l'importateur, son agent ou son représentant, au moment de l'introduction dans la Communauté d'un spécimen d'une espèce inscrite aux annexes C et D, sur un formulaire prescrit par la Commission selon la procédure prévue à l'article 18;

e) 

«introduction en provenance de la mer»: l'introduction directe dans la Communauté de tout spécimen prélevé dans le milieu marin n'étant pas sous la juridiction d'un État, y compris l'espace aérien situé au-dessus de la mer et les fonds et le sous-sol marins;

f) 

«délivrance»: l'exécution de toutes les procédures nécessaires à la préparation et à la validation d'un permis ou d'un certificat et sa remise au demandeur;

g) 

«organe de gestion»: une autorité administrative nationale désignée, dans le cas d'un État membre, conformément à l'article 13 paragraphe 1 point a) ou, dans le cas d'un pays tiers partie à la convention, conformément à l'article IX de la convention;

h) 

«État membre de destination»: l'État membre de destination mentionné dans le document utilisé pour exporter ou réexporter un spécimen; dans le cas d'introduction en provenance de la mer, l'État membre dont relève le lieu de destination d'un spécimen;

i) 

«mise en vente»: la mise en vente et toute action pouvant raisonnablement être interprétée comme telle, y compris la publicité directe ou indirecte en vue de la vente et l'invitation à faire des offres;

j) 

«effets personnels ou domestiques»: les spécimens morts, les parties de spécimens et les produits dérivés appartenant à un particulier et faisant partie ou devant faire partie de ses biens et effets normaux;

k) 

«lieu de destination»: le lieu où il est prévu, lors de l'introduction dans la Communauté, que les spécimens soient normalement conservés; dans le cas de spécimens vivants, il s'agit du premier lieu où les spécimens doivent être hébergés après une éventuelle quarantaine ou autre période de confinement à des fins d'examens et de contrôles sanitaires;

l) 

«population»: un ensemble d'individus biologiquement ou géographiquement distincts;

m) 

«fins principalement commerciales»: toutes les finalités dont les aspects non commerciaux ne sont pas manifestement prédominants;

n) 

«réexportation hors de la Communauté»: l'exportation hors de la Communauté de tout spécimen précédemment introduit;

o) 

«réintroduction dans la Communauté»: l'introduction de tout spécimen précédemment exporté ou réexporté;

p) 

«vente»: toute forme de vente. Aux fins du présent règlement, la location, le troc ou l'échange seront assimilés à la vente; les expressions analogues sont interprétées dans le même sens;

q) 

«autorité scientifique»: une autorité scientifique désignée, dans le cas d'un État membre, conformément aux dispositions de l'article 13 paragraphe 1 point b) ou, dans le cas d'un pays tiers partie à la convention, conformément à l'article IX de la convention;

r) 

«groupe d'examen scientifique»: l'organe consultatif créé au titre de l'article 17;

s) 

«espèce»: une espèce, sous-espèce ou une de leurs populations;

t) 

«spécimen»: tout animal ou toute plante, vivant ou mort appartenant aux espèces inscrites aux annexes A à D, ou toute partie ou tout produit obtenu à partir de ceux-ci, incorporé ou non dans d'autres marchandises, ainsi que toute autre marchandise dans le cas où il ressort d'un document justificatif, de l'emballage ou d'une marque ou étiquette ou de tout autre élément qu'il s'agit de parties ou de produits d'animaux ou de plantes de ces espèces, sauf si ces parties ou produits sont spécifiquement exemptés de l'application des dispositions du présent règlement ou des dispositions relatives à l'annexe à laquelle l'espèce concernée est inscrite par une indication dans ce sens contenue dans les annexes concernées.

Un spécimen est considéré comme appartenant à une espèce inscrite aux annexes A à D s'il s'agit d'un animal ou d'une plante, ou d'une partie ou d'un produit obtenu à partir de ceux-ci, dont l'un au moins des «parents» appartient à l'une des espèces inscrites. Lorsque les «parents» d'un tel animal ou d'une telle plante appartiennent à des espèces relevant d'annexes différentes, ou à des espèces dont l'une seulement est couverte, les dispositions applicables sont celles de l'annexe la plus restrictive. Toutefois, dans le cas des spécimens de plantes hybrides, si seul un des «parents» appartient à une espèce inscrite à l'annexe A, les dispositions de l'annexe la plus restrictive s'appliquent uniquement si une indication dans ce sens figure dans l'annexe pour cette espèce;

u) 

«commerce»: l'introduction, dans la Communauté, y compris l'introduction en provenance de la mer, et l'exportation et la réexportation hors de la Communauté, ainsi que l'utilisation, la circulation et la cession à l'intérieur de la Communauté, y compris à l'intérieur d'un État membre, de spécimens couverts par les dispositions du présent règlement;

v) 

«transit»: le transport de spécimens expédiés à un destinataire donné via le territoire de la Communauté entre deux points situés en dehors de la Communauté, les seules interruptions de la circulation étant celles liées aux arrangements nécessaires dans cette forme de transport;

w) 

«spécimens travaillés acquis plus de cinquante ans auparavant»: les spécimens dont l'état brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, des objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique, plus de cinquante ans avant l'entrée en vigueur du présent règlement et dont l'organe de gestion de l'État membre concerné a pu s'assurer qu'ils ont été acquis dans de telles conditions. De tels spécimens ne sont considérés comme spécimens travaillés que s'ils appartiennent clairement à l'une des catégories susmentionnées et peuvent être utilisés sans être sculptés, ouvragés ou transformés davantage;

x) 

«vérifications à l'introduction, à l'exportation, à la réexportation et au transit»: le contrôle documentaire portant sur les certificats, permis et notifications prévus par le présent règlement et — dans le cas où des dispositions communautaires le prévoient ou dans les autres cas par un sondage représentatif des expéditions — l'examen des spécimens, accompagné éventuellement d'un prélèvement d'échantillons en vue d'une analyse ou d'un contrôle approfondi.