1. Lorsqu'ils attribuent les possibilités de pêche dont ils disposent conformément à l'article 17 du règlement (UE) no 1380/2013, les États membres prennent en considération la composition probable des captures des navires participant aux pêcheries mixtes.
2. Les États membres, après notification à la Commission, peuvent échanger tout ou partie des possibilités de pêche qui leur ont été allouées, conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013.
3. Sans préjudice de l'article 8, les TAC pour le stock de langoustine dans les eaux occidentales peuvent être établis pour des zones de gestion correspondant à chacune des zones définies à l'article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, points 22 à 25. Dans ce cas, le TAC pour une zone de gestion peut être la somme des limites de captures pour les unités fonctionnelles et les rectangles statistiques en dehors des unités fonctionnelles.
[…] Irlande, Attorney General [Renvoi préjudiciel – Politique commune de la pêche – Conservation des ressources – Totaux admissibles des captures (TAC) applicables aux stocks de cabillaud de l'ouest de l'Écosse et de la mer Celtique, de merlan de la mer d'Irlande et de plie commune de la mer Celtique sud – Règlement (UE) 2020/123 – Annexe I A – TAC supérieurs à zéro – Expiration de la période d'application – Appréciation de validité – Règlement (UE) n° 1380/2013 – Article […] 2, paragraphe 2, second alinéa – Objectif d'atteindre un taux d'exploitation permettant d'obtenir le rendement maximal durable (RMD) en 2020, au plus tard, pour tous les stocks – Articles 2, 3, 9, 10, […]
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