Article 16 du Règlement (UE) 1380/2013 du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche
1.   Les possibilités de pêche réparties entre les États membres garantissent une stabilité relative des activités de pêche à chaque État membre pour chaque stock halieutique ou pêcherie. Les intérêts de chaque État membre sont pris en compte lors de la répartition de nouvelles possibilités de pêche. 2.   Lorsqu'une obligation de débarquement pour un stock halieutique est établie, les possibilités de pêche sont déterminées en tenant compte du fait qu'elles visent à rendre compte non plus des débarquements mais des captures, étant donné que la première année et les années suivantes, les rejets de ce stock ne seront plus autorisés. 3.   Lorsque de nouvelles preuves scientifiques montrent qu'il y a une nette disparité entre les possibilités de pêche qui ont été fixées pour un stock précis et l'état réel de ce stock, les États membres ayant un intérêt direct peuvent soumettre une demande motivée à la Commission pour qu'elle présente une proposition visant à atténuer cette disparité tout en respectant les objectifs énoncés à l'article 2, paragraphe 2. 4.   Les possibilités de pêche sont déterminées conformément aux objectifs énoncés à l'article 2, paragraphe 2, et dans le respect des objectifs ciblés quantifiables, les échéances et les marges établis conformément à l'article 9, paragraphe 2, et à l'article 10, paragraphe 1, points b) et c). 5.   Les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche disponibles pour les pays tiers dans les eaux de l'Union sont établies conformément au traité. 6.   Chaque État membre arrête la méthode d'attribution aux navires battant son pavillon des possibilités de pêche qui lui ont été allouées et qui ne sont pas soumises à un système de concessions de pêche transférables, par exemple en créant des possibilités de pêche individuelles. Il informe la Commission de la méthode d'attribution retenue. 7.   En ce qui concerne l'attribution de possibilités de pêche pour des pêcheries mixtes, les États membres prennent en considération la composition probable des captures des navires participant à ces pêcheries. 8.   Les États membres, après notification à la Commission, peuvent échanger tout ou partie des possibilités de pêche qui leur ont été allouées.