1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) no 1380/2013 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les mesures techniques suivantes, dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ):
a) les spécifications concernant les caractéristiques des engins de pêche et les règles régissant leur utilisation afin d'assurer ou d'améliorer la sélectivité, de réduire les captures indésirées ou de réduire au minimum les incidences négatives sur l'écosystème;
b) les spécifications concernant les modifications ou des dispositifs additionnels pour les engins de pêche afin d'assurer ou d'améliorer la sélectivité, de réduire les captures indésirées ou de réduire au minimum les incidences négatives sur l'écosystème;
c) les limitations ou les interdictions applicables à l'utilisation de certains engins de pêche et aux activités de pêche dans certaines zones ou durant certaines périodes afin de protéger les reproducteurs, les poissons dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation ou les espèces de poissons non ciblées, ou de réduire au minimum les incidences négatives sur l'écosystème; et
d) la fixation de tailles minimales de référence de conservation pour tout stock auquel le présent règlement s'applique afin de veiller à la protection des juvéniles d'organismes marins.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 du présent article contribuent à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 du présent règlement et sont conformes à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1241.
[…] Irlande, Attorney General [Renvoi préjudiciel – Politique commune de la pêche – Conservation des ressources – Totaux admissibles des captures (TAC) applicables aux stocks de cabillaud de l'ouest de l'Écosse et de la mer Celtique, de merlan de la mer d'Irlande et de plie commune de la mer Celtique sud – Règlement (UE) 2020/123 – Annexe I A – TAC supérieurs à zéro – Expiration de la période d'application – Appréciation de validité – Règlement (UE) n° 1380/2013 – Article […] 2, paragraphe 2, second alinéa – Objectif d'atteindre un taux d'exploitation permettant d'obtenir le rendement maximal durable (RMD) en 2020, au plus tard, pour tous les stocks – Articles 2, 3, 9, 10, […]
Lire la suite…