1. Le présent règlement établit un plan pluriannuel (ci-après dénommé «plan») pour les stocks démersaux énumérés ci-après, y compris les stocks d'eau profonde, dans les eaux occidentales et, lorsque ces stocks sont présents au-delà des eaux occidentales, dans leurs eaux adjacentes, et pour les pêcheries exploitant ces stocks:
1) sabre noir (Aphanopus carbo) dans les sous-zones CIEM 1, 2, 4, 6–8, 10 et 14, et dans les divisions 3a, 5a, 5b, 9a et 12b;
2) grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) dans les sous-zones CIEM 6 et 7 et la division 5b;
3) bar (loup) européen (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM 4b, 4c, 7a, 7d-h, 8a et 8b;
4) bar (loup) européen (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM 6a, 7b et 7j;
5) bar (loup) européen (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM 8c et 9a;
6) cabillaud (Gadus morhua) dans la division CIEM 7a;
7) cabillaud (Gadus morhua) dans les divisions CIEM 7e–k;
8) cardines (Lepidorhombus spp.) dans les divisions CIEM 4a et 6a;
9) cardines (Lepidorhombus spp.) dans la division CIEM 6b;
10) cardines (Lepidorhombus spp.) dans les divisions CIEM 7b–k, 8a, 8b, et 8d;
11) cardines (Lepidorhombus spp.) dans les divisions CIEM 8c et 9a;
12) baudroie (Lophiidae) dans les divisions CIEM 7b–k, 8a, 8b, et 8d;
13) baudroie (Lophiidae) dans les divisions CIEM 8c et 9a;
14) églefin (Melanogrammus aeglefinus) dans la division CIEM 6b;
15) églefin (Melanogrammus aeglefinus) dans la division CIEM 7a;
16) églefin (Melanogrammus aeglefinus) dans les divisions CIEM 7b–k;
17) merlan (Merlangius merlangus) dans les divisions CIEM 7b, 7c et 7e–k;
18) merlan (Merlangius merlangus) dans la sous-zone CIEM 8 et la division 9a;
19) merlu (Merluccius merluccius) dans les sous-zones CIEM 4, 6 et 7 et les divisions 3a, 8a, 8b et 8d;
20) merlu (Merluccius merluccius) dans les divisions CIEM 8c et 9a;
21) lingue bleue (Molva dypterygia) dans les sous-zones CIEM 6 et 7 et la division 5b;
22) langoustine (Nephrops norvegicus) par unité fonctionnelle dans la sous-zone CIEM 6 et la division 5b:
— dans le North Minch (UF 11),
— dans le South Minch (UF 12),
— dans le Firth of Clyde (UF 13),
— dans la division 6a, en dehors des unités fonctionnelles (ouest de l'Écosse);
23) langoustine (Nephrops norvegicus) par unité fonctionnelle dans la sous-zone CIEM 7:
— dans la mer d'Irlande orientale (UF 14),
— dans la mer d'Irlande occidentale (UF 15),
— dans les bancs de Porcupine (UF 16),
— dans les Aran Grounds (UF 17),
— dans la mer d'Irlande (UF 19),
— dans la mer Celtique (UF 20-21),
— dans le canal de Bristol (UF 22),
— en dehors des unités fonctionnelles (sud de la mer Celtique, sud-ouest de l'Irlande);
24) langoustine (Nephrops norvegicus) par unité fonctionnelle dans les divisions CIEM 8a, 8b, 8d et 8e:
— dans le nord et le centre du golfe de Gascogne (UF 23-24);
25) langoustine (Nephrops norvegicus) par unité fonctionnelle dans les sous-zones CIEM 9 et 10, et la zone Copace 34.1.1:
— dans les eaux de l'Atlantique Est entourant la péninsule ibérique, en Galice occidentale et au nord du Portugal (UF 26-27),
— dans les eaux de l'Atlantique Est et Sud-Ouest entourant la péninsule ibérique, et au sud du Portugal (UF 28-29),
— dans les eaux de l'Atlantique Est entourant la péninsule ibérique et dans le Golfe de Cadix (UF 30);
26) dorade rose (Pagellus bogaraveo) dans la sous-zone CIEM 9;
27) plie commune (Pleuronectes platessa) dans la division CIEM 7d;
28) plie commune (Pleuronectes platessa) dans la division CIEM 7e;
29) lieu jaune (Pollachius pollachius) dans les sous-zones CIEM 6 et 7;
30) sole commune (Solea solea) dans les sous-zones CIEM 5, 12 et 14, et la division 6b;
31) sole commune (Solea solea) dans la division CIEM 7d;
32) sole commune (Solea solea) dans la division CIEM 7e;
33) sole commune (Solea solea) dans les divisions CIEM 7f et 7g;
34) sole commune (Solea solea) dans les divisions CIEM 7h, 7j et 7k;
35) sole commune (Solea solea) dans les divisions CIEM 8a et 8b;
36) sole commune (Solea solea) dans les divisions CIEM 8c et 9a.
Lorsque les avis scientifiques, en particulier ceux du CIEM ou d'un organisme scientifique indépendant analogue reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international, indiquent un changement dans la répartition géographique des stocks énumérés au premier alinéa du présent paragraphe, la Commission peut adopter des actes délégués conformément à l'article 18 modifiant le présent règlement en adaptant les zones précisées au premier alinéa du présent paragraphe afin de tenir compte de ce changement. De tels ajustements n'étendent pas les zones de présence des stocks au-delà des eaux de l'Union des sous-divisions CIEM 4 à 10, et des zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0.
2. Lorsque la Commission estime, sur la base d'avis scientifiques, que la liste des stocks figurant au paragraphe 1, premier alinéa, doit être modifiée, elle peut soumettre une proposition en vue de la modification de cette liste.
3. En ce qui concerne les eaux adjacentes visées au paragraphe 1 du présent article, seuls les articles 4 et 7 et les mesures relatives aux possibilités de pêche au titre de l'article 8 du présent règlement s'appliquent.
4. Le présent règlement s'applique également aux prises accessoires capturées dans les eaux occidentales lors de la pêche des stocks énumérés au paragraphe 1. Cependant, lorsque des fourchettes de FRMD et des mesures de sauvegarde liées à la biomasse pour ces stocks sont établies en application d'autres actes juridiques de l'Union établissant des plans pluriannuels, ces fourchettes et ces mesures de sauvegarde s'appliquent.
5. Le présent règlement précise également les modalités de mise en œuvre de l'obligation de débarquement dans les eaux de l'Union des eaux occidentales pour tous les stocks des espèces auxquelles l'obligation de débarquement s'applique en vertu de l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013.
6. Le présent règlement prévoit des mesures techniques telles qu'établies à l'article 9, applicables à tous les stocks présents dans les eaux occidentales.