Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 janvier 2023
1.   Des plans pluriannuels sont adoptés en priorité, sur la base d'avis scientifiques, techniques et économiques, et comportent des mesures de conservation visant à rétablir et à maintenir les stocks halieutiques au-dessus des niveaux permettant d'obtenir le rendement maximal durable conformément à l'article 2, paragraphe 2. 2.   Lorsqu'il est impossible de fixer des objectifs pour l'obtention du rendement maximal durable visé à l'article 2, paragraphe 2, en raison de données insuffisantes, les plans pluriannuels prévoient des mesures fondées sur l'approche de précaution, garantissant au moins un degré comparable de conservation des stocks concernés. 3.  

Les plans pluriannuels portent soit:

a) 

sur une espèce unique; soit

b) 

dans le cas des pêcheries mixtes ou lorsque la dynamique des stocks est interdépendante, sur les pêcheries exploitant plusieurs stocks dans une zone géographique concernée, compte tenu des connaissances concernant les interactions entre les stocks halieutiques, les pêcheries et les écosystèmes marins.

4.   Les mesures à inclure dans les plans pluriannuels et le calendrier de leur mise en œuvre sont proportionnés aux objectifs et buts poursuivis et au calendrier envisagé. L'incidence économique et sociale probable des mesures est prise en compte avant leur intégration dans les plans pluriannuels. 5.   Les plans pluriannuels peuvent prévoir des objectifs et des mesures de conservation spécifiques fondés sur l'approche écosystémique afin de tenir compte des problèmes spécifiques des pêcheries mixtes en ce qui concerne la réalisation des objectifs énoncés à l'article 2, paragraphe 2, pour la combinaison de stocks concernée par le plan dans les cas où des avis scientifiques indiquent qu'il est impossible d'augmenter la sélectivité. Si nécessaire, le plan pluriannuel comporte d'autres mesures de conservation spécifiques, basées sur l'approche écosystémique, pour certains des stocks qu'il couvre.

Décisions5


1CJUE, n° C-330/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Friends of the Irish Environment CLG contre Minister for Agriculture Food and the Marine e.a, 15…

[…] L'annexe I A du [règlement de 2020] est-elle non valide, eu égard aux buts et objectifs du [règlement no 1380/2013] et, notamment, de son article 2, paragraphes 1 et 2, y compris l'objectif visé par l'article 2, paragraphe 2, deuxième phrase, et les principes de bonne gouvernance énoncés à l'article 3, sous c) et d), de ce règlement (ce qui inclut la mesure dans laquelle il s'applique aux stocks pour lesquels une approche de précaution est requise), lorsqu'ils sont lus conjointement avec les articles 9, 10, 15 et 16 dudit règlement ainsi qu'avec ses considérants et les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 8 et 10 du [règlement 2019/472], pour autant que les [TAC] fixés par le [règlement de 2020] ne suivent pas les avis de prise nulle pour le [RMD] émis par le [CIEM] pour certaines espèces ? »

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2CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 11 avril 2023, 20BX02908, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — il méconnaît les articles 3 et 9 du règlement (UE) n° 1380/2013, relatifs aux « principes de bonne gouvernance » et aux « principes et objectifs des plans pluriannuels » ; […]

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3CJUE, n° C-330/22, Demande (JO) de la Cour, Friends of the Irish Environment CLG/Minister for Agriculture, 16 mai 2022

[…] L'annexe I A du règlement (UE) 2020/123 du Conseil est-elle non valide, eu égard aux buts et objectifs du règlement (UE) no 1380/2013 (2) et, notamment, de son article 2, paragraphes 1 et 2, y compris l'objectif visé par l'article 2, paragraphe 2, […] et les principes de bonne gouvernance énoncés à l'article 3, sous c) et d), de ce règlement (ce qui inclut la mesure dans laquelle il s'applique aux stocks pour lesquels une approche de précaution est requise), lorsqu'ils sont lus conjointement avec les articles 9, 10, 15 et 16 dudit règlement ainsi qu'avec ses considérants et les articles 1er, 2, […]

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