Les plans pluriannuels portent soit:
a)sur une espèce unique; soit
b)dans le cas des pêcheries mixtes ou lorsque la dynamique des stocks est interdépendante, sur les pêcheries exploitant plusieurs stocks dans une zone géographique concernée, compte tenu des connaissances concernant les interactions entre les stocks halieutiques, les pêcheries et les écosystèmes marins.
4. Les mesures à inclure dans les plans pluriannuels et le calendrier de leur mise en œuvre sont proportionnés aux objectifs et buts poursuivis et au calendrier envisagé. L'incidence économique et sociale probable des mesures est prise en compte avant leur intégration dans les plans pluriannuels. 5. Les plans pluriannuels peuvent prévoir des objectifs et des mesures de conservation spécifiques fondés sur l'approche écosystémique afin de tenir compte des problèmes spécifiques des pêcheries mixtes en ce qui concerne la réalisation des objectifs énoncés à l'article 2, paragraphe 2, pour la combinaison de stocks concernée par le plan dans les cas où des avis scientifiques indiquent qu'il est impossible d'augmenter la sélectivité. Si nécessaire, le plan pluriannuel comporte d'autres mesures de conservation spécifiques, basées sur l'approche écosystémique, pour certains des stocks qu'il couvre.
Les articles 9 et 10 du règlement (UE) 1380/2013, dit « règlement de base » de la nouvelle politique commune de la pêche (PCP) prévoient en effet l'adoption de tels plans de gestion pluriannuels : - pour donner un cadre adopté en co-décision par le Parlement et le Conseil à la gestion des principaux stocks des grandes zones de pêche des eaux européennes ; - pour prévoir la mobilisation conjointe des totaux admissibles de captures (TAC) et des mesures techniques aux fins d'atteindre le rendement maximal durable ; - pour gérer de façon cohérente les pêcheries mixtes, […]
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