Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 17 déc. 2024, n° 2016558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2016558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Bloom, l' association de défense des ressources marines, l' association Client Earth |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai 2020 et le 7 décembre 2021, l’association de défense des ressources marines, l’association Bloom et l’association Client Earth, représentées par Me Wemaere, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2020 portant répartition de certains quotas de pêche accordés à la France pour l’année 2020 ;
2°) de saisir la Cour de justice européenne de la question préjudicielle suivante en appréciation de la validité du règlement (UE) 2020/123 du 27 janvier 2020, et de sursoir à statuer dans l’attente de son arrêt : « En fixant pour l’année 2020 des possibilités de pêche à un taux d’exploitation supérieur à celui qui permette d’obtenir le rendement maximal durable quantifiable sur la base du meilleur avis scientifique disponible, l’Annexe I A du Règlement (UE) 2020/123 est-elle invalide au regard du résultat à atteindre en vertu de l’objectif de l’article 2.2 de la PCP et conformément aux principes de bonne gouvernance prévus par les articles 3. c) et 3. d) de la PCP, y compris pour les stocks pour lesquels une approche de précaution s’impose ' »
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les associations requérantes soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, faute d’avoir mis à la disposition du public l’avis du comité national des pêches maritimes et des élevages marins (CNPMEM) du 4 mars 2020 ;
— l’arrêté attaqué a été pris en application d’un règlement illégal, le règlement (UE) 2020/123 du 27 janvier 2020 établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union ;
— le règlement (UE) 2020/123 méconnaît le point 2 de l’article 2 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche (PCP), en fixant des possibilités de pêche supérieures aux niveaux préconisés par le Conseil international pour l’Exploration de la Mer (CIEM) pour atteindre le rendement maximal durable ;
— le règlement (UE) 2020/123 méconnaît le point 1 de l’article 3, l’article 4 et l’article 8 du règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks ;
— le règlement (UE) 2020/123 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, le Conseil n’ayant pas suivi l’approche de précaution, en fixant des possibilités de pêche supérieures aux niveaux préconisés par le Conseil international pour l’Exploration de la Mer (CIEM) selon cette approche, en méconnaissance du principe de bonne gouvernance de conformité aux meilleurs avis scientifiques disponibles ;
— le règlement (UE) 2020/123 a été pris par une autorité incompétente, le Conseil ayant méconnu le devoir de coopération loyale et l’étendue de sa compétence telle que définie par les articles 42 paragraphe 2 et 43 paragraphe 3 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2021, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 décembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 31 janvier 2022.
Un mémoire enregistré le 30 mai 2024, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne ;
— le règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil, dit règlement PCP ;
— le règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) n° 811/2004, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007 et (CE) n° 1300/2008 du Conseil, dit règlement « Eaux occidentales » ;
— le règlement (UE) 2020/123 du 27 janvier 2020 établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union ;
— le code de l’environnement ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêt C-330/22 du 11 janvier 2024 de la Cour de Justice de l’Union Européenne ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hombourger
— les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public,
— et les observations de Me Pasquier, représentant l’association de défense des milieux aquatiques (anciennement association de défense des ressources marines), l’association Bloom et l’association ClientEarth.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 mars 2020, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a réparti certains quotas de pêche accordés à la France pour l’année 2020. Par la présente requête, l’association de défense des ressources marines, l’association Bloom et l’association ClientEarth demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l’article L. 921-2-2 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsqu’elles réglementent la pêche des espèces soumises à un total autorisé de captures ou à des quotas de captures en application d’un règlement de l’Union européenne, les mesures prévues par le présent livre et les textes pris pour son application sont soumises pour avis au comité national mentionné à l’article L. 912-1 et aux comités régionaux d’outre-mer concernés ». L’article L. 921-1 du même code précise que : « Les membres des professions qui, quel que soit leur statut, se livrent aux activités de production des produits des pêches maritimes et des élevages marins adhèrent obligatoirement à une organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins. / Cette organisation comprend un comité national, des comités régionaux et des comités départementaux ou interdépartementaux, dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière. () »
3. Aux termes de l’article L. 124-3 du code de l’environnement : " Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l’environnement détenues par : / 1° L’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ; / 2° Les personnes chargées d’une mission de service public en rapport avec l’environnement, dans la mesure où ces informations concernent l’exercice de cette mission. () « . L’article L. 124-7 du même code dispose que : » I. – Les autorités publiques prennent les mesures permettant au public de connaître ses droits d’accès aux informations relatives à l’environnement qu’elles détiennent, et veillent à ce que le public puisse accéder aux informations recherchées. A cet effet, elles établissent des répertoires ou des listes de catégories d’informations relatives à l’environnement en leur possession, accessibles gratuitement et indiquant le lieu où ces informations sont mises à la disposition du public. / II. – Les autorités publiques veillent à ce que les informations relatives à l’environnement recueillies par elles ou pour leur compte soient précises et tenues à jour et puissent donner lieu à comparaison. Elles organisent la conservation de ces informations afin de permettre leur diffusion par voie électronique. "
4. Les associations requérantes soutiennent que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure, faute pour le ministre d’avoir publié ou mis à la disposition du public l’avis du comité national des pêches maritimes et des élevages marins (CNPMEM), en méconnaissance des articles L. 124-3 et L. 124-7 du code de l’environnement. Toutefois, elles ne peuvent utilement soulever l’absence de mise à disposition du public de cet avis à l’encontre de la légalité de l’arrêté du 9 mars 2020. Au surplus, d’une part, l’article L. 124-3 du code de l’environnement ne rend obligatoire la communication des informations relatives à l’environnement qu’aux personnes en faisant la demande et il n’est pas contesté que les associations requérantes n’ont pas adressé de demande en ce sens au ministre. D’autre part, si l’article L. 124-7 du code de l’environnement impose aux autorités publiques d’établir un répertoire des informations relatives à l’environnement en leur possession, précisant le lieu où ces informations peuvent être consultées, il n’a pas pour effet d’imposer aux autorités publiques la diffusion ou la publication des informations relatives à l’environnement qu’elles détiennent. Dès lors, en se bornant à soutenir que le ministre n’aurait pas publié l’avis du comité national des pêches maritimes et des élevages marins, les requérantes n’établissent pas que le ministre aurait méconnu l’article L. 124-7 du code de l’environnement. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Les associations requérantes soutiennent que l’arrêté attaqué est illégal dès lors qu’il répartit les quotas attribués à la France par le règlement (UE) 2020/123 du 27 janvier 2020 qui est lui-même illégal. Elles soutiennent que ce règlement fixe de manière excessive les possibilités de pêche pour 27 stocks, en prévoyant d’une part des possibilités de prises accessoires supérieures aux niveaux préconisés par le Conseil international pour l’Exploration de la Mer (CIEM) et d’autre part en prévoyant pour les stocks pêchés à titre principal des valeurs supérieures au niveau de possibilité de pêche préconisé par le CIEM pour obtenir le rendement maximum durable ou dans le cadre d’une approche de précaution.
6. Aux termes de l’article 2 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013 : « 2. () Afin de parvenir à l’objectif consistant à rétablir progressivement et à maintenir les populations des stocks halieutiques au-dessus des niveaux de biomasse qui permettent d’obtenir le rendement maximal durable, le taux d’exploitation permettant d’obtenir le rendement maximal durable sera, si cela est possible, atteint en 2015 et pour tous les stocks, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard. ». Aux termes de l’article 9 du même règlement : « Les plans pluriannuels peuvent prévoir des objectifs et des mesures de conservation spécifiques fondés sur l’approche écosystémique afin de tenir compte des problèmes spécifiques des pêcheries mixtes en ce qui concerne la réalisation des objectifs énoncés à l’article 2, paragraphe 2, pour la combinaison de stocks concernée par le plan dans les cas où des avis scientifiques indiquent qu’il est impossible d’augmenter la sélectivité. Si nécessaire, le plan pluriannuel comporte d’autres mesures de conservation spécifiques, basées sur l’approche écosystémique, pour certains des stocks qu’il couvre ».
7. Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) 2019/472 du 19 mars 2019 : « 1. Le plan contribue à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) établis à l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013, notamment en appliquant l’approche de précaution en matière de gestion des pêches, et vise à faire en sorte que l’exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le RMD () ». L’article 4 de ce règlement précise, pour les stocks dans son champ d’application, que : « L’objectif ciblé de mortalité par pêche conforme aux fourchettes de FRMD définies à l’article 2 est atteint dès que possible et, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard pour les stocks énumérés à l’article 1er, paragraphe 1, et il est maintenu par la suite à l’intérieur des fourchettes de FRMD, conformément au présent article. ». Une fourchette de FRMD est définie au pont 2) de l’article 2 de ce règlement comme « une fourchette de valeurs indiquée dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment ceux émanant du CIEM ou d’un organisme scientifique indépendant analogue reconnu au niveau de l’Union ou au niveau international, au sein de laquelle tous les niveaux de mortalité par pêche entraînent le rendement maximal durable (RMD) à long terme, pour une structure de pêche donnée et dans les conditions environnementales moyennes actuelles, sans affecter sensiblement le processus de reproduction du stock concerné ». Conformément au point 3 de l’article 4 de ce règlement, les possibilités de pêche sont normalement établies dans les limites inférieures de FRMD existant au moment de la fixation pour le stock en question, c’est-à-dire entre la valeur la plus basse de la fourchette de FRMD et la valeur FRMD, comme le précise le point 6) de l’article 2.. Toutefois, dans certaines conditions énumérées au point 5 de l’article 4 de ce règlement, le Conseil peut également fixer les possibilités de pêche conformément à la fourchette supérieure de FRMD, c’est-à-dire entre la valeur FRMD et la valeur la plus haute de la fourchette de FRMD, comme le précise le point 7) de l’article 2. Enfin, l’article 8 de ce règlement impose la mise en place de mesures correctives lorsque la biomasse du stock reproducteur se trouve à des niveaux trop faibles.
S’agissant des possibilités de pêche autorisées uniquement au titre des prises accessoires :
8. Les associations requérantes soutiennent que les possibilités de pêche pour ces stocks sont fixées à des niveaux supérieurs à ceux préconisés par le Conseil international pour l’Exploration de la Mer, en méconnaissance du point 2 de l’article 2 du règlement (UE) n° 1380/2013 et des articles 3, 4 et 8 du règlement (UE) 2019/472 du 19 mars 2019. Elles soutiennent que les possibilités de pêche doivent être fixées au niveau permettant d’atteindre le rendement maximum durable et ce y compris pour les prises accessoires des pêcheries mixtes. Elles citent en particulier quatre stocks concernés par cette situation : le cabillaud des zones 7b, 7c, 7e-k, 8, 9 et 10 et dans les eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 (COD/7XAD34), le cabillaud de la zone 6a et dans les eaux de l’Union et les eaux internationales de la zone 5b à l’est de 12°00' O (COD/5BE6A), la plie commune des zones 7h, 7j et 7k (PLE/7HJK) et le merlan de la zone 7a (WHG/07A).
9. Toutefois, suite à une demande de décision préjudicielle de la Haute Cour d’Irlande le 7 avril 2022, par un arrêt C-330/22 du 11 janvier 2024, la Cour de Justice européenne a jugé que son examen n’avait révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’annexe I A du règlement (UE) 2020/123 du Conseil, du 27 janvier 2020, établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, en tant que, pour l’année 2020, cette annexe a fixé les totaux admissibles de captures (TAC) pour le cabillaud (Gadus morhua), d’une part, dans la zone 6a ainsi que dans les eaux de l’Union européenne et les eaux internationales de la zone 5b à l’est de 12° 00' O (COD/5BE6A) ainsi que, d’autre part, dans les zones 7b, 7c, 7e à 7k et 8 à 10 et les eaux de l’Union de la zone du comité des pêches pour l’Atlantique centre-est (Copace) 34.1.1 (COD/7XAD34), pour le merlan (Merlangius merlangus) dans la zone 7a (WHG/07A) et pour la plie commune (Pleuronectes platessa) dans les zones 7h, 7j et 7k (PLE/7HJK).
10. Ce faisant, la Cour a notamment estimé que, s’il existe une certaine latitude pour la fixation d’un taux d’exploitation permettant d’obtenir le RMD entre l’année 2015 et l’année 2020, en revanche, comme le soulignent les expressions « au plus tard » et « tous les stocks », le délai pour la réalisation de cet objectif expire, en principe, en 2020 et ce pour l’ensemble des ressources biologiques présentes dans les zones de gestion couvertes par la PCP, conformément à la définition de la notion de « stock » figurant à l’article 4, point 14, de ce règlement. Néanmoins, elle a également considéré qu’il résultait de l’article 9, paragraphe 5, du règlement n° 1380/2013, lu à la lumière du considérant 8 de ce règlement, que le législateur de l’Union a entendu prévoir la possibilité, dans le cadre de plans pluriannuels, d’adapter les objectifs énoncés à l’article 2 paragraphe 2, dudit règlement, notamment celui figurant au second alinéa de ce paragraphe 2, pour tenir compte de la difficulté, dans le cadre des pêcheries mixtes, d’atteindre un taux d’exploitation permettant d’obtenir le RMD pour tous les stocks exploités en même temps, eu égard au phénomène des stocks à quotas limitants, lorsque le renforcement de la sélectivité des engins de pêche ne permet pas d’éviter ce phénomène. Elle a considéré que les articles 4 et 5 du règlement 2019/472 visaient précisément à tenir compte des spécificités des pêcheries mixtes, conformément à l’article 9, paragraphe 5 du règlement n° 1380/2013 et que, les totaux admissibles de capture litigieux faisant exclusivement l’objet de prises accessoires, le Conseil disposait d’un pouvoir d’appréciation pour déterminer s’il était possible de fixer ces TAC au niveau permettant d’obtenir le RMD et donc s’il y avait lieu de se conformer aux avis de capture nulle du CIEM. Enfin, la Cour a estimé que le Conseil n’avait pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation s’agissant de ces stocks.
11. Ainsi, il résulte de ces dispositions que, pour les stocks faisant l’objet de prises accessoires, le Conseil dispose d’un pouvoir d’appréciation et peut fixer des totaux admissibles de capture supérieurs à ceux préconisés par le CIEM, que celui-ci ait émis des avis préconisant une absence de capture ou un taux non nul. En outre, hormis les quatre stocks ayant fait l’objet de l’arrêt du 11 janvier 2024 de la Cour de Justice de l’Union Européenne, les associations requérantes ne font état d’aucun autre stock autorisé au titre des prises accessoires et pour lequel le Conseil aurait manifestement méconnu son pouvoir d’appréciation. Par suite, le règlement (UE) 2020/123 n’a méconnu ni le point 2 de l’article 2 du règlement (UE) n° 1380/2013, ni les articles 3, 4 et 8 du règlement (UE) 2019/472 du 19 mars 2019 en fixant des possibilités de pêche au titre des prises accessoires supérieures au niveau préconisé par le CIEM pour atteindre le rendement maximal durable.
S’agissant des stocks pour lesquels le CIEM a préconisé une valeur pour obtenir le rendement maximum durable :
12. En se bornant à des allégations générales sur un dépassement pour certains stocks, les associations requérantes n’établissent pas que les valeurs retenues par le Conseil dans le règlement (UE) 2020/123 du 27 janvier 2020 et pour lesquelles des quotas ont été attribués à la France et ensuite répartis par l’arrêté du 9 mars 2020, seraient supérieures au taux d’exploitation permettant le rendement maximal durable, pour les espèces n’entrant pas dans le champ d’application du règlement (UE) 2019/472. Elles n’établissent pas davantage que, pour les stocks entrant dans le champ d’application de ce règlement, les totaux admissibles de capture fixés par le règlement (UE) 2020/123 seraient supérieures à la valeur la plus haute de la fourchette de FRMD, que les conditions fixées au point 5 de l’article 4 de ce règlement ne seraient pas remplies ou qu’il aurait été nécessaire de mettre en place les mesures correctives prévues à l’article 8 de ce règlement. Par suite, elles n’établissent pas que le règlement (UE) 2020/123 aurait méconnu le point 2 de l’article 2 du règlement (UE) n° 1380/2013 ou les articles 4 et 8 du règlement (UE) 2019/472 du 19 mars 2019 pour ces stocks.
S’agissant des stocks pour lesquels le Conseil international pour l’Exploration de la Mer a préconisé un niveau de possibilité de pêche correspondant à une approche de précaution :
13. Aux termes de l’article 2 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013 : « La PCP applique l’approche de précaution en matière de gestion des pêches », l’approche de précaution étant définie comme « une approche selon laquelle l’absence de données scientifiques ne devrait pas servir de justification pour ne pas adopter ou pour reporter l’adoption de mesures de gestion visant à conserver les espèces cibles, les espèces associés ou dépendantes, les espèces non cibles et leur environnement » par le 8) du point 1 de l’article 4 du même règlement.
14. Le c) de l’article 3 de ce règlement liste parmi les principes de bonne gouvernance « l’établissement de mesures conformément aux meilleurs avis scientifiques disponibles ». En outre, aux termes de l’article 6 de ce même règlement : « Les mesures de conservation sont adoptées en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles ».
15. Lorsque le Conseil détermine les totaux admissibles de capture (TAC) et répartit les possibilités de pêche entre les États membres, il est appelé à procéder à l’évaluation d’une situation économique complexe, pour laquelle il dispose d’un large pouvoir d’appréciation. En pareille circonstance, le pouvoir discrétionnaire dont jouit le Conseil porte non pas exclusivement sur la détermination de la nature et de la portée des dispositions à prendre, mais aussi, dans une certaine mesure, sur la constatation des données de base. En contrôlant l’exercice d’une telle compétence, le juge doit se limiter à examiner si cet exercice n’est pas entaché d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir ou si l’autorité en question n’a pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation.
16. De plus, l’article 6, paragraphe 2, du même règlement se limite à établir une obligation de « tenir compte » des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles lors de l’adoption de mesures de conservation, mais n’empêche pas le législateur de l’Union de procéder à l’adoption de telles mesures de conservation en l’absence d’avis scientifiques, techniques et économiques concluants. Il ne saurait être déduit de cet article, que le législateur de l’Union serait tenu de se conformer aux résultats de ces avis lorsqu’il adopte des mesures de conservation. Il appartient, au contraire, à celui-ci de prendre ces mesures à l’issue d’une mise en balance des différents intérêts en cause et à la lumière de l’ensemble des éléments pertinents, au nombre desquels figurent de manière non exclusive lesdits avis.
17. Les associations requérantes soutiennent que le principe de bonne gouvernance prévu au c) de l’article 3 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013 implique que le Conseil détermine les possibilités de pêche en respectant les valeurs préconisées par le Conseil international d’exploration de la mer, y compris lorsqu’il se fonde sur l’approche de précaution. Toutefois, il ne résulte pas de ces dispositions, complétées par l’article 6, paragraphe 2 de ce même règlement qui se limite à établir une obligation de « tenir compte » des avis scientifiques, que le Conseil serait lié par l’appréciation portée par ces avis scientifiques. En outre, si les associations requérantes soutiennent que le législateur de l’Union ne pourrait s’écarter des préconisations d’avis scientifiques que dans un sens permettant d’assurer une meilleure durabilité à long terme sur le plan environnemental, il appartient à celui-ci de prendre en compte l’ensemble des objectifs assignés à la politique commune de la pêche, dont les objectifs visant à « obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d’emploi et à contribuer à la sécurité de l’approvisionnement alimentaire ». Dès lors, pour les stocks pour lesquels le Conseil international d’exploration de la mer ne disposait pas de données suffisantes pour préconiser un niveau de possibilité de pêche permettant d’obtenir le rendement maximum durable, le Conseil pouvait, sans méconnaître l’approche de précaution ni l’obligation de prendre en compte les meilleurs avis scientifiques, fixer des possibilités de pêche à des niveaux supérieurs à ceux proposés par le Conseil international d’exploration de la mer. Les associations requérantes ne faisant valoir aucun autre élément de nature à caractériser un dépassement manifeste de son pouvoir d’appréciation par le Conseil, la branche tirée de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché le règlement (UE) 2020/123 doit être écartée.
S’agissant de la méconnaissance du devoir de coopération loyale et de sa compétence par le Conseil :
18. Aux termes de l’article 43 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) : « () 2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, établissent l’organisation commune des marchés agricoles prévue à l’article 40, paragraphe 1, ainsi que les autres dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique commune de l’agriculture et de la pêche. / 3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives, ainsi qu’à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche. () »
19. Les paragraphes 2 et 3 de l’article 43 TFUE poursuivent des finalités différentes et ont chacun un champ d’application spécifique de sorte qu’ils peuvent être utilisés séparément pour fonder l’adoption de mesures déterminées dans le cadre de la PCP, étant entendu que, lorsqu’il adopte des actes sur le fondement de l’article 43, paragraphe 3, TFUE, le Conseil doit agir en respectant les limites de ses compétences ainsi que, le cas échéant, le cadre juridique déjà établi en application de l’article 43, paragraphe 2, TFUE.
20. Il résulte de ce qui précède que le champ d’application du paragraphe 3 de l’article 43 TFUE est susceptible de couvrir des mesures qui ne se limitent pas à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, pour autant que ces mesures n’impliquent pas un choix politique réservé au législateur de l’Union en raison de leur caractère nécessaire pour poursuivre des objectifs afférents aux politiques communes de l’agriculture et de la pêche.
21. Les associations requérantes soutiennent que le Conseil aurait méconnu l’étendue de sa compétence et son devoir de coopération loyale en adoptant des mesures méconnaissant le règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013 et le règlement (UE) 2019/472 du 19 mars 2019. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 17 que le règlement (UE) 2020/123 du Conseil n’a pas méconnu le cadre fixé par les règlements du Parlement Européen et du Conseil des 11 décembre 2013 et du 19 mars 2019. Par suite, le règlement (UE) 2020/123 n’est entaché ni d’incompétence, ni d’un défaut de coopération loyale.
22. Il résulte des points 5 à 21 que le moyen tiré de l’illégalité du règlement (UE) 2020/123 doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que l’association de défense des milieux aquatiques, l’association Bloom et l’association ClientEarth ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 9 mars 2020.
Sur les conclusions à fins de renvoi et de sursis à statuer :
24. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 21 que le règlement (UE) 2020/123 n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, il n’y a pas lieu d’adresser à la Cour de justice de l’Union européenne une question en appréciation de la validité de ce règlement, ni de surseoir à statuer.
Sur les frais liés au litige :
25. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les associations requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association de défense des milieux aquatiques, de l’association Bloom et de l’association ClientEarth est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association de défense des milieux aquatiques, à l’association Bloom, à l’association ClientEarth et à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme Hombourger, première conseillère,
Mme Mareuse, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
C. HOMBOURGER
Le président,
J.-P. SEVALLa greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. /4-3
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2019/472 du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks
- Règlement (UE) 1380/2013 du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche
- Règlement (UE) 2020/123 du 27 janvier 2020 établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code de l'environnement
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