Règlement (CE, Euratom) 1700/2003 du 22 septembre 2003
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 17 octobre 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 22 septembre 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 27 septembre 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du Conseil du 22 septembre 2003 modifiant le règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique |
Décision • 1
—
[…] 240 Ainsi qu'il est mentionné au deuxième considérant du règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil, du 1 er février 1983, concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du Conseil, du 22 septembre 2003 (JO L 243 p. 1), « il est de pratique constante, tant dans les États membres que dans les organisations internationales, de rendre les archives accessibles au public après l'écoulement d'un certain nombre d'années ».
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 203,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 255 du traité instituant la Communauté européenne confère à tout citoyen de l'Union et à toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre un droit d'accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.
(2) Les principes généraux et les limites qui régissent le droit d'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission ont été fixés par le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil(1).
(3) En vertu du règlement (CE) n° 1049/2001, les exceptions au droit d'accès qui y sont prévues ne s'appliquent que pendant une période maximale de trente ans quel que soit le lieu où les documents sont conservés. Toutefois, les exceptions relatives à la protection de la vie privée ou d'intérêts commerciaux ainsi que les dispositions spécifiques relatives aux documents sensibles pourront, si nécessaire, s'appliquer au-delà de cette période.
(4) Le règlement (CEE, Euratom) n° 354/83(2) dispose que certaines catégories de documents ne seront pas rendues accessibles au public à l'échéance du délai de trente ans après la production de ces documents. Conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1049/2001, il convient de mettre ces exceptions en conformité avec les exceptions au droit d'accès prévues par ledit règlement.
(5) Aux fins du règlement (CEE, Euratom) n° 354/83, il y a lieu désormais de prévoir que le Comité économique et social européen, le Comité des régions ainsi que les agences et organismes similaires créés par le législateur communautaire sont assimilés aux institutions visées à l'article 7, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne.
(6) Le règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 devrait être modifié en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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