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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 15 mai 2024, n° 2201673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2201673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 mars 2022 et 4 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Denoël, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, mises en recouvrement le 30 septembre 2019, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) le versement d’intérêts moratoires sur les sommes à lui restituer ;
3°) la mise à la charge de l’État du versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’interruption de la location de son appartement ne lui est pas imputable, mais résulte du comportement d’un locataire indélicat ; dès qu’il en a retrouvé la libre disposition, il a effectué les diligences possibles et nécessaires pour le proposer à nouveau à la location ; il n’a donc pas rompu son engagement de louer cet appartement pendant neuf ans ; cette situation s’apparente à un cas de force majeure ; il n’a pas pu récupérer la jouissance de son appartement à la date de la signification du procès-verbal d’expulsion du locataire, soit le 31 octobre 2016 dès lors qu’il a dû saisir le juge de l’exécution pour faire débarrasser les lieux des effets et du mobilier abandonnés par le locataire ; il n’a récupéré la jouissance des lieux qu’après le 14 mars 2017 ; l’administration ne pouvait donc remettre en cause l’application des dispositions de l’article 199 septvicies du code général des impôts au titre de l’année 2016 ;
— la remise en cause à concurrence de 2/12èmes de la déduction des charges de ses revenus fonciers de l’année 2016 est injustifiée dès lors qu’il n’a retrouvé la disposition de son appartement qu’en 2017 ; il ne pouvait déduire les charges acquittées en 2016 qu’au titre de 2016 ; la remise en cause de la déduction des charges de l’année 2017 n’est pas justifiée pour les mêmes motifs ; l’administration a remis en cause la déduction des charges, mais a maintenu l’imposition des recettes encaissées.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 septembre 2022 et 13 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy,
— et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a acquis, le 21 décembre 2009, un logement à Larmor-Plage, afin de le proposer à la location dans le cadre du dispositif dit « C intermédiaire ». Il s’est engagé à louer ce logement achevé le 23 décembre 2009 pour une durée de neuf ans à compter de la date de prise d’effet du premier bail, soit à compter du 1er mars 2010. M. B a ainsi bénéficié de réductions d’impôt sur le revenu au titre des années 2009 à 2017 en application des dispositions de l’article 199 septvicies du code général des impôts. En décembre 2018, le pôle de contrôle des revenus du patrimoine de Lorient lui a adressé une demande de renseignement relative aux revenus fonciers des années 2015 à 2017. Compte tenu de la réponse apportée par M. B et plus particulièrement de la vacance du logement en cause depuis le mois d’octobre 2016, l’administration a estimé qu’il avait rompu son engagement de le louer pendant neuf ans. Elle l’a ainsi informé, par une proposition de rectification du 7 mars 2019 et selon la procédure contradictoire, de son intention de remettre en cause au titre de l’année 2016, l’ensemble des réductions d’impôt obtenues de 2009 à 2016 à raison de la location de ce logement et, au titre de l’année 2017, la réduction d’impôt obtenue en 2017 pour le même motif. Le service a également remis en cause la déduction des charges afférentes à ce logement à hauteur de 2/12èmes pour l’année 2016 et de la totalité de leur montant pour 2017. M. B a contesté ces rectifications dans des observations, auxquelles l’administration a répondu en maintenant sa position, comme elle l’a fait ensuite à l’issue du recours hiérarchique formé par le contribuable et en rejetant, le 7 février 2022, sa réclamation contentieuse.
Sur la remise en cause des réductions d’impôt sur le revenu :
2. Aux termes de l’article 199 septvicies du code général des impôts : " I. ' Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans. / () / III. ' L’engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par le décret prévu au troisième alinéa du h du 1° du I de l’article 31. / () VII. ' La réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient : / 1° La rupture de l’engagement de location ou de l’engagement de conservation des parts mentionné aux I ou VIII ; / () ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article 199 septvicies du code général des impôts qu’en cas de vacance du logement, du fait du départ du locataire au cours de la période d’engagement de location de neuf ans qu’elles prévoient, le maintien de l’avantage fiscal est subordonné à la condition que le contribuable justifie avoir accompli sans délai toutes les diligences nécessaires pour que son bien puisse être reloué.
4. Il résulte de l’instruction que la personne qui avait pris à bail le logement en cause à compter du 1er octobre 2014 a cessé d’en acquitter le loyer au cours de l’année 2015. M. B a engagé alors une procédure d’expulsion qui a abouti à un jugement rendu le 26 mai 2016 par le tribunal d’instance de Lorient, par lequel le juge judiciaire a constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail au profit de M. B à la date du 16 janvier 2016 et a dit que l’expulsion de l’occupant pourra être poursuivie, en tant que de besoin, avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux. À la suite de ce jugement un commandement de quitter les lieux a été délivré le 7 juin 2016 et M. B a fait procéder à la reprise forcée du logement suivant procès-verbal d’expulsion dressé le 20 octobre 2016 et signifié le 31 octobre 2016. À l’occasion de cette expulsion, il a été constaté que le locataire avait laissé des meubles dans les lieux sans avoir désigné de lieu où ils devraient lui être remis. L’huissier a alors fait application des dispositions de l’article R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, a choisi de laisser sur place ces biens, en a dressé un inventaire dans le procès-verbal d’expulsion, a sommé la personne expulsée de les retirer dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’acte et l’a convoquée à comparaître devant le juge de l’exécution afin qu’il soit statué sur le sort des biens qui n’auraient pas été retirés avant le jour de l’audience. Les biens n’ayant pas été retirés par la personne expulsée avant l’audience, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lorient a statué sur leur sort par un jugement du 28 février 2017, ordonnant la vente aux enchères publiques du seul bien ayant une valeur vénale, à savoir un réfrigérateur, et déclarant abandonnés les autres biens, ainsi que le réfrigérateur s’il devait ne pas trouver preneur lors de sa vente. Afin de faire constater l’état des lieux, M. B a requis un huissier de justice, avec lequel il a visité le logement en cause le 14 mars 2017. Cet huissier de justice a dressé un procès-verbal de constat relatant la détérioration importante des lieux ainsi que leur état d’extrême saleté. Il est constant que le logement en cause n’a été reloué qu’à compter du mois de novembre 2021.
5. M. B soutient que l’interruption de la location de son logement ne peut être regardée comme une rupture de son engagement de le louer durant neuf ans, dès lors que sa cause a été indépendante de sa volonté et que cette situation s’apparente à un cas de force majeure. Il soutient ainsi qu’il n’a récupéré la disposition du logement en cause qu’en mars 2017, et que dès le mois d’avril 2017, l’agence immobilière qui était chargée de sa gestion locative a fait établir des devis par des entreprises afin de chiffrer le coût des travaux de remise en état des lieux. Il souligne qu’il a signé un nouveau mandat de gestion avec une agence immobilière en octobre 2017, mais a dû reporter la réalisation des travaux et se tourner vers la personne s’étant portée caution du locataire expulsé afin qu’elle participe à leur financement, leur coût total étant de l’ordre 30 000 euros toutes taxes comprises, somme dont il ne disposait pas et qu’il n’envisageait pas pouvoir emprunter auprès d’une banque. M. B fait valoir qu’en raison de la réticence de la caution et de ses propres déplacements professionnels hors de métropole, un accord sur la participation de la caution au financement des travaux n’a pu être trouvé qu’au mois de mai 2018 et que l’agence immobilière n’a pas pu trouver de locataire tant que le logement n’était pas habitable. Il précise enfin que le logement n’a été reloué qu’à compter du mois de novembre 2021.
6. Il résulte de l’instruction que le bail conclu en 2014 avec le locataire indélicat est parvenu à son terme le 16 janvier 2016, date de prise d’effet de sa clause résolutoire. M. B n’a toutefois pas pu reprendre possession du logement, et par suite effectuer les diligences nécessaires à la conclusion d’un nouveau bail, tant que le locataire se maintenait dans les lieux. Cette reprise de possession est intervenue en droit, dès le 20 octobre 2016, lors de l’expulsion par huissier de justice du locataire, alors même que ce dernier avait laissé des meubles dans ce logement, que l’huissier de justice, agissant au nom de M. B, a choisi de les laisser sur place plutôt que de les déposer en un lieu approprié, que le juge de l’exécution n’a statué sur le sort de ces biens que le 28 février 2017 et que l’huissier de justice n’a effectivement remis les nouvelles clés du logement au requérant que le 14 mars 2017. Par ailleurs, M. B n’établit pas qu’il ne pouvait pas entamer les travaux nécessaires à la remise en location, avant même d’avoir obtenu la participation de la personne s’étant portée caution du locataire. Il ne produit aucun élément relatif aux diligences effectuées auprès de cette caution, aux montants et aux dates des versements effectués par cette personne, et aux dates de début et d’achèvement des travaux. Le logement en cause n’a d’ailleurs été reloué que postérieurement à l’expiration des neuf années couvertes par l’engagement du contribuable. Par suite, M. B n’établit pas avoir accompli sans délai toutes les diligences nécessaires à la relocation du logement en cause et n’est pas fondé à soutenir, à titre subsidiaire, que la rupture de son engagement ne serait intervenue qu’en 2017 et non dès 2016. Dès lors, il ne conteste pas valablement le bien-fondé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017 à raison de la remise en cause des réductions d’impôt sur le revenu, obtenues au titre des années 2009 à 2017.
Sur la remise en cause de la déduction des charges locatives :
7. Aux termes de l’article 13 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu. ». Aux termes du II de l’article 15 du code général des impôts : « Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu () ».
8. Aux termes de l’article 28 du code général des impôts : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ». Aux termes de l’article 31 du code général des impôts : " I. – Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : /a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / a bis) Les primes d’assurance ; / a ter) Le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n’a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l’année du départ du locataire ; / a quater) Les provisions pour dépenses, comprises ou non dans le budget prévisionnel de la copropriété, prévues à l’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, supportées par le propriétaire, diminuées du montant des provisions déduites l’année précédente qui correspond à des charges non déductibles ; / b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement, ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire bénéficie du crédit d’impôt sur le revenu prévu à l’article 200 quater ou de celui prévu à l’article 200 quater A ; / () ".
9. Il résulte de ces dispositions que les dépenses mentionnées au I de l’article 31 du code général des impôts précité ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu.
10. M. B conteste la remise en cause par l’administration de la déductibilité des charges de la propriété qu’il avait déclarées au titre de l’année 2016, à concurrence de 2/12ème de leur montant, et de celles déclarées au titre de l’année 2017, pour la totalité de leur montant. Il se borne toutefois à souligner que les charges déclarées ont été effectivement acquittées en 2016, ce qui ne constitue pas le motif de la remise en cause de leur déduction et à faire valoir qu’il n’a repris possession du logement en cause qu’en mars 2017, ce qui est erroné en droit ainsi qu’il a été dit au point 6. S’il souligne que l’administration n’a pas remis en cause le caractère imposable des recettes qu’il a déclarées au titre de ces deux années à raison du logement en litige, il n’apporte aucune précision sur la nature de ces recettes qui, compte tenu des circonstances relatées ci-dessus, doivent correspondre à des arriérés de loyer acquittés par l’ancien locataire ou sa caution, qui étaient ainsi imposables au titre de l’année de leur encaissement, alors même que le logement était alors vacant. Par suite, M. B ne conteste pas valablement ce chef de rectification fondé sur la circonstance que le logement en cause ne pouvait plus être regardé comme destiné à la location postérieurement au départ du locataire ayant fait l’objet de la procédure d’expulsion et que les dépenses en cause ne pouvaient, par suite, avoir été engagées en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un revenu foncier.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence et sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité, des conclusions tendant au versement d’intérêt moratoires.
Sur les frais d’instance :
12. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant non chiffrées, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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