Article 6 du Règlement (CE) 45/2001 du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données

Changement de finalité

Sans préjudice des articles 4, 5 et 10:

1) Les données à caractère personnel ne peuvent être traitées pour des finalités autres que celles pour lesquelles elles ont été collectées que si le changement de finalité est expressément autorisé par les règles internes de l'institution ou de l'organe communautaire.

2) Les données à caractère personnel collectées exclusivement dans le but d'assurer la sécurité ou le contrôle des systèmes ou des opérations de traitement ne peuvent être utilisées pour aucune autre finalité, à l'exception de la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d'infractions pénales graves.