Rapport d'activité
1. Le contrôleur européen de la protection des données présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport annuel sur ses activités, qu'il publie parallèlement.
2. Le contrôleur européen transmet le rapport d'activité aux autres institutions et organes communautaires qui peuvent présenter des observations en vue d'un éventuel examen du rapport par le Parlement européen, notamment en ce qui concerne la présentation des mesures prises en réponse aux remarques faites par le contrôleur européen de la protection des données en vertu de l'article 31.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES