Article 48 du Règlement (CE) 45/2001 du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données

Rapport d'activité

1. Le contrôleur européen de la protection des données présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport annuel sur ses activités, qu'il publie parallèlement.

2. Le contrôleur européen transmet le rapport d'activité aux autres institutions et organes communautaires qui peuvent présenter des observations en vue d'un éventuel examen du rapport par le Parlement européen, notamment en ce qui concerne la présentation des mesures prises en réponse aux remarques faites par le contrôleur européen de la protection des données en vertu de l'article 31.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES