Article 26 du Règlement (CE) 45/2001 du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données

Registre

Chaque délégué à la protection des données tient un registre des traitements notifiés en vertu de l'article 25.

Les registres contiennent au minimum les informations visées à l'article 25, paragraphe 2, points a) à g). Toute personne peut consulter les registres directement ou indirectement par l'intermédiaire du contrôleur européen à la protection des données.

SECTION 9

CONTRÔLES PRÉALABLES EFFECTUÉS PAR LE CONTRÔLEUR EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES ET OBLIGATION DE COOPÉRER