Règlement (CE) 2704/1999 du 14 décembre 1999Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 28 décembre 1999 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 14 décembre 1999 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 21 décembre 1999 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2704/1999 du Conseil, du 14 décembre 1999, modifiant le règlement (CE) no 1251/1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables |
Décisions • 2
—
[…] au régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, établi par le règlement (CE) no 1251/1999 [du Conseil, du 17 mai 1999, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (JO L 160, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 2704/1999 du Conseil, du 14 décembre 1999 (JO L 327, p. 12)];
Rejet —
[…] Vu le règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié par les règlements (CE) no 2704/1999 du 14 décembre 1999 et no 1672/2000 du 27 juillet 2000 ;
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
considérant ce qui suit:
(1) l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1251/1999(4) prévoit que les terres gelées peuvent être utilisées pour la production de matières destinées à la fabrication, sur le territoire de la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale, sous réserve que des systèmes de contrôle efficaces soient appliqués;
(2) en vue de garantir la conformité avec le point 7 du mémorandum d'accord entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d'Amérique concernant les oléagineux dans le cadre du GATT, il est nécessaire de prévoir la possibilité de réduire la quantité de sous-produits pouvant être produite et destinée à la consommation animale ou humaine si la quantité totale desdits sous-produits dépassait annuellement 1 million de tonnes métriques, exprimées en équivalents de farine de fèves de soja;
(3) il est dès lors nécessaire de modifier le règlement (CE) n° 1251/1999,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- SAVREUX ET ASSOCIES AMIENS
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14 septembre 2017, n° 15/17337
- Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 29 mars 2023, n° 20/01237
- Article L241-3-1 du Code de la sécurité sociale
- Article 352 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne
- MAXANCE ASSURANCES (NOISY-LE-SEC, 439158445)
- Article L124-6 du Code de l'éducation
- MESDEMOISELLES (SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE, 899934368)
- ABP (YERRES, 331862508)
- ELIAOU AMRAM (LA COURNEUVE, 843132333)
- Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 24 mai 2024, n° 23/03581
- Tribunal Judiciaire de Lille, Chambre 01, 27 septembre 2024, n° 23/08732
- ALTER TECHNOLOGY TUV NORD FRANCE (RAMONVILLE-SAINT-AGNE, 389715525)
- Cour d'appel de Toulouse, Étrangers, 27 octobre 2023, n° 23/01186
- Tribunal Judiciaire de Paris, 4e chambre 2e section, 4 avril 2024, n° 23/15111
- Article 1368 du Code civil
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 15 avril 2021, n° 21/04435
- Cour d'appel de Toulouse, Étrangers, 28 février 2024, n° 24/00251