Confirmation 14 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17e ch., 14 sept. 2017, n° 15/17337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/17337 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 24 septembre 2015, N° F14/00594 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2017
N°2017/551
GB/FP-D
Rôle N° 15/17337
I-J X
C/
[…]
Grosse délivrée le :
à :
Me Emilie VOIRON, avocat au barreau de GRASSE
Me Cyril SANCHEZ, avocat au barreau de GRASSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE – section AD – en date du 24 Septembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° F 14/00594.
APPELANTE
Madame I-J X, demeurant […]
représentée par Me Emilie VOIRON, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
[…], demeurant […]
représentée par Me Cyril SANCHEZ, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Nais CHAMPION, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame K L-M.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2017
Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Madame K L-M, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par déclaration électronique en date du 1er octobre 2015, Mme X a interjeté appel du jugement rendu le 24 septembre 2015 par le conseil de prud’hommes de Grasse la déboutant de ses demandes formées à l’encontre de l’Association de Formation et de Promotion pour Jeunes et adultes en Recherche d’insertion (par abréviation AFPJR).
Mme X poursuit en cause d’appel la condamnation de l’AFPJR à lui verser 36 000 euros en réparation de la rupture de son contrat de travail, 50 000 euros en réparation d’un harcèlement moral, 5 000 euros pour violation de l’obligation de loyauté, ainsi que 3 500 euros pour ses frais non compris dans les dépens.
Cette salariée réclame la délivrance de documents de fin de contrat conformes à l’arrêt à intervenir, sous peine d’une astreinte.
L’AFPJR conclut à la confirmation du jugement déféré à la censure de la cour et réclame à son ancienne salariée paiement d’une indemnité de 2 000 euros pour ses frais non compris dans les dépens.
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l’audience d’appel tenue le 28 juin 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’AFPJR, association ayant pour objet la création et la gestion d’établissements et de services en faveur des personnes en situation de handicap, a recruté Mme X, à compter du 18 janvier 2010, pour occuper un poste de monitrice d’atelier polyvalente de deuxième classe ; la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail par une lettre en date du 12 septembre 2014 dénonçant son harcèlement moral caractérisé par les sanctions qui lui ont été infligées, des pressions pour lui interdire de dénoncer les mauvaises conditions de travail des ouvriers dont l’encadrement lui était confié, des brimades et humiliations que lui faisait subir sa chef de service, ainsi que le fait de lui avoir imposé un suivi personnalisé vécu comme une humiliation.
La salariée estime que la dégradation de ses conditions de travail remonte au mois de septembre 2012, après son affectation au poste d’encadrant des ouvriers affectés aux chantiers extérieurs d’entretien de locaux (pièce 30 dossier salariée), mais sa direction ne sera informée de ses difficultés que par un courrier en date du 3 juillet 2013.
Cette salariée verse aux débats un certificat médical établi le 12 juin 2014 par un psychiatre attestant la traiter pour '… un état dépressif majeur directement lié à un burn-out associé à un conflit professionnel' ayant nécessité la suspension de son contrat de travail du 15 juin 2013 au 25 juin 2013, puis du 16 avril 2014 au 23 juillet 2014, motif pris d’un 'Etat dépressif majeur'.
Son conseil verse aux débats l’attestation de M. Y, moniteur d’atelier de 1re classe, lequel indique qu’elle subissait de '… nombreuses pressions de la part de certains salariés ainsi que de la part de ses cadres supérieurs. Elle n’a jamais cessée d’être rabaissée et prise pour une incompétente.', l’attestation de Mme Z, éducatrice spécialisée, laquelle indique que '… à plusieurs reprises Mme X est venue m’informer des événements vécus sur son lieu de Travail (ESAT La Bastide) : réprimandes injustifiées, sous effectif de son groupe à répétition, insultes de ses collègues directes, sentiment de subir des pressions de sa hiérarchie, non considération et mépris de sa VAE (validation des acquis par l’expérience) par sa chef de service, mise en avant de problèmes personnels lors d’un entretien avec sa hiérarchie.', ainsi que l’attestation de Mme A, commerçante, laquelle indique que 'Mme X s’est confiée à moi concernant ses conditions de travail. J’ai constaté qu’elle était en grande détresse au moment de la rédaction de son rapport en vue d’obtenir son diplôme d’éducateur spécialisé.'
Ces éléments sont de nature à établir des faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Pour s’affranchir de cette présomption l’employeur, en premier lieu, fait observer que la salariée ne réclame pas l’annulation des trois sanctions ci-après :
— un avertissement en date du 25 janvier 2013 sanctionnant le fait pour Mme X d’avoir accepté à plusieurs reprises des denrées alimentaires périssables chez un client lors d’un chantier exécuté avant de transporter ces aliments dans un véhicule réservé à un usage professionnel pour le transport des personnes et des matériels, faits constitutifs d’un manquement aux règles de sécurité et aux devoirs d’un moniteur d’atelier auquel il est interdit d’accepter toute compensation, quelle que soit sa nature, liée à une intervention professionnelle.
— un avertissement en date du 9 juillet 2013 sanctionnant trois manquements au planning de travail.
— une mise à pied de deux jours infligée le 15 avril 2014 sanctionnant à nouveau le non-respect du planning de travail.
Ces sanctions relevaient de l’exercice normal par l’employeur de son pouvoir disciplinaire.
L’employeur, en second lieu, verse aux débats plusieurs courriers qui lui ont été adressés par des salariées dénonçant les méthodes de travail et le comportement de Mme X ; ainsi pour exemple : Mme C évoquant la perturbation d’un travailleur handicapé auquel Mme X posait des questions sur sa vie privée et sa vie amoureuse, cause de la perturbation de cet handicapé mental '… ne sachant plus la place du moniteur et la place de l’usager' (courrier en date du 28 janvier 2013) – Mme C se plaignant du fait que Mme X avait conseillé à un usager de porter plainte contre elle (Mme C) pour un harcèlement moral, ajoutant que l’intéressée était coutumière de ce genre de menaces (courrier en date du 20 février 2014) – Mme G-H dénonçant un comportement de Mme X en inadéquation avec les valeurs associatives (courrier en date du 21 février 2014).
En l’état de ces récriminations il ne saurait être fait reproche à l’employeur d’avoir mis en place un suivi personnalisé en faveur de Mme X, laquelle a accepté son principe et sa fréquence.
Une note interne en date du 7 octobre 2013 (pièce 25 dossier employeur) rappelle que ces entretiens ont permis de réaliser un bilan de tutorat rendu nécessaire au constat de marges de progression identifiées à l’occasion des notations annuelles de la salariée ; ainsi la notation de l’année 2013 (pièce 27 dossier employeur) comporte 8 croix à la rubrique 'est insuffisant au regard des exigences du poste', 18 croix à la rubrique 'répond partiellement aux exigences du poste', 11 croix à la rubrique 'est en adéquation avec les exigences du poste' et aucun croix à la quatrième rubrique 'est excellent au regard des exigences du poste.', étant observé que la salariée a bénéficié de la mise en place en 2011 et 2012 de 70 heures de formation professionnelle sur la connaissance du handicap et sur l’accompagnement des usagers (pièce 8 dossier employeur).
Le dernier compte-rendu d’entretien en date du 27 février 2014 (pièce 29 dossier employeur) indique que la salariée a bénéficié de l’aide rapprochée de M. D, son tuteur durant un mois, lequel met en relief la progression de la salariée dans ses relations avec ses collègues de travail et dans son contact avec les ouvriers.
Le compte-rendu de la visite de poste, réalisée le 22 janvier 2014 (pièce 30 dossier employeur) par deux membres du CHSCT, organe tenu très au fait des problèmes rencontrés par la salariée, mentionnait que l’intéressée se sentait soutenue par son tuteur dont l’apport lui était bénéfique.
L’employeur démontre donc que la mise en place de ce suivi personnalisé, exclusif d’une discrimination, répondait aux exigences de la situation et que cette mesure a été objectivement bénéfique à sa salariée.
Pour faire reste de droit, à l’examen du dossier présenté par le conseil de la salariée il ne sera pas retenu que l’état du véhicule utilisé par son équipe d’ouvriers pour se rendre sur les chantiers présentait des défectuosités, pas plus qu’il ne sera retenu que ces huit ouvriers souffraient une pénibilité excessive à l’occasion de l’exécution de leurs travaux d’entretien.
Il résulte, en effet, du rapport d’évaluation interne de l’ESAT la Bastide, édité au mois de mai 2013, (pièce 48 dossier salariée) que l’état et l’entretien de ce mini-bus était 'correct', cette même appréciation étant appliquée à l’ensemble des postes relevant du département entretien des locaux, sachant que 'correcte' signifie qu’une mesure supprime le risque à la source ou que l’ensemble des mesures prises permet de maîtriser le risque de manière satisfaisante, tandis que 'à améliorer' signifie que des risques persistent et que des solutions sont à trouver, étant précisé que cette évaluation n’usait que ces deux item.
C’est donc en vain que la salariée soutient avoir été brimée pour avoir dénoncé les conditions de travail des ouvriers dont les éléments de la cause permettent de constater qu’elles étaient satisfaisantes.
La cour, par ailleurs, ne trouve pas dans le dossier de la salarié des témoignages ou des pièces permettant de retenir un abus d’autorité de la part de la supérieure hiérarchique de Mme X, Mme E, chef de service, dont les interventions n’appellent pas d’observation.
L’attestation de M. F susnommé n’est pas circonstanciée, le témoin évoquant des pressions, sans autre précision, de la part de certains salariés, non désignés, ainsi que de la part de certains cadres, non désignés.
L’attestation de Mme Z susnommée est un témoignage qui doit être qualifié d’indirect, ce témoin se bornant à rapporter les propos de la salariée.
L’attestation de Mme A susnommée est un témoignage subjectif, ce témoin percevant chez la salariée une 'grande détresse' sans décrire les éléments constitutifs lui permettant d’objectiver cet état.
Enfin, sur le plan médical, associer un état dépressif majeur à un conflit professionnel ne constitue pas une constatation objective de la part d’un praticien.
De ces pièces régulièrement versées au dossier, envisagées dans leur globalité, et des explications des parties, il ne résulte donc pas la démonstration de faits constitutifs d’un harcèlement moral au préjudice de Mme X durant sa période de travail au sein de l’établissement spécialise La Bastide.
La cour, en conséquence, confirmera le jugement entrepris, les premiers juges ayant exactement retenu que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Mme X produisait les effets d’une démission sans indemnités subséquentes.
Le conseil de la salariée ne développant pas de circonstances distinctes de l’affirmation de son harcèlement pour réclamer une indemnisation liée à l’exécution déloyale de son contrat de travail, la cour rejettera sans plus d’examen, sauf à constater qu’il n’est pas contesté que l’employeur a satisfait à ses obligations en faisant l’avance du complément de salaire lors des arrêts de travail de sa salariée.
La demande en délivrance de documents sociaux rectifiés est sans objet.
L’appelante supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile :
Confirme le jugement.
Condamne l’appelante aux entiers dépens.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, dit n’y avoir lieu à application.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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