Les mesures pour la conservation et l'exploitation durable des ressources biologiques de la mer peuvent inclure, entre autres:
a)des plans pluriannuels en vertu des articles 9 et 10;
b)des objectifs pour la conservation et l'exploitation durable des stocks et les mesures correspondantes destinées à minimiser les incidences de la pêche sur le milieu marin;
c)des mesures d'adaptation de la capacité de pêche des navires de pêche aux possibilités de pêche disponibles;
d)des mesures d'encouragement, y compris celles revêtant un caractère économique telles que l'octroi de possibilités de pêche, afin de promouvoir des méthodes de pêche qui contribuent à mener une pêche plus sélective, à éviter et à réduire dans la mesure du possible les captures indésirées et à recourir à des pratiques de pêche ayant une faible incidence sur l'écosystème marin et les ressources halieutiques;
e)des mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche;
f)des mesures visant à atteindre les objectifs définis à l'article 15;
g)des tailles minimales de référence de conservation;
h)des projets pilotes portant sur d'autres types de techniques de gestion et sur des engins qui renforcent la sélectivité ou réduisent l'incidence négative des activités de pêche sur le milieu marin;
i)des mesures nécessaires pour honorer les obligations découlant de la législation environnementale de l'Union adoptées conformément à l'article 11;
j)des mesures techniques visées au paragraphe 2.
2.Les mesures techniques peuvent inclure entre autres:
a)les caractéristiques des engins de pêche et les règles relatives à leur utilisation;
b)les spécifications applicables à la construction des engins de pêche, y compris:
i)les modifications ou les dispositifs additionnels visant à améliorer la sélectivité ou à réduire au minimum les incidences négatives sur l'écosystème;
ii)les modifications ou les dispositifs additionnels visant à réduire la capture accidentelle d'espèces en danger, menacées et protégées, ainsi que d'autres captures indésirées;
c)les limitations ou les interdictions dont font l'objet l'utilisation de certains engins de pêche et les activités de pêche dans certaines zones ou durant certaines périodes;
d)les dispositions imposant aux navires de pêche d'interrompre leurs activités dans une zone déterminée pour une période minimale définie afin de protéger un rassemblement temporaire d'une espèce en danger, de poissons en période de frai, de poissons d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation et d'autres ressources marines vulnérables;
e)les mesures spécifiques destinées à réduire au minimum les incidences négatives des activités de pêche sur la biodiversité marine et les écosystèmes marins, y compris les mesures visant à éviter et à réduire, dans la mesure du possible, les captures indésirées.