1. Tout en tenant dûment compte des zones de protection existantes, l'Union s'emploie à créer des zones protégées en raison de leur sensibilité biologique, y compris lorsqu'il existe manifestement des concentrations élevées de poissons dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation et de zones de frai. Dans ces zones, les activités de pêche peuvent être limitées ou interdites afin de contribuer à la conservation des ressources aquatiques vivantes et des écosystèmes marins. L'Union continue de renforcer la protection des zones biologiquement sensibles existantes. 2. À cette fin, les États membres répertorient, lorsque cela est possible, les zones qui s'y prêtent et qui peuvent faire partie d'un réseau cohérent et ils formulent, le cas échéant, des recommandations communes conformément à l'article 18, paragraphe 7, afin que la Commission présente une proposition conformément au traité. 3. La Commission peut, dans le cadre d'un plan pluriannuel, être habilitée à créer de telles zones biologiquement sensibles protégées. L'article 18, paragraphes 1 à 6, s'applique. La Commission fait rapport régulièrement au Parlement européen et au Conseil sur les zones protégées.