Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 2203047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2203047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2021 au tribunal administratif de Bordeaux, transmise et enregistrée le 6 décembre 2022 au tribunal de Poitiers, et par un mémoire enregistré le 6 février 2024, M. B A, représenté par Me Drageon, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le procès-verbal d’appréhension et les procès-verbaux d’infraction du 7 janvier 2020 ;
2°) d’annuler la décision du 2 décembre 2020 par laquelle la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a prononcé à son encontre une sanction administrative de 1 500 euros ;
3°) d’ordonner la restitution des saisies opérées selon le procès-verbal de saisie en date du 10 janvier 2020 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la nullité des procès-verbaux d’infraction établis le 7 janvier 2020 prive de base légale la décision attaquée ;
— la décision du 2 décembre 2020 est illégale par exception d’illégalité de l’arrêté du 12 février 2015 créant un régime national de gestion pour la pêcherie de la sole commune (Solea solea) dans le golfe de Gascogne (divisions CIEM VIII a et b) ;
— l’arrêté du 12 février 2015 méconnaît le principe d’égalité dès lors que seuls les fileyeurs battant pavillon français disposant d’une autorisation européenne de pêche (AEP) à la sole commune doivent respecter une période d’arrêt biologique ;
— les dispositions de l’arrêté du 12 février 2015 constituent une atteinte non proportionnée aux principes de liberté de circulation et de liberté d’entreprendre par rapport aux objectifs poursuivis de protection de la sole commune ;
— l’arrêté du 12 février 2015 constitue une violation du principe de non-discrimination issu de l’article 37 du traité de fonctionnement de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par lettre en date du 27 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation du procès-verbal d’appréhension et des deux procès-verbaux d’infraction du 7 janvier 2020.
Par ordonnance du 2 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
— le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;
— le règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) n° 2328/2003, (CE) n° 861/2006, (CE) n° 1198/2006 et (CE) n° 791/2007 et le règlement (UE) n° 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté du 12 février 2015 créant un régime national de gestion pour la pêcherie de la sole commune (Solea solea) dans le golfe de Gascogne (divisions CIEM VIII a et b) ;
— l’arrêté du 27 mai 2016 fixant les modalités de gestion des régimes d’autorisations européennes et nationales de pêche contingentées pour l’exercice de la pêche professionnelle en zone FAO 27 ;
— la décision DC n°2019-823 QPC du 31 janvier 2020 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balsan-Jossa,
— les conclusions de M. Philippe Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, professionnel de la pêche artisanale, est le patron d’un fileyeur, le navire Black and White, immatriculé au port de la Cotinière (17), et est doté d’une autorisation européenne de pêche pour la sole dans le Golfe de Gascogne. Le 7 janvier 2020, les agents de l’unité littorale des affaires maritimes et la direction départementale des territoires et de la mer de la Charente-Maritime (DDTM17) ont établi un procès-verbal de constatation d’infraction à son encontre alors qu’il pêchait en violation de l’obligation d’arrêt biologique prévue par l’arrêté ministériel du 12 février 2015. Il a également été procédé à l’appréhension des produits de la pêche (200 kilogrammes de bars, 6 kilogrammes de merlans et 2 kilogrammes de bars mouchetés) puis à leur saisie par procès-verbal du 10 janvier 2020 du directeur territorial et de la mer de Charente-Maritime. En application de l’article L.946-1 du code rural et de la pêche maritime, le 2 décembre 2020, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a prononcé une sanction administrative de 1 500 euros et a confirmé la saisie des produits de la pêche. Dans le cadre de la présente instance, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 2 décembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation des procès-verbaux d’appréhension et d’infraction :
2. Il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des actes relatifs à la conduite d’une procédure judiciaire ou qui en sont inséparables.
3. Le procès-verbal d’appréhension ainsi que les procès-verbaux d’infraction constituent un acte de procédure pénale, dont la contestation relève de la compétence exclusive des tribunaux de l’ordre judiciaire. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation des procès-verbaux d’appréhension et d’infraction du 7 janvier 2020 sont présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 2 décembre 2020 :
4. Aux termes de l’article R. 922-6 du code rural et de la pêche maritime : " Afin d’assurer une bonne gestion des ressources halieutiques, l’autorité administrative désignée à l’article R. * 911-3 peut, par arrêté, en interdire la pêche, partiellement ou totalement, ou l’interdire avec certains filets, engins ou modes de pêche : 1° Dans une zone géographique définie ; / 2° Pour une période limitée ; 3° Dans une zone géographique définie et pour une période limitée. « . Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 12 février 2015 créant un régime national de gestion pour la pêcherie de la sole commune (Solea solea) dans le golfe de Gascogne (divisions CIEM VIII a et b), dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2016 : » I.- Arrêt biologique d’activité des fileyeurs : / 1. Les fileyeurs réalisant des captures de sole commune (Solea solea) respectent une période d’arrêt de la pêche ciblée de sole commune de 15 jours au cours des mois de janvier, février et mars ; / () / 4. La pêche de la sole commune (Solea solea) est interdite durant toute la période d’arrêt fixée à quinze jours au total. L’autorisation européenne de pêche (AEP) pour la pêche de la sole dans le golfe de Gascogne est suspendue pendant l’intégralité de la période. Les navires doivent rester amarrés à leur poste pendant la période de suspension () ".
5. M. A soutient que l’arrêté du 12 février 2015 susvisé, sur lequel se fonde la décision attaquée, est illégal dès lors qu’il constitue une atteinte au principe d’égalité, une atteinte non proportionnelle aux principes de liberté de déplacement et de liberté de commerce et d’industrie et une violation du principe de non-discrimination.
6. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 12 février 2015 : « Par dérogation aux dispositions de l’annexe IX au règlement (CE) n° 850/98 du 30 mars 1998 susvisé, relatives aux combinaisons de maillages autorisés pour la région 3, sauf division IX a du CIEM à l’est de 7° 23'48''de longitude ouest, le maillage des chaluts de fond en action de pêche, définis à l’Annexe I-B, titulaires de l’AEP pour la pêche de sole (Solea solea) dans le golfe de Gascogne, doit être en permanence supérieur ou égal à 80 mm du 1er janvier au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre. ». Aux termes de l’annexe VI « dispositions particulières à l’autorisation nationale de pêche pour l’exercice de la pêche dans la zone de gestion du stock de sole du golfe de Gascogne » de l’arrêté du 27 mai 2016 fixant les modalités de gestion des régimes d’autorisations européennes et nationales de pêche contingentées pour l’exercice de la pêche professionnelle en zone FAO 27 : « I. – Champ d’application et objet / 1. L’exercice de la pêche maritime professionnelle par tout navire de pêche battant pavillon français capturant par année civile plus de 2 000 kg de sole commune et/ ou capturant toute quantité de sole commune dépassant 100 kg par sortie en mer dans la zone de gestion du stock de sole du golfe de Gascogne telle que définie au point I. 2, avec tout engin de pêche, est conditionné à la détention d’une autorisation nationale de pêche, ci-après dénommée » ANP sole du golfe de Gascogne « . / () / IV. – Dispositions particulières / Tout navire de pêche titulaire de l’ANP sole du golfe de Gascogne respecte les obligations imposées par l’arrêté du 12 février 2015 susvisé, notamment en ce qui concerne l’obligation d’arrêt biologique des fileyeurs et la suspension de l’AEP durant cet arrêt biologique, ainsi que les mesures d’amélioration de la sélectivité des chalutiers de fond. ».
7. Le requérant soutient que les dispositions de l’arrêté du 12 février 2015 constituent une atteinte au principe à valeur constitutionnelle d’égalité des opérateurs de la pêche artisanale dans le golfe de Gascogne dès lors que seuls les fileyeurs titulaires d’une autorisation européenne de pêche à la sole commune dans le golfe de Gascogne sont concernés par l’obligation d’arrêt biologique pendant quinze jours entre janvier et mars de chaque année. Il résulte toutefois des dispositions de l’arrêté du 27 mai 2016 visé au point 4 que tout navire de pêche battant pavillon français titulaire d’une autorisation nationale de pêche (ANP) à la sole dans le golfe de Gascogne est également soumis à l’obligation d’arrêt biologique et que, pour les autres navires ne disposant pas de l’ANP, les captures de la sole commune sont limitées à 2 000 kg de sole commune par an et/ou 100 kg par sortie en mer. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l’institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer), que les fileyeurs ne sont pas dans une situation comparable à celle des autres navires, notamment des chalutiers. Ainsi, les fileyeurs ont contribué à plus de 70% des débarquements de sole du golfe de Gascogne entre 2018 et 2020, alors que les chalutiers ciblant la sole ont représenté 7% des débarquements annuels, sans que l’absence de prise en considération des données de la criée de la Cotinière, au demeurant non établies, ou le fait que la capture de la sole commune représente une activité minoritaire de requérant, ne puisse remettre en cause une différence significative de situation entre fileyeurs et chalutiers. En outre, l’effort de pêche des fileyeurs est plus important au premier trimestre comparé au reste de l’année, alors que l’activité des chalutiers est davantage lissée tout au long de l’année, ce qui permet d’expliquer que la mesure d’arrêt biologique soit fixée sur les trois premiers mois de l’année. Par suite, la limitation différente de l’effort de pêche prévue par les dispositions des articles 2 pour les fileyeurs et 3 pour les chalutiers de l’arrêté du 12 février 2015 est justifiée par la situation différente ente ces navires. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le moyen tiré de la violation du principe d’égalité doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre, qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi. Il résulte de la décision DC n°2019-823 QPC du 31 janvier 2020 que l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement peut justifier une restriction de la liberté d’entreprendre. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 12 février 2015 : « () 5. Par dérogation au point 4, les éventuels déplacements des navires durant leurs périodes d’arrêt biologique, pour une activité autre que la pêche, doivent être expressément autorisés par la délégation à la mer et au littoral (DML) de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du lieu d’immatriculation du navire. () ». Il résulte du Préambule du règlement (CE) n°388/2006 du Conseil du 23/02/2006 établissant un plan pluriannuel pour l’exploitation durable du stock de sole du golfe de Gascogne que : « (1) D’après un récent avis scientifique du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM), les stocks de sole des divisions CIEM VIIIa et VIIIb ont connu des taux de mortalité par pêche qui ont entraîné une réduction de la population de poissons adultes telle que ces stocks risquent de ne plus pouvoir se reconstituer par la reproduction et sont donc menacés d’épuisement. / (2) Des mesures sont, par ailleurs, nécessaires afin d’établir un plan pluriannuel pour la gestion du stock de sole du golfe de Gascogne conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche. / (3) Le plan vise à garantir une exploitation de la sole du golfe de Gascogne assurant la durabilité des conditions économiques, environnementales et sociales. / (4) À cet effet, le règlement (CE) no 2371/2002 prévoit, entre autres, que la Communauté applique le principe de précaution en adoptant des mesures destinées à protéger et à conserver le stock, à permettre son exploitation durable et à minimiser les répercussions des activités de pêche sur les écosystèmes marins. () ». Aux termes de l’article 33 du règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) et abrogeant les règlements du Conseil (CE) n° 2328/2003, (CE) n° 861/2006, (CE) n° 1198/2006 et (CE) n° 791/2007 et le règlement (UE) n° 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil : « arrêt temporaire des activités de pêche » : " 1. Le FEAMP peut financer des mesures en vue de l’arrêt temporaire des activités de pêche dans les cas suivants : / a) la mise en œuvre des mesures de la Commission ou des mesures d’urgence des États membres visées aux articles 12 et 13, respectivement, du règlement (UE) no 1380/2013 ou des mesures de conservation visées à l’article 7 dudit règlement, y compris des périodes de repos biologique ; / () / c) lorsque l’arrêt temporaire est prévu dans un plan de gestion adopté conformément au règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil (27) ou dans un plan pluriannuel adopté au titre des articles 9 et 10 du règlement (UE) n° 1380/2013 si, sur la base d’avis scientifiques, une réduction de l’effort de pêche est nécessaire afin d’atteindre les objectifs visés à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 2, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) no 1380/2013. / 2. L’aide visée au paragraphe 1 peut être octroyée pour une durée maximale de six mois par navire au cours de la période allant de 2014 à 2020. / 3. L’aide visée au paragraphe 1 est octroyée uniquement : / a) aux propriétaires de navires de pêche de l’Union dont les navires sont enregistrés comme étant en activité et qui ont mené des activités de pêche en mer pendant au moins 120 jours au cours des deux dernières années civiles précédant la date de présentation de la demande d’aide ; / () / 4. Toutes les activités de pêche réalisées par le navire de pêche concerné ou par les pêcheurs concernés sont effectivement suspendues. L’autorité compétente s’assure que le navire de pêche concerné a cessé toute activité de pêche au cours de la période visée par l’arrêt temporaire. ".
9. Le requérant soutient que l’arrêté du 12 février 2015 constitue une atteinte non proportionnelle aux principes de valeur constitutionnelle de liberté de déplacement et de liberté de commerce et d’industrie avec l’objectif poursuivi de protection de la sole commune dès lors que toute activité de pêche est interdite pendant quinze jours. Il résulte toutefois des dispositions combinées de l’article 3 de l’arrêté du 12 février 2015 et du règlement du Conseil du 23 février 2016 que la mesure d’arrêt biologique ne couvre qu’une période limitée de quinze jours et que la restriction a pour objectif d’assurer l’exploitation durable du stock de soles communes dans un souci de protection de l’environnement. En outre, les déplacements de navires durant les périodes d’arrêt biologique, pour une activité autre que la pêche, peuvent être autorisés conformément aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 12 février 2015. En se bornant à invoquer la circonstance que, alors qu’il se trouvait en période d’arrêt biologique, il ne ciblait pas la sole commune mais d’autres espèces, et que lui-même ne serait pas un acteur significatif de la pêche de la sole commune du port de la Cotinière, le requérant ne démontre pas que l’arrêté présenterait un caractère disproportionné au regard de l’obligation qui lui est faite de rester amarrer au port pendant la période d’arrêt biologique. Du reste, le requérant ne démontre pas, ni même n’allègue, alors que le fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche prévoyait à l’époque un régime de compensations financières des interdictions temporaires de pêche, que cette interruption de quinze jours aurait eu un impact significatif sur le niveau de revenu qui lui procure habituellement son activité. Par suite, le moyen tiré de la violation des principes de liberté d’entreprendre et de liberté de circulation doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 37 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. Les États membres aménagent les monopoles nationaux présentant un caractère commercial, de telle façon que soit assurée, dans les conditions d’approvisionnement et de débouchés, l’exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des États membres. () ». Aux termes de l’article 18 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « Dans le domaine d’application des traités, et sans préjudice des dispositions particulières qu’ils prévoient, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité. ». Aux termes de l’article 11 « Mesures de conservation nécessaires pour le respect des obligations de la législation environnementale de l’Union » du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil : « Les États membres sont habilités à adopter des mesures de conservation qui n’ont pas d’incidences pour les navires de pêche des autres États membres, qui sont applicables dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction et qui sont nécessaires aux fins de respecter leurs obligations en vertu de l’article 13, paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE, de l’article 4 de la directive 2009/147/CE, ou de l’article 6 de la directive 92/43/CEE, à condition que ces mesures soient compatibles avec les objectifs énoncés à l’article 2 du présent règlement, permettent d’atteindre les objectifs de la législation pertinente de l’Union qu’elles ont pour but de mettre en œuvre, et ne soient pas moins strictes que les mesures en vertu du droit de l’Union. ».
11. Le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 37 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est inopérant dès lors que ces dispositions ne concernent que les situations de monopoles.
12. En outre, et en tout état de cause, il résulte des dispositions susvisées qu’un Etat membre peut prendre des mesures nationales plus contraignantes à l’égard de ses propres nationaux visant à assurer la conservation des ressources mais qu’il ne peut imposer des contraintes supplémentaires à l’égard des autres Etats membres. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer une violation du principe de non-discrimination tiré de ce que seuls les navires battant pavillon français sont soumis à une obligation d’arrêt biologique.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre chargé de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Balsan-Jossa, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRISLe greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au ministre chargé de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1967/2006 du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée
- DCSMM - Directive 2008/56/CE du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive
- Règlement (UE) 1380/2013 du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche
- Règlement (CE) 850/98 du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins
- Règlement (UE) 508/2014 du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Règlement (CE) 1224/2009 du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Règlement (UE) 1255/2011 du 30 novembre 2011 établissant un programme de soutien pour le développement d’une politique maritime intégrée
- Règlement (CE) 388/2006 du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole du golfe de Gascogne
- Règlement (CE) 2371/2002 du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Code de justice administrative
- Code rural
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