1. Les États membres réalisent des programmes de recherche et d'innovation dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture. Ils coordonnent leurs programmes de recherche, d'innovation et d'élaboration d'avis scientifiques liés à la pêche avec les autres États membres, en étroite coopération avec la Commission, au sein des cadres de recherche et d'innovation de l'Union en associant, le cas échéant, les conseils consultatifs concernés. Ces activités bénéficient d'un financement par le budget de l'Union, conformément aux actes juridiques de l'Union pertinents. 2. Avec la participation des parties prenantes concernées, en faisant notamment appel aux ressources financières disponibles de l'Union et en coordonnant leur action, les États membres font en sorte que les compétences et les ressources humaines pertinentes nécessaires au processus consultatif scientifique soient disponibles.