1. L'appareil de contrôle est installé et utilisé sur les véhicules affectés au transport par route de voyageurs ou de marchandises et immatriculés dans un État membre, à l'exception des véhicules visés à l'article 3 du règlement (CE) no 561/2006. Les véhicules visés à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 561/2006 et les véhicules qui étaient exclus du champ d'application du règlement (CEE) no 3820/85, mais qui ne sont plus exclus au titre du règlement (CE) no 561/2006, ont jusqu'au 31 décembre 2007 pour se conformer à cette obligation.
2. Les États membres peuvent dispenser de l'application du présent règlement les véhicules visés à l'article 13, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 561/2006.
3. Les États membres peuvent, après autorisation de la Commission, dispenser de l'application du présent règlement les véhicules utilisés pour les opérations de transport visées à l'article 14 du règlement (CE) no 561/2006.
4. Les États membres peuvent exiger pour les transports nationaux l'installation et l'utilisation d'un appareil de contrôle, conformément au présent règlement, sur tous les véhicules pour lesquels le paragraphe 1 ne l'exige pas.
Serge Poignant attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'article 4 du règlement CEE 3820/85 du 20 décembre 1985 modifié et 3 du règlement CEE 3821/85 du 20 décembre 1985 modifié, qui précisent que sont assujettis à l'installation d'un chronotachygraphe les véhicules de plus de 3,5 tonnes de poids total en charge, y compris celui des remorques et des semi-remorques.
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