Article 3 du Règlement (CEE) 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route

1.  L'appareil de contrôle est installé et utilisé sur les véhicules affectés au transport par route de voyageurs ou de marchandises et immatriculés dans un État membre, à l'exception des véhicules visés à l'article 3 du règlement (CE) no 561/2006. Les véhicules visés à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 561/2006 et les véhicules qui étaient exclus du champ d'application du règlement (CEE) no 3820/85, mais qui ne sont plus exclus au titre du règlement (CE) no 561/2006, ont jusqu'au 31 décembre 2007 pour se conformer à cette obligation.

2.  Les États membres peuvent dispenser de l'application du présent règlement les véhicules visés à l'article 13, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 561/2006.

3.  Les États membres peuvent, après autorisation de la Commission, dispenser de l'application du présent règlement les véhicules utilisés pour les opérations de transport visées à l'article 14 du règlement (CE) no 561/2006.

4.  Les États membres peuvent exiger pour les transports nationaux l'installation et l'utilisation d'un appareil de contrôle, conformément au présent règlement, sur tous les véhicules pour lesquels le paragraphe 1 ne l'exige pas.