Règlement (CE) 160/2009 du 23 février 2009 modifiant le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 14 juillet 2009 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 23 février 2009 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 27 février 2009 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n o 160/2009 du Conseil du 23 février 2009 modifiant le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes |
Décisions • 3
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[…] S'agissant de la demande de la requérante tendant à être réintégrée dans un emploi permanent au sein du Parlement, cette institution a indiqué qu'une telle mesure irait manifestement au-delà de ce qu'exigeait l'exécution de l'arrêt du 12 décembre 2013, CH/Parlement (F-129/12, EU:F:2013:203), notamment parce que, en vertu du considérant 7 du règlement (CE) no 160/2009 du Conseil, du 23 février 2009, modifiant le RAA (JO 2009, L 55, p. 1), « aucune disposition d[e ce] règlement ne saurait être interprétée comme donnant aux [APA] un accès privilégié ou direct à des postes de fonctionnaires ou d'autres catégories d'agents [de l'Union européenne] ».
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[…] 16 L'article 5 bis du RAA et le titre VII de celui-ci ont été insérés dans le RAA en vertu de l'article 1 er du règlement (CE) n o 160/2009 du Conseil, du 23 février 2009, modifiant le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (JO 2009, L 55, p. 1). Les considérants 5 et 16 de ce règlement énoncent :
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[…] S'agissant de la demande de la requérante tendant à être réintégrée dans un emploi permanent au sein du Parlement, cette institution a indiqué qu'une telle mesure irait manifestement au-delà de ce qu'exigeait l'exécution de l'arrêt CH, notamment parce que, en vertu du considérant 7 du règlement (CE) no 160/2009 du Conseil, du 23 février 2009, modifiant le [RAA] (JO L 55, p. 1), « aucune disposition du présent règlement ne saurait être interprétée comme donnant aux [APA] un accès privilégié ou direct à des postes de fonctionnaires ou d'autres catégories d'agents [de l'Union européenne] ».
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 283,
vu le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, et notamment son article 13,
vu la proposition de la Commission, soumise après consultation du comité du statut,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis de la Cour de justice,
vu l'avis de la Cour des comptes,
considérant ce qui suit:
- BEHRA ORLEANS SUD SA
- SOC ACCART
- MEDIABOU
- Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 5 décembre 2024, n° 21/02430
- Article L217-4 du Code de la consommation
- CORTAL CONSORS
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 14 décembre 2023, n° 23/06190
- Entreprises HERMANVILLE SUR MER (14880)
- Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 juillet 2024, n° 21/07266
- Entreprises VIVIERS LES LAVAUR (81500)
- HOWDEN FRANCE MARINE (LE HAVRE, 394302442)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 20 juin 2019, n° 18/27917
- Règlement (UE) 824/2013 du 28 août 2013
- Entreprises du BTP en redressement et liquidation judiciaire CANET EN ROUSSILLON (66140)