Confirmation 20 juin 2019
Infirmation 12 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 20 juin 2019, n° 18/27917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/27917 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 novembre 2018, N° 17/16200 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Syndicat FÉDÉRATION NATIONALE SUD MEDIAS TÉLÉVISIONS, Syndicat CFDT MEDIAS, Syndicat SNPCA-CFE-CGC, Syndicat SNJ c/ SA FRANCE TELEVISIONS |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 20 JUIN 2019
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/27917 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B64ZN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 20 Novembre 2018 – RG n° 17/16200
APPELANTS
SYNDICAT CFDT MEDIAS pris en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
SYNDICAT SNJ pris en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
SYNDICAT SNPCA-CFE-CGC pris en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
FEDERATION NATIONALE SUD MEDIAS TELEVISIONS
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentés par Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137, substitué par Me Emilie LACOSTE, avocat postulant et plaidant
INTIMEE
SA FRANCE TELEVISIONS prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Nabila EL AOUGRI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 mai 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant
Monsieur François LEPLAT, Président
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François LEPLAT, Président
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
Madame Monique CHAULET, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur François LEPLAT, Président et par Madame FOULON, Greffier.
************
Statuant sur l’appel interjeté le 5 décembre 2018 par les syndicats «'Syndicat national des médias – CFDT'» (CFDT MEDIAS), SNJ, SNPCA-CFE-CGC et «'Syndicat Solidaires Unitaires et Démocratiques Médias Télévision'» (SUD Médias Télévision) d’une ordonnance rendue le 20 novembre 2018 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris lequel, saisi par la société FRANCE TELEVISIONS d’une exception d’incompétence du tribunal de grande instance de Paris au profit de la juridiction administrative pour statuer sur les demandes des syndicats précités, a :
— décliné la compétence d’attribution du tribunal de grande instance de Paris en ce qui concerne l’ensemble des demandes formées à titre principal par les syndicats CFDT MEDIAS, SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES (SNJ), SNPCA-CFE-CGC et FEDERATION NATIONALE SUD MEDIAS TELEVISIONS à l’encontre de la SA FRANCE TELEVISIONS,
— invité en conséquence les syndicats CFDT MEDIAS, SNJ, SNPCA-CFE-CGC et SUD MEDIAS à mieux se pourvoir au sujet de ces demandes, ainsi qu’ils aviseront,
— condamné les syndicats CFDT MEDIAS, SNJ, SNPCA-CFE-CGC et SUD MEDIAS à payer, chacun, une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société FRANCE TELEVISIONS,
— rejeté le surplus des demandes des parties,
— condamné les syndicats CFDT MEDIAS, SNJ, SNPCA-CFE-CGC et SUD MEDIAS aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 28 janvier 2019 par les syndicats CFDT MEDIAS, SNJ, SNPCA-CFE-CGC et SUD Médias Télévision, qui demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 20 novembre 2018 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle décline sa compétence,
— les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes,
— dire et juger que le tribunal de grande instance est compétent pour statuer sur leurs demandes,
en conséquence :
— débouter la société FRANCE TELEVISIONS de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société FRANCE TELEVISIONS à verser à chacun d’eux la somme de
2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 29 janvier 2019 par la société anonyme FRANCE TELEVISIONS, intimée, qui demande à la cour de :
— déclarer le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour statuer sur la demande visant à l’annulation des prétendues restrictions illégales apportées au droit de grève par les notes de la direction de France Télévisions et les demandes subséquentes au profit de la juridiction administrative,
— déclarer le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour statuer sur la demande visant à annuler les sanctions disciplinaires, à les supposer établies, prononcées en application des notes de France Télévisions encadrant, pour certains salariés, l’exercice du droit de grève,
— en conséquence, confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris du 20 novembre 2018 dans toutes ses dispositions,
— condamner les syndicats CFDT Medias, SNJ, SNPCA-CFE-CGC et la Fédération nationale SUD Medias Télévisions à verser chacun à la société France Télévisions la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus de la somme à laquelle ils ont été condamnés en première instance,
— condamner les syndicats CFDT Medias, SNJ, SNPCA-CFE-CGC et la Fédération nationale SUD Medias Télévisions solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 avril 2019,
SUR CE, LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
La société FRANCE TELEVISIONS, dont le capital est entièrement détenu par l’Etat, exerce des missions de service public qui lui sont assignées par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative
à la liberté de communication et qui sont déclinées dans le cahier des charges fixé par le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 et dans un contrat d’objectifs et de moyens conclu tous les cinq ans avec l’Etat.
Dans le but de concilier le droit de grève et le principe de continuité du service public ayant tous deux valeur constitutionnelle, le président de la société FRANCE TELEVISIONS a par une note du 5 mars 2015 réglementé l’exercice du droit de grève au sein de l’entreprise en prévoyant que':
— « les salariés (techniciens, journalistes et administratifs) directement affectés à l’édition, la fabrication, la diffusion des programmes doivent, s’ils souhaitent rejoindre le mouvement de grève, se déclarer grévistes et cesser le travail au moment de la prise de service, au début de la journée de travail.'»
— «'ils ne peuvent donc se déclarer grévistes et cesser le travail dans le cours de l’exécution du service.'»
et en précisant que «'cette obligation ne signifie pas que les salariés souhaitant rejoindre le mouvement de grève soient tenus de le faire dès le début de la période visée par le préavis de grève si celui-ci porte sur plusieurs jours, mais simplement que, pendant cette période, ils ne peuvent le faire qu’au début d’une de leurs prises de service.'» et que «'le non-respect de cette obligation exposera les salariés aux sanctions prévues par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles qui leurs sont applicables.'»
Dans un message du 13 mars 2015, le président de la société FRANCE TELEVISIONS a commenté sa propre note en indiquant notamment avoir pris sa décision après en avoir vérifié la validité juridique « afin de préserver la continuité de notre mission de service public » et en ajoutant qu’ «'abandonner son poste à quelques minutes d’une prise d’antenne, au risque de rendre celle-ci impossible, constitue un acte grave mettant en cause la continuité de notre mission et le travail des équipes impliquées dans sa réalisation'» et qu’ «'il est par ailleurs de notre responsabilité de veiller à éviter les tensions créées par de telles modalités au sein de ces équipes'».
Par requête enregistrée le 20 mars 2015, les syndicats CFDT MEDIAS, SNJ, SNPCA-CFE-CGC et SUD Médias Télévision ainsi que le syndicat national de radiodiffusion et de télévision – SNRT – CGT et le syndicat CGT des journalistes ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris de demandes tendant à la suspension des effets des notes établies les 5 et 13 mars 2015 par le président de la société FRANCE TELEVISIONS, requête qui a été rejetée par ordonnance rendue le même jour.
Sur la base de la note précitée du 5 mars 2015, le directeur général délégué à l’organisation, aux ressources humaines et au projet d’entreprise (M. X Y) ou le directeur général délégué aux ressources humaines et à l’organisation (M. Z A) ont par la suite élaboré et diffusé plusieurs notes relatives aux modalités particulières d’exercice du droit de grève au sein de FRANCE TELEVISIONS, après chaque dépôt d’un préavis de grève, ces notes spécifiant toutes que « les salariés (techniciens, journalistes et administratifs) directement affectés à l’édition, la fabrication, la diffusion de programmes doivent, s’ils souhaitent rejoindre le mouvement en seconde partie de journée, faire part de leur intention dès leur prise de service, au début de la journée de travail, en indiquant l’heure à compter de laquelle ils rejoignent le mouvement de grève et cesseront leur travail ».
Par assignation signifiée le 27 novembre 2017, les syndicats CFDT MEDIAS, SNJ, SNPCA-CFE-CGC et SUD Médias Télévision ont saisi le tribunal de grande instance de Paris de demandes tendant essentiellement à voir':
— dire et juger que la société FRANCE TELEVISIONS a porté une atteinte grave et illégale à
l’exercice du droit de grève à l’occasion de notes de service destinées à compléter les dispositions légales en matière d’exercice du droit de grève dans les services publics,
— dire et juger que les restrictions aux droits de grève justifiées par la nécessité de continuité du service public de l’audiovisuel ne peuvent être imposées à l’ensemble des salariés de l’entreprise, sans distinction, et qu’elles ne peuvent que concerner les catégories de salariés concourant à ce service public,
— dire et juger que les salariés sont libres de rejoindre le mouvement de grève à tout moment de leur journée de travail et que les restrictions ci-après énoncées sont illégales et en conséquence nulles':
«'- imposer une déclaration préalable la veille ou au début de la journée de travail,
— interdire de rejoindre le mouvement de grève en cours de service,
— restreindre la forme de la grève pour le salarié à une journée ou une demi-journée de travail,
— interdire de rejoindre le mouvement de grève après une reprise de travail de plus de 24 h,
— interdire les grèves de 59 minutes,'»
en conséquence,
— annuler l’ensemble des restrictions illégales ainsi apportées au droit de grève,
— annuler l’ensemble des sanctions disciplinaires prises sur le fondement de ces restrictions,
— interdire à la société FRANCE TELEVISIONS de réitérer ces restrictions ou toutes autres restrictions portant une atteinte illégale au droit de grève,
— enjoindre à la société FRANCE TELEVISIONS de respecter le droit de grève des salariés conformément aux usages jusqu’alors en vigueur, c’est-à-dire sans les restrictions imposées par les notes litigieuses,
— condamner la société FRANCE TELEVISIONS à payer à chacun d’eux la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts.
C’est dans ces conditions que statuant sur l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société FRANCE TELEVISIONS, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a rendu le 20 novembre 2018 l’ordonnance entreprise.
MOTIFS
Doivent être rappelées les dispositions particulières à l’exercice du droit de grève dans les services publics, édictées par les articles L 2512-1 et suivants du code du travail':
— article L 2512-1':
«'Les dispositions du présent chapitre s’appliquent :
1° Aux personnels de l’Etat, des régions, des départements et des communes comptant plus de 10 000 habitants ;
2° Aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque
ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d’un service public.'»
— article L 2512-2':
«'Lorsque les personnels mentionnés à l’article L. 2512-1 exercent le droit de grève, la cessation concertée du travail est précédée d’un préavis.
Le préavis émane d’une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l’entreprise, l’organisme ou le service intéressé.
Il précise les motifs du recours à la grève.
Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l’autorité hiérarchique ou à la direction de l’établissement, de l’entreprise ou de l’organisme intéressé. Il mentionne le champ géographique et l’heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée.
Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier.'»
— article L 2512-3':
«'En cas de cessation concertée de travail des personnels mentionnés à l’article L. 2512-1, l’heure de cessation et celle de reprise du travail ne peuvent être différentes pour les diverses catégories ou pour les divers membres du personnel intéressé.
Sont interdits les arrêts de travail affectant par échelonnement successif ou par roulement concerté les divers secteurs ou catégories professionnelles d’un même établissement ou service ou les différents établissements ou services d’une même entreprise ou d’un même organisme.'»
— article L 2512-4':
«'L’inobservation des dispositions du présent chapitre entraîne l’application des sanctions prévues par les statuts ou par les règles concernant les personnels intéressés.
Les sanctions ne peuvent être prononcées qu’après que les intéressés ont été mis à même de présenter des observations sur les faits qui leurs sont reprochés et d’avoir accès au dossier les concernant.
La révocation et la rétrogradation ne peuvent être prononcées qu’en conformité avec la procédure disciplinaire normalement applicable.
Lorsque la révocation est prononcée à ce titre, elle ne peut l’être avec perte des droits à la retraite.'»
— article L 2512-5':
«'En ce qui concerne les personnels mentionnés à l’article L. 2512-1 non soumis aux dispositions de l’article 1er de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982, l’absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne pour chaque journée une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille. Les retenues sont opérées en fonction des durées d’absence définies à l’article 2 de la loi précitée.'»
Concernant spécifiquement le secteur de l’audiovisuel public, l’article 57 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa version issue de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009, dispose':
«'I. – Les droits des personnels et des journalistes des organismes mentionnés au présent titre ne
sauraient dépendre de leurs opinions, croyances ou appartenances syndicales ou politiques. Le recrutement, la nomination, l’avancement et la mutation s’effectuent sans autres conditions que les capacités professionnelles requises et le respect du service public ouvert à tous.
II. – En cas de cessation concertée du travail dans les sociétés nationales de programme ou dans des filiales répondant à des missions de service public définies à l’article 43-11, la continuité du service est assurée dans les conditions suivantes :
— le préavis de grève doit parvenir au président des organismes visés à l’alinéa précédent dans un délai de cinq jours francs avant le déclenchement de la grève. Il doit fixer le lieu, la date et l’heure du début ainsi que la durée, limitée ou non, de la grève envisagée ;
— un nouveau préavis ne peut être déposé par la même organisation syndicale qu’à l’issue du délai de préavis initial et, éventuellement, de la grève qui a suivi ce dernier ;
— la création, la transmission et l’émission des signaux de radio et de télévision doivent être assurées par les services ou les personnels des sociétés de programme qui en sont chargés;
— un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application de l’alinéa ci-dessus. Il définit notamment les services et les catégories de personnels strictement indispensables à l’exécution de cette mission, et que les présidents de sociétés concernées peuvent requérir.
III. – Nonobstant les dispositions du paragraphe II ci-dessus, le président de chaque société est tenu de prendre les mesures nécessaires à l’exécution du service que le nombre et les catégories de personnels présents permettent d’assurer.'»
Au cas présent, les notes litigieuses des 5 et 13 mars 2015 ainsi que leur déclinaison par d’autres membres de la direction ont pour objet d’encadrer au sein de l’entreprise l’exercice du droit de grève des salariés (techniciens, journalistes et administratifs) directement affectés à l’édition, la fabrication, la diffusion des programmes, afin d’assurer la continuité du service public dont cette entreprise a la charge.
Ces décisions touchent ainsi à l’organisation du service public, qui ne se limite pas à la mise en place d’un service minimum, et non à la seule organisation interne de la société chargée de le gérer.
Elles ont dès lors une nature réglementaire et l’appréciation de leur légalité relève de la compétence de la juridiction administrative.
Contrairement à l’argumentaire des syndicats, la juridiction judiciaire ne saurait en l’espèce procéder par voie de question préjudicielle alors que leurs demandes tendant à voir annuler l’ensemble des restrictions apportées au droit de grève par les décisions des 5 et 13 mars 2015 sont formées à titre principal et que celles subséquentes tendant à l’annulation de l’ensemble des sanctions disciplinaires prises sur le fondement de ces restrictions relèvent exclusivement de la compétence de la juridiction prud’homale en application des dispositions de l’article L 1411-1 du code du travail.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge, dont la décision est intégralement confirmée, a accueilli l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société FRANCE TELEVISIONS.
Il n’ y a pas lieu en équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les syndicats CFDT MEDIAS, SNJ, SNPCA-CFE-CGC et SUD Médias Télévision qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
Condamne in solidum les syndicats «'Syndicat national des médias – CFDT'» (CFDT MEDIAS), SNJ, SNPCA-CFE-CGC et «'Syndicat Solidaires Unitaires et Démocratiques Médias Télévision'» (SUD Médias Télévision) aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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