Confirmation 5 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 5 déc. 2024, n° 21/02430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tulle, 9 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 516
N° RG 21/02430
N° Portalis DBV5-V-B7F-GK4V
CPAM DE LA CORREZE
C/
[P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 juin 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE
APPELANTE :
CPAM DE LA CORREZE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Dispensée de comparution par courrier en date du 27 septembre 2024
INTIMÉ :
Monsieur [O] [P]
né le 18 Février 1958 à [Localité 5] (92)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurélie PINARDON de la SELARL ACCENSE PROCEDURES, avocat au barreau de BRIVE
Dispensée de comparution par courrier en date du 27 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [O] [P] a été employé par la société [6] en qualité de cariste manutentionnaire.
Le 22 février 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze, ci-après désignée la CPAM de la Corrèze, a reçu une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le concernant en raison d’une « tendinopathie inflammatoire du sus-épineux, de façon bilatérale » dont la première constatation a été faite le 20 novembre 2014 selon un certificat médical établi le 16 février 2017 par le docteur [J] [V].
Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision notifiée à M. [P] le 17 juillet 2017.
Son état de santé a été considéré consolidé au 31 mars 2019 et, par décision qui lui a été notifiée le 21 juin 2019, la CPAM de la Corrèze lui a attribué, pour l’épaule droite, un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %, cette décision ayant été motivée comme suit : « il existe des séquelles fonctionnelles et douloureuses de l’épaule droite avec limitation des mouvements d’abduction et d’antépulsion. Les mouvements complexes ne sont pas réalisés ».
M. [P] a contesté cette décision de la manière suivante :
— par requête déposée auprès de la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 29 octobre 2019 ;
— par requête déposée le 23 décembre 2019 auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Tulle dont la présidente a, par décision du 19 août 2020, ordonné une mesure d’expertise qui a finalement été confiée au docteur [C] [X].
Le docteur [X] a établi son rapport le 8 décembre 2020.
Par jugement rendu le 9 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle a :
— fixé à 25 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [P] relatif à l’épaule droite ;
— condamné la CPAM de la Corrèze aux dépens ;
— rejeté le surplus des demandes.
La CPAM de la Corrèze a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 18 juin 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée au greffe de la cour le 16 juillet 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers du 1er octobre 2024.
Dispensée de comparaître à cette audience, la CPAM de la Corrèze s’en est remise à ses conclusions reçues au greffe le 30 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
A titre principal :
— de dire et juger que le taux d’incapacité permanente partielle devant être attribué à M. [P] relatif à l’épaule droite s’élève à 15 % tous éléments confondus ;
— de confirmer la décision de la caisse primaire fixant le taux d’incapacité permanente partielle à 15 % ;
Dès lors :
— de réformer le jugement déféré ;
A titre subsidiaire ;
— d’ordonner une expertise à la lumière des éléments apportés par le médecin-conseil.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et le chapitre 1-1-2 relatif à l’atteinte des fonctions articulaires du barème indicatif d’invalidité et elle expose :
S’agissant du taux médical :
— que le barème prévoit un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule ;
— que l’examen du salarié par le médecin conseil permet d’établir qu’il présentait au moment de la consolidation des limitations très légères de l’antépulsion et de l’abduction de sorte que le taux de 15 % préconisé par le médecin conseil est conforme au barème :
— que l’expert a retenu un taux médical de 20 % au 21 juin 2019 alors que la consolidation a été fixée au 31 mars 2019 et qu’il retient, au terme de son examen, une mobilité des épaules éloignées de celle retenue par le médecin conseil au moment de la consolidation ;
— que « tout laisse à penser » que l’expert s’est placé à la date de l’examen clinique qu’il a réalisé le 7 décembre 2020 pour évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de sorte que les conclusions du rapport d’expertise doivent être écartées ;
— que le médecin conseil a maintenu son analyse dans un argumentaire versé aux débats ;
S’agissant du coefficient professionnel :
— que l’expert a retenu un taux de 5 % au titre de l’incidence professionnelle ;
— qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour sur ce point.
Dispensé de comparution, M. [P] s’en est remis aux conclusions de son conseil reçues au greffe le 27 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles il demande à la cour :
— de débouter la CPAM de son appel ;
— de confirmer la décision entreprise ;
— d’homologuer les conclusions du rapport d’expertise du docteur [X] en date du 8 décembre 2020 ;
— de fixer en conséquence le taux d’incapacité attribué à M. [P] au titre des affections concernées à 25 % à la date du 31 mars 2019 s’agissant de l’épaule droite ;
— de condamner la CPAM de la Corrèze au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens incluant les frais d’expertise médicale.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :
S’agissant du taux médical :
— que l’expert s’est placé à la date de consolidation, soit au 31 mars 2019, pour évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [P] puisqu’il n’a tenu compte d’aucune circonstance ou aggravation postérieure à cette date pour procéder à cette évaluation ;
— que la date de consolidation visée dans le rapport établi par le docteur [X], soit le 21 juin 2019, constitue une erreur matérielle, l’expert ayant confondu la date de consolidation et celle de notification du taux d’incapacité permanente partielle fixé par la CPAM ;
— que l’avis du médecin conseil, qui procède par voie d’affirmations, ne constitue pas un élément probant tandis que le rapport du docteur [X], qui détaille les mouvements réalisés par M. [P] et leurs limitations, justifie le taux qu’il a retenu ;
S’agissant du coefficient professionnel :
— que la CPAM ne conteste pas le taux d’incapacité permanente partielle de 5 % qui doit être ajouté au taux médical.
SUR QUOI
I ' Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Il résulte des dispositions de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code précise qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n° 0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).
Les barèmes indicatifs en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu’à fournir des éléments d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles dans le cadre de l’article 3 alinéa 4 de la loi n° 94-28.
Le barème indicatif d’invalidité « accident du travail » prévoit en son article 1-1-2 relatif aux « atteintes aux fonctions articulaires » :
« EPAULE :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée 55 45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile 40 30
Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15
Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10 ».
En l’espèce, il ressort :
¿ du certificat médical établi le 16 février 2017 par le docteur [J] [V], que M. [P] a présenté une « tendinopathie inflammatoire du supra-épineux de l’épaule gche (radio-écho épaule gauche du 27/11/2014), 1ère constatation le 20/11/2014. Bilatéralisation avec la radio-écho (12/16) : rupture transfixiante bilat du sus épineux avec léger épanchement de la bourse sous acromio-deltoïdienne drte » ;
¿ de la notification faite à M. [P] le 21 juin 2019 du taux d’incapacité permanente partielle fixé par la CPAM de la Corrèze que ce taux a été fixé à 15 % en raison de « séquelles fonctionnelles et douloureuses de l’épaule droite avec limitation des mouvements d’abduction et d’antépulsion. Les mouvements complexes ne sont pas réalisés » ;
¿ du rapport d’expertise établi le 8 décembre 2020 par le docteur [X] :
— qu’une IRM de l’épaule droite réalisée au début de l’année 2017 a mis en évidence une lésion du sus-scapulaire avec subluxation du tendon du long biceps et tendinose de celui-ci, un arrachement des fibres antérieures du sus-épineux, un conflit acromio-claviculaire avec acromio crochu ;
— que lors de l’examen clinique, M. [P] présentait les mobilités passives suivantes au niveau de l’épaule droite :
** élévation antérieure : 110°;
** rétropulsion : 30° ;
** abduction scapula bloquée : 90° ;
** abduction scapula libre : 120° ;
** rotation externe : 45° ;
** rotation externe abduction : 70° ;
— qu’il existait en outre un craquement de l’acromio-claviculaire droite à la mobilisation et une douleur à la palpation du biceps droit dans sa gouttière ;
— que le testing des épaules était impossible compte tenu des douleurs et de la diminution des amplitudes articulaires ;
— que le mouvement main-bouche était possible des deux côtés, que le mouvement main-nuque était réputé impossible des deux côtés et que le mouvement main-tête était possible « en trichant en flexion antérieure de nuque des deux côtés » ;
— que M. [P] présentait une tendinopathie des deux épaules avec à droite une composante hyperalgique sur le tendon du long biceps et un conflit acromio-claviculaire bilatéral ;
— qu’il existait une diminution moyenne des mobilités des deux épaules avec des douleurs ;
— que le taux d’incapacité permanente partielle pour l’épaule droite était à 25 % à la date du 21 juin 2019, dont 5 % au titre de l’incidence professionnelle ;
¿ de l’argumentaire établi le 19 juillet 2021 par le docteur [R], médecin conseil :
— que M. [P] « bénéficie d’une maladie professionnelle pour rupture partielle de la coiffe des rotateurs droite depuis le 16 février 2017 » ;
— qu’elle a été consolidée le « 31.03.2021 » ;
— que le taux de 15 % d’incapacité permanente qui lui a été attribué correspond à une « limitation douloureuse moyenne de un à plusieurs mouvements. Les symptômes créent un inconfort et une gêne fonctionnelle. L’examen clinique est probant » ;
— que « l’abduction ou l’antépulsion est inférieure à 90° mais l’angle utile est respecté » ;
— qu’il n’y a pas lieu de modifier le taux de base de 15 %.
Sur ce, il est constant que l’état de santé de M. [P] a été consolidé au 31 mars 2019.
Si la CPAM de la Corrèze conteste la valeur probante du rapport d’expertise établi par le docteur [X] au motif qu’il a fixé la date de consolidation au 21 juin 2019, les premiers juges ont observé à juste titre que l’expert a évalué le taux d’incapacité permanente partielle de M. [P] au regard d’éléments médicaux exclusivement antérieurs au 31 mars 2019 de sorte que cette erreur est purement matérielle et qu’elle a été sans incidence sur le taux d’incapacité permanente évalué par l’expert.
Il convient à cet égard de noter que le médecin conseil a lui-même commis une erreur dans l’argumentaire qu’il a établi le 19 juillet 2021 en ce qu’il a indiqué que l’état de santé de l’assuré était consolidé au 31 mars 2021 et que cette erreur, également purement matérielle, est elle-même sans incidence sur la valeur probante de cette pièce.
Sur le fond, il ressort du rapport d’expertise établi par le docteur [X] que M. [P] présente une limitation moyenne des mouvements des deux épaules, ce qui concorde avec l’argumentaire établi par le médecin conseil le 19 juillet 2021 qui évoque une « limitation douloureuse moyenne de un à plusieurs mouvements » alors qu’il n’évoquait au mois d’avril 2019 qu’une « limitation des mouvements d’abduction et d’antépulsion » sans autres précisions quant à l’importance de ces limitations.
Il ressort par ailleurs tant des constatations faites par le médecin conseil au moment de la consolidation que par le docteur [X] que M. [P] ne pouvait pas, à cette date, réaliser les mouvements complexes.
Il résulte de ce qui précède que M. [P] présentait, au moment de la consolidation, une limitation moyenne des mouvements de l’épaule droite, membre dominant, qui justifie que le taux médical d’incapacité permanente partielle soit fixé à 20 % tel que préconisé par le barème indicatif.
S’agissant du coefficient professionnel, il peut être attribué lorsque, d’une part, les séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle entrainent une modification dans la situation professionnelle de la victime ou un changement d’emploi et, d’autre part, qu’elle subit un préjudice professionnel ayant un caractère économique réel et certain et en lien direct avec le sinistre pris en charge.
Il s’agit d’un élément administratif apprécié non pas par le médecin conseil à la date de la consolidation mais par la caisse primaire d’assurance maladie.
Il faut donc se placer au moment de la notification de la décision finale prise par la caisse primaire d’assurance maladie sur l’incapacité permanente partielle pour déterminer si elle disposait d’éléments suffisants pour pouvoir octroyer un coefficient professionnel.
Lorsque les incidences professionnelles résultant d’un handicap (notamment diminution de salaire, licenciement, difficultés de reclassement et réduction des possibilités) interviennent postérieurement à la décision attributive de rente, aucun coefficient professionnel ne peut être octroyé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que lors de la notification du taux d’incapacité permanente partielle :
— M. [P] était âgé de 61 ans ;
— qu’après avoir travaillé dans la découpe de carton, il a travaillé pendant 14 ans comme cariste récepteur onduleur ;
— qu’il a fait l’objet d’un avis d’inaptitude établi le 29 octobre 2018 par le médecin du travail et a été licencié pour ce motif par lettre recommandée en date du 2 janvier 2019.
Il résulte de ces éléments qu’il a subi, du fait de sa maladie professionnelle, une incidence professionnelle justifiant l’attribution d’un taux de 5 %, étant observé que ce taux n’est pas contesté par la CPAM de la Corrèze qui s’en est remise à la décision de la cour sur ce point.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
II ' Sur les dépens
La CPAM de la Corrèze, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d’appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée, et condamnée à payer à M. [P] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la CPAM de la Corrèze aux dépens d’appel ;
Condamne la CPAM de la Corrèze à payer à M. [O] [P] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Assignation à résidence ·
- Absence ·
- Déclaration ·
- Séjour des étrangers ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Souffrance ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Promotion professionnelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Secret bancaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- État ·
- Guadeloupe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Management ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sanction ·
- Travail ·
- Chef d'équipe ·
- Mise à pied ·
- Lettre de licenciement ·
- Fait ·
- Indemnité
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- État de santé, ·
- Pension d'invalidité ·
- Expertise ·
- L'etat ·
- Assurance maladie ·
- Santé ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Magistrat
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Vice caché ·
- Garantie ·
- Professionnel ·
- Expert ·
- Demande ·
- Vendeur ·
- Immobilier ·
- Titre
- Clôture ·
- Mutuelle ·
- Révocation ·
- Famille ·
- Père ·
- Mère ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Martinique ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Millet ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Demande de radiation ·
- Revenu imposable ·
- Ordonnance
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Juge ·
- Exception ·
- Pierre ·
- Caution
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Nom commercial ·
- Entrepreneur ·
- Défaut de conformité ·
- Obligation de résultat ·
- Moteur ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Vice caché
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.