1. Des mesures d’application de la présente section peuvent être arrêtées en ce qui concerne:
a) les conditions particulières pour la manipulation et l’élimination, à bord des navires, des matières provenant de l’éviscération de poissons montrant des signes de maladies, y compris de parasites, transmissibles à l’homme;
b) les méthodes de transformation des sous-produits animaux autres que la stérilisation sous pression, notamment pour ce qui est des paramètres à respecter dans le cadre de ces procédés de transformation, en particulier la durée, la température, la pression et la taille des particules;
c) les paramètres de conversion des sous-produits animaux, y compris des déchets de cuisine et de table, en biogaz ou en compost;
d) les conditions d’incinération et de coïncinération des sous-produits animaux et des produits dérivés;
e) les conditions de combustion des sous-produits animaux et des produits dérivés;
f) les conditions de production et de manipulation des sous-produits animaux visés à l’article 10, point c);
g) l’ensilage des matières provenant d’animaux aquatiques;
h) le marquage permanent des sous-produits animaux;
i) l’utilisation dans les sols de certains sous-produits animaux, engrais organiques et amendements;
j) l’utilisation de certains sous-produits animaux pour l’alimentation des animaux d’élevage; et
k) le niveau de risque que présentent certaines matières pour la santé publique ou animale et qui est considéré comme inacceptable, tel que visé à l’article 14, point d).
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 52, paragraphe 4.
2. Dans l’attente de l’adoption des règles visées:
a) au paragraphe 1, premier alinéa, points c), f) et g), les États membres peuvent arrêter ou maintenir des règles nationales applicables:
i) à la production et à la manipulation des sous-produits animaux visés à l’article 10, point c);
ii) à la conversion des sous-produits animaux visés à l’article 10, point p); et
iii) à l’ensilage des matières issues d’animaux aquatiques;
b) au paragraphe 1, premier alinéa, point a), les sous-produits animaux en question peuvent être éliminés en mer, sans préjudice de la législation communautaire sur l’environnement.
Les avis de l'EFSA (autorité européenne de sécurité des aliments) sur la laine utilisée comme fertilisant ont clairement indiqué qu'une stérilisation préalable était nécessaire par une méthode prévue à l'article 15 du règlement (CE) 1069/2009 et aux annexes IV, X ou XI du règlement (UE) 142/2011. C'est pourquoi la réglementation européenne ne prévoit aucune mesure nationale ou dérogation pour fabriquer un engrais à base de laine « hygiénisée » et non « transformée » (c'est-à-dire non stérilisée).
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