Par dérogation aux articles 12, 13 et 14, les sous-produits animaux peuvent:
a) dans le cas des sous-produits animaux visés à l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, point a), être manipulés et éliminés conformément aux conditions particulières visées audit point;
b) être utilisés pour la recherche et à d’autres fins spécifiques conformément à l’article 17;
c) dans le cas des sous-produits animaux visés à l’article 18, être utilisés à des fins spécifiques d’alimentation des animaux conformément audit article;
d) dans le cas des sous-produits animaux visés à l’article 19, être éliminés conformément audit article;
e) être éliminés ou utilisés selon d’autres méthodes autorisées conformément à l’article 20, sur la base de paramètres qui peuvent inclure la stérilisation sous pression ou d’autres prescriptions du présent règlement ou de ses mesures d’application;
f) dans le cas de matières de catégorie 2 et de catégorie 3 et si l’autorité compétente l’autorise, entrer dans la composition de préparations biodynamiques destinées à être utilisées dans les sols, telles que visées à l’article 12, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 834/2007;
g) dans le cas de matières de catégorie 3, et si l’autorité compétente l’autorise, être utilisés pour l’alimentation des animaux familiers;
h) dans le cas des sous-produits animaux, à l’exception des matières de catégorie 1 provenant d’interventions chirurgicales pratiquées sur des animaux vivants ou de la naissance d’animaux dans des exploitations agricoles, et si l’autorité compétente l’autorise, être éliminés dans ces exploitations.