Les matières de catégorie 3:
a) sont éliminées comme déchets, par incinération, avec ou sans transformation préalable;
b) si elles constituent des déchets, sont éliminées ou valorisées par coïncinération, avec ou sans transformation préalable;
c) sont éliminées dans une décharge autorisée, après transformation;
d) sont transformées, sauf dans le cas de matières de catégorie 3 altérées par un phénomène de décomposition ou par une détérioration, de sorte qu’elles comportent, du fait de ce produit, un risque inacceptable pour la santé publique et animale, et sont utilisées:
i) pour la fabrication d’aliments pour les animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure, mis sur le marché conformément à l’article 31, sauf dans le cas des matières visées à l’article 10, points n), o) et p);
ii) pour la fabrication d’aliments pour animaux à fourrure, mis sur le marché conformément à l’article 36;
iii) pour la fabrication d’aliments pour animaux familiers, mis sur le marché conformément à l’article 35; ou
iv) pour la fabrication d’engrais organiques ou d’amendements, mis sur le marché conformément à l’article 32;
e) sont utilisées pour la production d’aliments crus pour animaux familiers, mis sur le marché conformément à l’article 35;
f) sont converties en compost ou en biogaz;
g) dans le cas des matières issues d’animaux aquatiques, sont ensilées, compostées ou converties en biogaz;
h) s’il s’agit de carapaces de crustacés ou de coquilles de mollusques, autres que celles visées à l’article 2, paragraphe 2, point f), ainsi que de coquilles d’œufs, sont utilisées dans des conditions déterminées par l’autorité compétente et propres à prévenir les risques pour la santé publique et animale;
i) sont utilisées comme combustibles, avec ou sans transformation préalable;
j) sont utilisées pour la fabrication des produits dérivés visés aux articles 33, 34 et 36 et mis sur le marché conformément auxdits articles;
k) s’il s’agit de déchets de cuisine et de table visés à l’article 10, point p), sont transformées par stérilisation sous pression ou par les méthodes visées à l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, point b), ou sont converties en compost ou en biogaz; ou
l) sont utilisées dans les sols sans transformation préalable, dans le cas du lait cru, du colostrum et des produits dérivés, si l’autorité compétente estime qu’elles ne présentent pas de risque de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux via ces produits.
Cette classification figure aux articles 8, 9 et 10 du règlement européen du 21 octobre 2009. […] les matières de catégorie 2 peuvent avoir les mêmes destinations que les matières de catégorie 1, mais peuvent également faire l'objet d'une transformation par stérilisation sous pression (voir l'article 13 du règlement européen) ; Enfin, les matières de catégorie 3 peuvent faire l'objet de destinations variées (voir l'article 14 du règlement européen) : alimentation animale, utilisées comme combustible après transformation ou non, converties en biogaz… Pour rappel, dans une note technique du 20 octobre
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