1. Le présent règlement s’applique:
a) aux sous-produits animaux et aux produits dérivés qui sont exclus de la consommation humaine en vertu de la législation communautaire; et
b) aux produits suivants qui, selon la décision, irréversible, d’un exploitant, sont destinés à des fins autres que la consommation humaine:
i) les produits d’origine animale qui peuvent être destinés à la consommation humaine en vertu de la législation communautaire;
ii) les matières premières servant à la fabrication de produits d’origine animale.
2. Le présent règlement ne s’applique pas aux sous-produits animaux suivants:
a) les cadavres entiers ou les parties d’animaux sauvages autres que le gibier sauvage, non suspectés d’être infectés ou affectés par une maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux, à l’exception des animaux aquatiques débarqués à des fins commerciales;
b) les cadavres entiers ou les parties de gibier sauvage qui ne sont pas collectés après la mise à mort, dans le respect des bonnes pratiques cynégétiques, sans préjudice du règlement (CE) no 853/2004;
c) les sous-produits animaux provenant de gibier sauvage et de viande de gibier sauvage visés à l’article 1er, paragraphe 3, point e), du règlement (CE) no 853/2004;
d) les ovocytes, les embryons et le sperme destinés à la reproduction;
e) le lait cru, le colostrum ainsi que leurs produits dérivés obtenus, conservés, éliminés ou utilisés dans l’exploitation d’origine;
f) les carapaces de crustacés ou les coquilles de mollusques dont le corps mou et la chair ont été enlevés;
g) les déchets de cuisine et de table, sauf:
i) s’ils proviennent de moyens de transport opérant au niveau international;
ii) s’ils sont destinés à l’alimentation animale;
iii) s’ils sont destinés à être transformés par une stérilisation sous pression ou par les méthodes visées à l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, point b), ou à être transformés en biogaz ou à être compostés;
h) sans préjudice de la législation communautaire en matière d’environnement, les matières éliminées en mer, provenant d’activités de pêche de navires conformes aux règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004, à l’exception des matières provenant de l’éviscération, réalisée à bord, de poissons montrant des signes de maladies, y compris de parasites, communicables à l’être humain;
i) les aliments crus pour animaux familiers provenant de magasins de détail dans lesquels le découpage et l’entreposage sont effectués exclusivement en vue d’une vente directe sur place au consommateur;
j) les aliments crus pour animaux familiers, dérivés d’animaux abattus dans l’exploitation d’origine à des fins de consommation privée domestique; et
k) les excréments et les urines autres que le lisier et le guano non minéralisé.
3. Le présent règlement s’applique sans préjudice des dispositions de la législation vétérinaire communautaire ayant pour objet la lutte contre les maladies animales et leur éradication.