1. Dans un délai de 25 jours ouvrables à compter de la réception des avis prévus à l’article 20, paragraphe 5, les autorités compétentes prennent une décision dûment motivée octroyant ou refusant l’agrément au candidat émetteur et notifient cette décision à ce dernier dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de cette décision. Lorsqu’un candidat émetteur est agréé, son livre blanc sur les crypto-actifs est réputé approuvé.
2. Les autorités compétentes refusent l’agrément lorsqu’il existe des raisons objectives et démontrables indiquant que:
| a) | l’organe de direction du candidat émetteur pourrait constituer une menace pour la gestion efficace, saine et prudente de ce dernier et la continuité de ses activités, ainsi que pour la prise en compte appropriée de l’intérêt de ses clients et de l’intégrité du marché; |
| b) | les membres de l’organe de direction ne remplissent pas les critères prévus à l’article 34, paragraphe 2; |
| c) | les actionnaires et associés, directs ou indirects, qui détiennent des participations qualifiées ne remplissent pas les critères d’honorabilité suffisante prévus à l’article 34, paragraphe 4; |
| d) | le candidat émetteur ne satisfait pas ou risque de ne pas satisfaire à l’une quelconque des exigences du présent titre; |
| e) | le modèle d’entreprise du candidat émetteur pourrait constituer une menace grave pour l’intégrité du marché, la stabilité financière ou le bon fonctionnement des systèmes de paiement, ou expose l’émetteur ou le secteur à de graves risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. |
3. L’ABE et l’AEMF émettent conjointement, au plus tard le 30 juin 2024, des orientations conformément, respectivement, à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 et à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010, sur l’évaluation de l’aptitude à la fonction des membres de l’organe de direction des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ainsi que des actionnaires et associés, directs ou indirects, qui détiennent des participations qualifiées dans des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs.
4. Les autorités compétentes refusent également l’agrément lorsque la BCE ou, le cas échéant, la banque centrale concernée émet un avis négatif au titre de l’article 20, paragraphe 5, pour des motifs liés au risque pour le bon fonctionnement des systèmes de paiement, la transmission de la politique monétaire ou la souveraineté monétaire.
5. Dans un délai de deux jours ouvrables à compter de l’octroi de l’agrément, les autorités compétentes communiquent au point de contact unique des États membres d’accueil, à l’AEMF, à l’ABE, à la BCE et, le cas échéant, à la banque centrale visée à l’article 20, paragraphe 4, les informations visées à l’article 109, paragraphe 3.
L’AEMF met ces informations à disposition dans le registre, au titre de l’article 109, paragraphe 3, au plus tard à la date de début de l’offre au public ou de l’admission à la négociation.
6. Les autorités compétentes informent l’ABE, l’AEMF, la BCE et, le cas échéant, la banque centrale visée à l’article 20, paragraphe 4, de toutes les demandes d’agrément ayant fait l’objet d’un refus et communiquent les motifs sous-jacents de la décision et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elles s’écartent des avis visés à l’article 20, paragraphe 5.