Article 64 du MICA - Règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto

1.   Les autorités compétentes retirent l’agrément d’un prestataire de services sur crypto-actifs si celui-ci s’est placé dans l’une des situations suivantes:

a)

il n’a pas fait usage de son agrément dans les 12 mois à compter de la date de l’agrément;

b)

il a expressément renoncé à son agrément;

c)

il n’a pas fourni de services sur crypto-actifs pendant une période de neuf mois consécutifs;

d)

il a obtenu son agrément par des moyens irréguliers, y compris en faisant de fausses déclarations dans sa demande d’agrément;

e)

il ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément et n’a pas pris les mesures correctives demandées par l’autorité compétente dans le délai déterminé;

f)

il n’a pas mis en place de systèmes, procédures et dispositifs efficaces pour détecter et prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme conformément à la directive (UE) 2015/849;

g)

il a gravement enfreint le présent règlement, notamment les dispositions relatives à la protection des détenteurs de crypto-actifs ou des clients des prestataires de services sur crypto-actifs, ou à l’intégrité du marché.

2.   Les autorités compétentes peuvent retirer l’agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs dans les situations suivantes:

a)

le prestataire de services sur crypto-actifs a enfreint les dispositions du droit national transposant la directive (UE) 2015/849;

b)

le prestataire de services sur crypto-actifs a perdu son agrément en tant qu’établissement de paiement ou son agrément en tant qu’établissement de monnaie électronique, et il n’a pas remédié à la situation dans les 40 jours calendaires.

3.   Lorsqu’une autorité compétente retire un agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs, elle notifie ce retrait à l’AEMF et aux points de contact uniques des États membres d’accueil sans retard injustifié. L’AEMF met ces informations à disposition dans le registre visé à l’article 109.

4.   Les autorités compétentes peuvent limiter le retrait d’un agrément à un service sur crypto-actifs particulier.

5.   Avant de retirer un agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs, les autorités compétentes consultent l’autorité compétente d’un autre État membre si le prestataire de services sur crypto-actifs concerné est:

a)

une filiale d’un prestataire de services sur crypto-actifs agréé dans cet autre État membre;

b)

une filiale de l’entreprise mère d’un prestataire de services sur crypto-actifs agréé dans cet autre État membre;

c)

contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qui contrôlent un prestataire de services sur crypto-actifs agréé dans cet autre État membre.

6.   Avant de retirer un agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs, les autorités compétentes peuvent consulter l’autorité compétente en matière de surveillance du respect par le prestataire de services sur crypto-actifs des règles applicables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

7.   L’ABE, l’AEMF et toute autorité compétente d’un État membre d’accueil peuvent à tout moment demander à l’autorité compétente de l’État membre d’origine d’examiner si le prestataire de services sur crypto-actifs respecte toujours les conditions d’octroi de l’agrément, lorsqu’il y a des motifs de soupçonner que ce n’est peut-être plus le cas.

8.   Les prestataires de services sur crypto-actifs établissent, mettent en œuvre et maintiennent des procédures adéquates garantissant, en cas de retrait de leur agrément, le transfert rapide et ordonné des crypto-actifs et des fonds de leurs clients à un autre prestataire de services sur crypto-actifs.