1. Afin de mener à bien leurs missions en vertu des titres II à VI du présent règlement, les autorités compétentes sont dotées, conformément au droit national, au moins des pouvoirs de surveillance et d’enquête suivants:
| a) | exiger de toute personne qu’elle fournisse les informations et les documents que les autorités compétentes estiment susceptibles d’être utiles à l’exercice de leurs missions; |
| b) | suspendre ou exiger d’un prestataire de services sur crypto-actifs qu’il suspende la fourniture de services sur crypto-actifs durant une période maximale de 30 jours ouvrables consécutifs chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu infraction au présent règlement; |
| c) | interdire la fourniture de services sur crypto-actifs si elles constatent qu’il y a eu infraction au présent règlement; |
| d) | divulguer ou exiger d’un prestataire de services sur crypto-actifs qu’il divulgue toutes les informations importantes susceptibles d’influer sur la fourniture des services sur crypto-actifs concernés, afin de garantir la protection des intérêts des clients, notamment des détenteurs de détail, ou le bon fonctionnement du marché; |
| e) | rendre public le fait qu’un prestataire de services sur crypto-actifs manque à ses obligations; |
| f) | suspendre ou exiger d’un prestataire de services sur crypto-actifs qu’il suspende la fourniture d’un service sur crypto-actifs lorsque les autorités compétentes estiment que la situation du prestataire de services sur crypto-actifs est telle que la fourniture du service sur crypto-actifs serait préjudiciable aux intérêts des clients, en particulier des détenteurs de détail; |
| g) | exiger le transfert des contrats existants à un autre prestataire de services sur crypto-actifs lorsque l’agrément d’un prestataire de services sur crypto-actifs lui est retiré conformément à l’article 64, sous réserve de l’accord des clients et du prestataire de services sur crypto-actifs auquel les contrats doivent être transférés; |
| h) | s’il existe une raison de penser qu’une personne fournit des services sur crypto-actifs sans agrément, ordonner la cessation immédiate de l’activité sans préavis ni délai; |
| i) | exiger des offreurs, des personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs ou des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique qu’ils modifient leur livre blanc sur les crypto-actifs ou modifient davantage leur livre blanc sur les crypto-actifs modifié, lorsqu’elles constatent que le livre blanc sur les crypto-actifs ou le livre blanc sur les crypto-actifs modifié ne contient pas les informations requises par l’article 6, 19 ou 51; |
| j) | exiger des offreurs, des personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs ou des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique qu’ils modifient leurs communications commerciales, lorsqu’elles constatent que celles-ci ne respectent pas les exigences établies à l’article 7, 29 ou 53 du présent règlement; |
| k) | exiger des offreurs, des personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs ou des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique qu’ils ajoutent des informations dans leurs livres blancs sur les crypto-actifs, lorsque cela est nécessaire à la stabilité financière ou à la protection des intérêts des détenteurs de crypto-actifs, en particulier des détenteurs de détail; |
| l) | suspendre une offre au public ou une admission à la négociation de crypto-actifs durant une période maximale de 30 jours ouvrables consécutifs chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu infraction au présent règlement; |
| m) | interdire une offre au public ou une admission à la négociation de crypto-actifs si elles constatent qu’il y a eu infraction au présent règlement ou s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y aura infraction au présent règlement; |
| n) | suspendre, ou exiger d’un prestataire de services sur crypto-actifs qui exploite une plate-forme de négociation de crypto-actifs qu’il suspende la négociation de crypto-actifs durant une période maximale de 30 jours ouvrables consécutifs chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu infraction au présent règlement; |
| o) | interdire la négociation de crypto-actifs sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs lorsqu’elles constatent qu’il y a eu infraction au présent règlement ou lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y aura infraction au présent règlement; |
| p) | suspendre ou interdire les communications commerciales lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu infraction au présent règlement; |
| q) | exiger des offreurs, des personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs, des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique, ou des prestataires de services sur crypto-actifs concernés qu’ils arrêtent ou suspendent les communications commerciales durant une période maximale de 30 jours ouvrables consécutifs chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu infraction au présent règlement; |
| r) | rendre public le fait qu’un offreur, une personne qui demande l’admission à la négociation d’un crypto-actif ou un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique manque aux obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement; |
| s) | divulguer, ou exiger de l’offreur, de la personne qui demande l’admission à la négociation d’un crypto-actif ou de l’émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique qu’il divulgue, toutes les informations importantes susceptibles d’influer sur l’évaluation du crypto-actif offert au public ou admis à la négociation afin de garantir la protection des intérêts des détenteurs de crypto-actifs, notamment des détenteurs de détail, ou le bon fonctionnement du marché; |
| t) | suspendre ou exiger du prestataire de services sur crypto-actifs concerné qui exploite la plate-forme de négociation de crypto-actifs qu’il suspende la négociation de crypto-actifs lorsqu’elles estiment que la situation de l’offreur, de la personne qui demande l’admission à la négociation d’un crypto-actif ou de l’émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique est telle que cette négociation serait préjudiciable aux intérêts des détenteurs de crypto-actifs, en particulier des détenteurs de détail; |
| u) | s’il existe une raison de penser qu’une personne émet des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique sans agrément ou qu’une personne offre des crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique ou demande leur admission à la négociation sans avoir notifié un livre blanc sur les crypto-actifs conformément à l’article 8, ordonner la cessation immédiate de l’activité sans préavis ni délai; |
| v) | prendre tout type de mesure pour faire en sorte qu’un offreur, une personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs, un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique ou un prestataire de services sur crypto-actifs respectent le présent règlement, y compris exiger la cessation de toute pratique ou conduite que les autorités compétentes estiment contraire au présent règlement; |
| w) | procéder à des inspections sur place ou à des enquêtes sur des sites autres que les résidences privées de personnes physiques et, pour ce faire, pénétrer dans des locaux afin d’accéder à des documents et à d’autres données, sous quelque forme que ce soit; |
| x) | externaliser des vérifications ou des enquêtes à des auditeurs ou à des experts; |
| y) | exiger l’éviction d’une personne physique de l’organe de direction d’un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs; |
| z) | demander à toute personne qu’elle prenne des mesures pour réduire la taille de sa position ou de son exposition aux crypto-actifs; |
| aa) | lorsque aucun autre moyen efficace n’est disponible pour faire cesser l’infraction au présent règlement et afin de prévenir le risque de préjudice grave pour les intérêts de clients ou de détenteurs de crypto-actifs, prendre toutes les mesures nécessaires, y compris en demandant à un tiers ou à une autorité publique de mettre en œuvre ces mesures, pour:
|
| ab) | exiger d’un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique, conformément à l’article 23, paragraphe 4, à l’article 24, paragraphe 3, ou à l’article 58, paragraphe 3, qu’il impose un montant nominal minimal ou qu’il limite le montant émis. |
2. Les pouvoirs de surveillance et d’enquête exercés à l’égard des offreurs, des personnes qui demandent l’admission à la négociation, des émetteurs et des prestataires de services sur crypto-actifs sont sans préjudice des pouvoirs conférés à l’égard de ces entités aux mêmes autorités de surveillance ou à d’autres autorités de surveillance, y compris les pouvoirs conférés aux autorités compétentes concernées en vertu des dispositions de droit national transposant la directive 2009/110/CE et les pouvoirs de surveillance prudentielle conférés à la BCE en vertu du règlement (UE) no 1024/2013.
3. Afin de mener à bien leurs missions en vertu du titre VI, les autorités compétentes sont dotées, conformément au droit national, au moins des pouvoirs de surveillance et d’enquête ci-après, en plus des pouvoirs visés au paragraphe 1:
| a) | avoir accès à tout document et à toute donnée, sous quelque forme que ce soit, et en recevoir ou en prendre une copie; |
| b) | exiger ou demander des informations de toute personne, y compris des personnes qui interviennent successivement dans la transmission des ordres ou dans l’exécution des opérations en cause ainsi que des mandants de celles-ci, et, si nécessaire, convoquer une telle personne et l’interroger afin d’obtenir des informations; |
| c) | pénétrer dans les locaux de personnes physiques et morales afin de saisir des documents et des données, sous quelque forme que ce soit, lorsqu’il existe une suspicion raisonnable que des documents ou des données liés à l’objet de l’inspection ou de l’enquête pourraient se révéler importants pour apporter la preuve d’un cas d’opération d’initié ou de manipulation de marché; |
| d) | renvoyer une affaire à des fins de poursuites pénales; |
| e) | se faire remettre, dans la mesure où le droit national l’autorise, les enregistrements existants d’échanges de données détenus par un opérateur de télécommunications, lorsqu’il existe une suspicion raisonnable d’infraction et que de tels enregistrements peuvent se révéler pertinents pour une enquête relative à une infraction aux articles 88 à 91; |
| f) | demander le gel ou la mise sous séquestre d’actifs, ou les deux; |
| g) | interdire temporairement l’exercice de l’activité professionnelle; |
| h) | prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que le public est correctement informé, entre autres en corrigeant des informations fausses ou trompeuses qui ont été divulguées, y compris en exigeant d’un offreur, d’une personne qui demande l’admission à la négociation, d’un émetteur ou de toute autre personne ayant publié ou diffusé des informations fausses ou trompeuses qu’ils publient un correctif. |
4. Lorsque le droit national l’exige, l’autorité compétente peut demander à la juridiction compétente de statuer sur l’exercice des pouvoirs visés aux paragraphes 1 et 2.
5. Les autorités compétentes exercent les pouvoirs visés aux paragraphes 1 et 2 selon l’une ou l’autre des modalités suivantes:
| a) | directement; |
| b) | en collaboration avec d’autres autorités, y compris les autorités compétentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et la prévention en la matière; |
| c) | sous leur responsabilité, par délégation aux autorités visées au point b); |
| d) | par la saisine des juridictions compétentes. |
6. Les États membres veillent à prendre des mesures appropriées pour que les autorités compétentes puissent exercer les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exécution de leurs missions.
7. Une personne qui met des informations à la disposition de l’autorité compétente conformément au présent règlement n’est pas considérée comme violant une quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée par un contrat ou une quelconque disposition législative, réglementaire ou administrative, et elle n’encourt aucune forme de responsabilité liée à cette notification.